Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd9334e
- Date
- 6 juin 2016
- Condamnation
- 25 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 06 JUIN 2016 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 15/ 01414 AFFAIRE : Mme Morgane X... C/ M. Christophe Y... demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite-parents non mariés Grosse délivrée à Me BONNIN-BERARD et Me TURPIN, avocats Le SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Morgane X... de nationalité Française née le 05 Décembre 1985 à CONFLANS SAINTE HONORINE (78) Profession : Sans emploi, demeurant... représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 006924 du 29/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 23 OCTOBRE 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET ET : Monsieur Christophe Y... de nationalité Française né le 01 Janvier 1985 à PLOERMEL Profession : Ouvrier (ère) agricole, demeurant... représenté par Me Virginie TURPIN, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 006986 du 24/ 03/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 18 mars 2016 et visa de celui-ci a été donné le 23 mars 2016. Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 mai 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 06 juin 2016. A l'audience de plaidoirie du 02 mai 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur SARRAZIN et de Madame DE LA CHAISE, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SARRAZIN a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 juin 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Morgane X... et Christophe Y... ont vécu en concubinage et se sont séparés. De leur relation sont issus deux enfants : - Z..., née le 21 février 2011, - A..., né le 7 mai 2014, reconnus par leurs deux parents avant leur premier anniversaire. Par assignation en référé en date du 1er octobre 2015, Christophe Y... a sollicité l'organisation des droits et devoirs de chaque parent à l'égard des enfants notamment la fixation de la résidence des enfants chez le père. Par ordonnance en date du 23 octobre 2015, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Guéret agissant en qualité de juge aux affaires familiales a notamment : - dit n'y avoir lieu à l'audition prévue à l'article 388-1 du Code Civil, - rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants communs Z... et A..., - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père, - rappelé aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l'autre, - dit que la mère pourra recevoir ses enfants à volonté commune et à défaut : - en période scolaire : - une fin de semaine intermédiaire entre chaque période de vacances, du vendredi à la sortie de classe au dimanche soir à 18 heures, à charge pour la mère d'exercer son droit dans le Morbihan où elle possède un logement, et d'aviser le père de la fin de semaine au cours de laquelle elle entend exercer son droit au moins quinze jours à l'avance par tous moyens laissant une trace, - pendant les vacances scolaires : - la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance, première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, - la totalité des vacances de Toussaint, d'hiver et de printemps, - la moitié des mois de juillet et août avec alternance, le droit d'accueil s'exerçant sur la totalité de la période ou sur la seconde moitié des vacances s'achevant le samedi, à charge pour la mère de venir chercher les enfants au domicile paternel ou à l'école et au père d'aller les reprendre à l'issue du droit d'accueil au domicile maternel, - dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle, - dit que si un jour férié ou un pont venait à précéder le début du droit de visite et d'hébergement ou à en suivre la fin, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période considérée, - dit que, sauf accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et dans la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera réputé y avoir renoncé en totalité, - constaté l'impécuniosité de la mère et l'a déchargé en l'état du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à son retour à meilleure fortune, - débouté Madame X... de ses demandes d'enquêtes sociales et d'expertises psychologiques. Madame X... a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2015. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 février 2016, elle demande à la cour : - à titre principal : - de fixer la résidence habituelle des enfants communs au domicile maternel avec autorité parentale conjointe, le père bénéficiant de doits de visite et d'hébergement à volonté commune et, à défaut de meilleur accord, l'intégralité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint (avec retour des enfants dans la journée du samedi précédant la rentrée des classes), la moitié de celles de Noël (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires) et d'été, outre un week-end entre chaque période de congés scolaires le père s'engageant alors à exercer ses droits dans le département de laCreuse, avec remise des enfants dans les locaux de l'association Mosaïque, - de dire et juger que la charge des trajets sera intégralement assumée par M. Y..., - de dire et juger que M. Y... devra lui verser la somme de 250 € à titre de contribution à l'entretien et l'éducation d'Z...et A..., - subsidiairement : d'ordonner des enquêtes sociales paternelle et maternelle et des expertises psychologiques, - à titre infiniment subsidiaire : - de dire et juger que la remise des enfants se fera dans les locaux de l'association Mosaïque et de son équivalent dans le département du Morbihan, - de dire et juger que les vacances d'été seront partagées par périodes d'un mois. Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 mars 2016, M. Y... demande notamment à la cour : - de confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée, - de préciser que le retour le samedi à l'issue du droit d'accueil pendant les vacances se fera à 15 heures, - de dire que Madame X... devra venir chercher ou faire chercher les enfants au domicile de M. Y..., ce dernier devant venir les reprendre au domicile de la mère, - de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur la demande d'enquête sociale et d'expertises psychiatriques, - de débouter Madame X... de sa demande de remise des enfants au sein d'un lieu neutre, - éventuellement, de dire que la remise se fera devant la gendarmerie de La Trinité Porhoet près du domicile du père et de La Souterraine près du domicile de la mère. SUR QUOI Attendu qu'à l'appui de ses conclusions, Mme X... fait valoir qu'elle a entretenu une relation de concubinage avec M. Y... pendant huit ans jusqu'au 17 avril 2015 ; qu'elle a dû quitter le département du Morbihan, M. Y... se montrant harcelant, insultant et menaçant à son égard, que la situation est devenue totalement insupportable à partir de la seconde quinzaine du mois de juin 2015, l'obligeant à faire établir un certificat médical et à déposer plainte contre M. Y... le 30 mars 2015, que les enfants ont fait différents allers-retours entre les domiciles parentaux entre les mois de juillet et août 2015, un accord ayant été mis en place pendant le temps des congés d'été sous l'égide des services de gendarmerie, que M. Y... ne lui a pas remis Z...et A... comme il s'y était engagé le 23 août 2015 et a fait en sorte qu'Z...fasse sa rentrée scolaire à l'école maternelle de Brignac, que sachant M. Y... incapable de s'occuper quotidiennement des enfants communs, elle est venue récupérer Z...et A... dès le jeudi de la rentrée des classes, que si M. Y... invoque un accord signé entre eux le 3 septembre 2015, elle a signé ce document sous la contrainte et sans qu'elle y consente puisqu'elle résidait alors dans le département de la Creuse, et qu'enfin le premier juge n'a pas recherché si l'intérêt supérieur des enfants justifiait la fixation de leur résidence habituelle au domicile paternel ; Attendu qu'à l'appui de ses conclusions, M. Y... fait valoir que le 8 août 2015, Mme X... lui avait adressé une lettre recommandée l'informant de ce qu'elle vivait en Creuse avec ses parents depuis le 1er août, qu'il a pu malgré tout récupérer ses enfants une semaine sur deux, qu'en septembre Z...a fait sa rentrée en maternelle à l'école de Brignac comme prévu initialement, que Mme X... est finalement venue récupérer Z...à l'école le jeudi suivant, qu'il a été demandé à Mme X... de ramener l'enfant à l'école le lendemain, cet accord étant formalisé par un écrit signé des deux parents, que Mme X... n'a pas respecté cet accord, que son attitude changeante est déstabilisante pour les enfants et qu'il présente toutes les garanties permettant une prise en charge adaptée et équilibrée de ses enfants ; Attendu que si Mme Y... invoque un document daté du 28 avril 2015 adressé à la MSA, signé par M. Y... et elle-même et contenant les mentions suivantes " D'un commun accord Madame a la garde continuelle des enfants. Monsieur voit ponctuellement ces derniers ", cet accord est devenu caduc le 3 septembre 2015, date de la signature par les parties d'un nouveau document dans lequel M. Y... et Mme X... déclarent accepter d'un commun accord une garde alternée d'une semaine et prévoient de prendre les deux enfants chacun leur tour pour une semaine ; Attendu que dans une attestation datée du 25 septembre 2015, le maire de Brignac indique avoir assisté à la rédaction et à la signature de l'accord du 3 septembre 2015 et que ce document a été réalisé sans aucune contrainte pour chacun des signataires ; Attendu par ailleurs que la directrice de l'école de Brignac atteste que le document actant la garde alternée a été rédigé en sa présence et que Mme X... avait pris domicile sur la commune de Ménéac, voisine de la commune de Brignac ; Attendu que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a signé ce document sous la contrainte, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelante avait signé l'accord intervenu le 3 septembre 2015 tout en sachant qu'elle ne le respecterait pas et que cette attitude constituait une fraude à l'autorité parentale conjointe ; Attendu que si Mme X... invoque l'attitude de harcèlement qu'a eu à son égard M. Y..., aucun incident n'est survenu depuis le rappel à la loi notifié à l'intimé le 13 juillet 2015 ; Attendu enfin que si chacune des parties produit diverses attestations témoignant tant de son attachement à ses enfants que de sa capacité à les prendre en charge et à assurer leur quotidien, il n'en reste pas moins que la mère n'a pas respecté l'autorité parentale conjointe ; Attendu qu'il n'est pas établi que les conditions d'existence des enfants soient compromises tant chez le père que chez la mère, qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme X... de ses demandes d'enquête sociale et d'expertises psychologiques ; Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives à la résidence des enfants et au droit de visite et d'hébergement de la mère ; Attendu qu'il convient également, pour éviter tout incident, de dire que la remise des enfants se fera devant la gendarmerie de La Trinité Porhoet près du domicile du père et devant la gendarmerie de la Souterraine, près du domicile de la mère, la décision déférée étant complétée en ce sens ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Déclare l'appel recevable, - Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, - y ajoutant, dit que la remise des enfants se fera devant la gendarmerie de La Trinité Porhoet près du domicile du père et devant la gendarmerie de La Souterraine près du domicile de la mère, - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT. E. AZEVEDO. J. PERRIER.
Articles de loi cités
article 388-1 du Code Civil
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- 6 juin 2016
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6253cd65bd3db21cbdd9334e
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