Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd9334b
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 145/ 2016 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 02 juin 2016 à 16 heures Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Catherine SCHATZLÉ Greffier. Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2016 à 16 heures 39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Alex X... né le 18 Février 1976 à ACCRA-GHANA- de nationalité Ghanéenne Vu l'appel formé le 01/ 06/ 2016 à 13 h 59 par télécopie, par Me Orane ALLENE ONDO, avocat ; A l'audience publique du 02 juin 2016 à 13 heures 30, avons entendu : Alex X... assisté de Me Orane ALLENE ONDO, avocat commis d'office avec le concours de Michel Y...Interprète en langue anglaise Y..., qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mai 2016 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Alex X..., né le 18 février 1976 à Accra (Ghana), de nationalité ghanéenne, Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour, Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mai 2016 de placement en rétention de Alex X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la notification de cette décision le même jour, Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne en prolongation de rétention en date du 30 mai 2016, Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 mai 2016, à 16 H 39, Vu la déclaration d'appel reçue le 1er juin 2016 à 13 H 59, Le conseil de Alex X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants : - le contrôle d'identité dont Alex X... a fait l'objet s'est déroulé sur réquisitions du procureur, dans le cadre de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale. Dans ce cadre, le procès verbal devait indiquer précisément le lieu de contrôle afin qu'il puisse être vérifié que l'on se trouvait bien dans la zone prévue par la réquisition. Tel n'est pas le cas et la procédure est donc nulle. Au principal, il est donc demandé la mise en liberté de Alex X... -sur le fond, Alex X... dispose de garanties de représentation et une assignation à résidence est donc demandée à titre subsidiaire. A l'audience, le conseil de Alex X... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel. Monsieur le Préfet de la Haute Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. SUR QUOI : Sur le moyen de nullité soulevé : Les réquisitions du procureur de la République établies le 18 mai 2016 pour le 26 mai, de 9 H à 11 H, définissaient un périmètre de la zone de contrôle comprenant notamment : " Pinsaguel : RD 820/ RD 56 ". La procédure de contrôle dont a été l'objet Alex X... a débuté, selon les termes précis du PV 1784/ 2016, pièce 1 de la BTA de Portet sur Garonne à 400 mètres du rond point marquant l'intersection des RD 820 et 56, sur le RD 820. Les deux hommes qui se trouvaient dans la voiture ont essayé d'échapper à l'opération de contrôle qui débutait en laissant sur place leur véhicule et en longeant, à travers champs, le RD 820. L'interpellation elle-même s'est donc déroulée dans le périmètre défini. La procédure est donc parfaitement régulière dans le cadre de l'article 78-2, alinéa 2. A titre superfétatoire, le comportement suspect des individus aurait de toute façon permis un contrôle tel qu'il s'est déroulé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 1 en dehors du périmètre correspondant aux réquisitions. Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence : Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire -ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La cour de cassation considère que l'article 15 de la directive 2008/ 115/ CE s'oppose à ce que l'assignation à résidence ne puisse revêtir qu'un caractère exceptionnel. En l'espèce, la condition relative à la remise du passeport n'est pas réalisée. Au demeurant et à titre superfétatoire, il ressort de la procédure que Alex X... se trouve en France isolé de sa famille, en dehors d'un frère dont il ignore l'adresse précise, ses enfants et leur mère se trouvant au Ghana. Il n'a pas de domicile personnel, étant hébergé par un ami. Il ne dispose d'aucune ressources en France. Il a déclaré ne pas souhaiter retourner au Ghana. Dans ces conditions, il apparaît que Alex X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi c'est à dire propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Il existe un très réel risque que l'intéressé ne veuille se soustraire à son obligation de quitter le territoire, ce qui justifie son maintien en rétention ainsi qu'en a décidé le juge des libertés et de la détention, dont la décision sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DECLARONS l'appel recevable ; Au fond, DIT n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la procédure, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 31 mai 2016, PROLONGEONS en conséquence le placement de Alex X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée -à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, - à Alex X..., ainsi qu'à son conseil -et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Michel REGALDO SAINT-BLANCARD
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 juin 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd9334b
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