Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd93355
- Date
- 7 juin 2016
- Condamnation
- 86 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N. DOSSIER N 16/00008 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 7 Juin 2016 SCI DU CLOS DE BELLEFOND c/ SARL RECUPER'AUTO LIMOGES, le 7 Juin 2016 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 5 Avril 2016 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 avril 2016, puis sur prorogation au 17 mai 2016, 31 mai 2016 et 7 juin 2016, ENTRE : SCI DU CLOS DE BELLEFOND Les Chaselines 24210 LA BACHELLERIE demanderesse au référé, représentée par Maître Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de BRIVE, ET : SARL RECUPER'AUTO Clos de Bellefond 19270 USSAC Activité : Défenderesse au référé, Représentée par Maître Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, * * * FAITS ET PROCÉDURE Un jugement du tribunal de grande instance de Brive en date du 15 janvier 2016 a condamné la SCI du Clos de Bellefond, en sa qualité de bailleur commercial, à payer à la société Récupér'Auto la somme totale de 267.739 euros au titre de la réalisation de nombreux travaux de mise aux normes et d'entretien de l'ensemble immobilier destiné à l'activité de démolition de voitures automobiles et de vente de pièces détachées exercée par le preneur. Le tribunal a en outre, ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation à concurrence de la moitié. La SCI du Clos de Bellefond, qui a relevé appel de ce jugement le 10 février 2016, a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire par assignation délivrée le 1er mars à la société Récupér'Auto et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'appui de sa demande, elle expose que la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives. Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif selon lequel la décision a méconnu les droits de la défense en refusant d'accorder un renvoi pour répondre aux conclusions de la demanderesse reçues tardivement la veille de l'audience de jugement. Il y aurait aussi un risque de conséquences manifestement excessives au motif que la situation de la société présente un résultat négatif depuis l'année 2013 lié aux dépenses d'amélioration des lieux loués précédemment exposées pour un montant de 173.469,60 euros, et que le coût total des travaux pour la somme de 441.208,10 euros est supérieur à la valeur même de l'immeuble non contestée de 400.000 euros. La société Récupér'Auto s'oppose à la demande en faisant valoir l'urgence des travaux imposés par arrêté préfectoral du 6 février 2013 de mise aux normes des lieux incombant contractuellement au bailleur. Elle conteste par ailleurs les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision du 15 janvier 2016 s'agissant du coût total des travaux en ce qu'il est compensé par le montant des loyers perçus, et s'agissant de la situation financière et économique alléguée en ce qu'elle n'est pas justifiée. Elle sollicite une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Attendu que l'article 524 du Code de procédure civile édicte que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire, en cas d'appel que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Attendu que saisi d'une demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire ordonnée, le Premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier les chances d'infirmation ou de confirmation du jugement ; Que l'argumentation développée à cet égard par les parties, s'agissant notamment tant de l'urgence des travaux, que de leur détermination et de leur imputabilité au regard du contrat liant les parties ainsi que de leur réalisation effective, relève de l'analyse et critique de la cour statuant au fond sur le sort de l'appel, et est donc inopérante dans le cadre de la présente instance ; Attendu en revanche, qu'il est constant que le montant total des travaux mis à la charge de la SCI du Clos de Bellefond représente la quasi valeur de l'immeuble de 400.000 euros, que la société a eu recours à un prêt de 100.000 euros pour le financement des premiers travaux, qu'elle présente une situation financière difficile ses comptes annuels faisant apparaître consécutivement un résultat négatif de 23.500 euros et de 48.230 euros pour un chiffre d'affaires d'à peine plus de 50.000 euros ; qu'il apparaît ainsi que l'exécution de la condamnation à payer immédiatement la somme de 133.869,50 euros risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. Qu'il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Brive en date du 15 janvier 2016. Attendu qu'il n'est pas inéquitable que les parties conservent à leur charge les frais distincts des dépens qu'elles ont exposés au cours de la présente instance. Attendu que la société Récupér'Auto qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le première présidente de la cour d'appel de Limoges, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de recours, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du jugement du tribunal de grande instance de Brive en date du 15 janvier 2016 ; Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Récupér'Auto aux dépens de l'instance. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE, Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile édicte quarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd93355
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