Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd9334c
- Date
- 2 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 142/2016 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 02 juin à 16 heures Nous, Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier. Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2016 à 17H34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de Adama X... né le 02 Octobre 1984 à KANKAN de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 01er juin 2016 à 15 heures 07 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE (87) A l'audience publique du 02 juin 2016 à 13 heures 30, avons entendu : - LA PREFECTURE DE LA HAUTE-VIENNE (87) - Adama X... est absent, Me Sylvain LASPALLES, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne en date du 20 juillet 2015 portant remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, pris à l'encontre de Adama X..., né le 2 octobre 1984 à Kankan (Guinée), de nationalité guinéenne, Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le 26 mai 2016, Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Vienne en date du 26 mai 2016, de placement en rétention de Adama X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la notification de cette décision le même jour, Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Vienne en prolongation de rétention en date du 30 mai 2016, Vu l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 mai 2016, à 17 H 34 et l'exposé des faits qu'elle contient auquel il est expressément renvoyé, Vu la déclaration d'appel de la préfecture de la Haute Vienne reçue le 1er juin 2016 à 15 H 07, La Préfecture fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants : - contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la convocation adressée à Adama X... le 13 mai pour le 26 mai "pour la notification et la mise en oeuvre de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile", ne peut être considérée comme déloyale. - Par ailleurs, si Adama X... présente effectivement d'importants problèmes de santé qui ne pourraient être traitées dans son pays d'origine, l'Espagne, pays de réadmission, peut parfaitement proposer une prise en charge adaptée pour l'intéressé, ainsi qu'il résulte d'un avis complémentaire de l'ARS en date du 3 décembre 2015. Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et son annulation. A l'audience, le représentant de Monsieur le Préfet a développé les moyens contenus dans son acte d'appel. Adama X... n'était pas présent à l'audience. Son conseil a fait valoir la déloyauté de la convocation du 13 mai et, subsidiairement, l'état de santé de l'intéressé qui fait obstacle à la prolongation de rétention. SUR QUOI : Sur la loyauté de la procédure suivie : A la suite du dépôt de demande d'asile réalisé par Adama X... le 20 avril 2015 les autorités espagnoles ont été interrogées sur un éventuel accord pour prendre en charge la demande de protection au titre des règles du règlement européen 604/2013 dit Dublin III. Lorsque Adama X... a été convoqué pour se rendre à la Préfecture le 26 mai, il savait parfaitement qu'il s'agissait de lui notifier et de mettre en oeuvre l'arrêté de "réadmission" en direction de l'Espagne. Les termes de la convocation sont en effet parfaitement clairs : Il était convoqué "pour la notification et la mise en oeuvre de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile". Il ne s'était d'ailleurs pas présenté à une précédente convocation dans les mêmes termes. Le fait que la convocation ne fasse pas explicitement référence à un possible placement en rétention et que, pourtant, une telle décision ait été prise à cette occasion, ne peut être considéré comme conférant un caractère déloyal à la convocation dans la mesure où cette convocation évoquait bien la "mise en oeuvre" de l'arrêté de remise aux autorités espagnoles, ne se contentant pas d'évoquer la notification de cet arrêté. Dès lors la procédure suivie ne peut être considérée comme déloyale de manière à vicier la procédure. Sur le fond : S'il ne nous appartient pas d'apprécier du bien fondé de l'examen au fond de la situation administrative de l'intéressé, qui est de la seule compétence de la juridiction administrative, il nous appartient d'apprécier si les conditions pour une prolongation de rétention sont remplies, certes au regard des dispositions des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également des principes généraux qui doivent conduire tout juge à s'assurer que les mesures contraignantes qu'il est amené à prendre ou, en l'occurrence, à prolonger, sont compatibles avec l'état de santé de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que : - Adama X... a subi une chirurgie complexe liée à une fistule de l'urètre, associée à une colostomie gauche. Sa situation n'était pas stabilisée le 19 janvier 2016, une ré-intervention pouvant se discuter, mais pas dans l'immédiat (certificat du CHRU de Limoges en date du 19 janvier 2016 et certificats complémentaires12 octobre 2015 et du 4 janvier 2016). - Le 27 mai 2016, la déléguée de la directrice de l'ARS et le médecin de l'ARS co-signaient un document attestant notamment que l'état de santé de Adama X... nécessitait une prise en charge médicale avec un traitement, en cours, devant être poursuivi pendant un an et qu'un défaut de prise en charge pouvait entraîner sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ce certificat précise qu'un tel traitement n'est pas possible dans le pays d'origine d'Adama X.... La Préfecture considère que le document établi par l'ARS de Limoges, antérieurement à la plupart des documents évoqués ci-dessus puisque daté du 3 décembre 2015, où aucune des cases prévues n'est cochée, ce qui rend bien difficile l'interprétation d'observations dont il est indiqué qu'elles sont "complémentaires" (complémentaires à quoi?) et qui indique simplement que "la prise en charge de sa pathologie est possible en Espagne", permet une mise en oeuvre de la remise à l'Espagne et donc la poursuite de la rétention. S'il n'appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause l'analyse de la situation médicale qui a été faite par la Préfecture au stade du placement en rétention, le juge judiciaire est responsable, au stade de la prolongation, de sa propre analyse sur la possibilité de considérer qu'un prolongement pendant vingt jours de la rétention, dont la prolongation pourrait encore être demandée pour une même durée, débouchant certes sur une possibilité de prise en charge en Espagne après mise en oeuvre de la remise, mais évidemment sans la connaissance approfondie des détails et de l'historique de la situation médicale, à l'évidence très complexe, d'Adama X..., dont dispose le CHU de Limoges, qui le suit depuis 2015, est compatible avec un tel tableau médical. Au vu des documents médicaux dont nous disposons, il ne nous apparaît pas que ce soit le cas. En conséquence, la décision de juge des libertés et de la détention qui a refusé de prolonger la rétention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DECLARONS l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 31 mai 2016 ordonnant la mise en liberté d'Adama X... ; LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Michel REGALDO SAINT-BLANCARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 2 juin 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd9334c
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