Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd9335a
- Date
- 6 juin 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 178 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01319 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 17 mai 2011- Section Encadrement. APPELANTE ASSOCIATION ARTCHIPEL Boulevard du Général Félix Eboué BP 280 97100 BASSE TERRE Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Madame Claire-Nita X... ... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Charles NICOLAS (Toque 69) substitué par Maître OUDEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise Gaudin, conseiller, présidente, Mme Joëlle Sauvage, conseiller, Mme Claire Prigent, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat en date du 20 mai 1996, Mme Claire-Nita X...a été engagée par l'Association pour l'animation et la gestion de la scène nationale de la Guadeloupe, dénommée l'Artchipel, en qualité de directrice de ladite scène nationale. Mme X...se voyait notifier son licenciement par courrier du 14 avril 2005. Par requête du 27 novembre 2008, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, ainsi que diverses indemnités de fin de contrat ; elle sollicitait en outre la publication de la décision dans deux journaux d'annonces légales aux frais de l'association. Par jugement du 17 mai 2011, la juridiction prud'homale considérant que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement abusif, condamnait l'Association l'Artchipel à payer à Mme X...les sommes suivantes : -10 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, -10 174, 30 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, -1017, 43 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -126 150, 48 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, -1308, 07 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné la publication de la décision dans deux journaux d'annonces légales aux frais de l'Association l'Artchipel. Par déclaration du 16 juin 2011, l'Association l'Artchipel interjetait appel de cette décision. **** Par arrêt contradictoire du 13 août 2012, la cour d'Appel de Basse-Terre : - confirmait la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Mme X...la somme de 3. 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens de première instance à la charge de l'Association l'Artchipel, réformant pour le surplus, - condamnait l'Association l'Artchipel à payer à Mme X...la somme de 326, 24 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - dit que le licenciement de Mme X...est justifié par une cause réelle et sérieuse, - déboutait Mme X...de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés y afférente, et de sa demande de publication de la décision, - dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Mme X.... Sur pourvoi formé par Mme Claire-Nita X..., par arrêt du 12 juin 2014, la Cour de Cassation cassait partiellement l'arrêt rendu, au visa des articles 1147 du code civil et VN8 et VN11 du Titre V de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, dans leur rédaction alors applicable ensemble l'article L. 1234-4 du code du travail, et renvoyait la cause et les parties devant la cour d'appel de ce siège, autrement composée, aux motifs que : Sur le deuxième moyen Attendu qu'après avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts formée par la salariée en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture ; Attendu cependant que même lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'exposé des prétentions des parties que la salariée avait demandé des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si, comme il était soutenu par la salariée, le licenciement n'avait pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultent de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles V. 8 et V. 11 du Titre V de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans leur rédaction alors applicable ensemble l'article L. 1234-4 du code du travail, Attendu que selon le premier de ces textes, après la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail entre l'employeur et un membre du personnel cadre, le préavis est fixé comme suit pour le licenciement : trois mois, un mois supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans, ce supplément est porté à deux mois si le licencié est âgé de 50 à 60 ans ; que selon le second, l'indemnité de licenciement se calcule, sauf en cas de faute grave, sur les bases suivantes : à partir de deux ans de présence dans le cas d'un licenciement individuel quel qu'en soit le motif, ou d'un an lorsqu'il s'agira d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité sera égale à un demi mois de salaire par année de présence et toute année incomplète sera prise en compte au prorata ; que l'ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l'indemnité s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, même s'il y a eu dispense de l'exécuter : Attendu que pour limiter à la somme de 326, 24 euros le complément d'Indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le détail du reçu pour solde de tout compte de la salariée montre que la somme de 32 485. 25 euros que celle-ci a reçue comprend un montant de 23 808. 18 euros correspondant à l'indemnité de licenciement, laquelle a été calculée sur la base d'un salaire moyen mensuel de 5 219, 82 euros, à raison d'un demi mois de salaire par année d'ancienneté pour une durée de neuf ans, un mois et quatorze jours ; que le contrat ayant pris effet le 1 er juin 1996, Mme X...avait une ancienneté de neuf ans et trois mois à la date du 31 août 2005, à laquelle a pris fin l'exercice de ses fonctions, il lui reste donc dû la somme de 326, 24 euros compte tenu de l'ancienneté acquise à cette date ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il limite à la somme de 326. 24 euros le complément d'indemnité de licenciement alloué à celle-ci. l'arrêt rendu le 13 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre : remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne l'association Artchipel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette association de sa demande et la condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ; *** Par déclaration reçue le 1er août 2014 au greffe de la cour de Basse-Terre, L'Association l'Artchipel a formé une déclaration de saisine sur renvoi après cassation, contre le jugement rendu le 17 mai 2011 du conseil des prud'hommes de Basse-Terre. Aux termes de ses conclusions en date du 16 avril 2015, régulièrement notifiées à Mme X..., intimée, l'Association l'Artchipel demande à la cour de : débouter Mme Claire-Nita X...de toutes ses demandes, fins et conclusions, dire n'y avoir lieu à condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour préjudice moral, dire le complément d'indemnité du à Mme X...limité à 333, 49 euros, ordonner à Mme X...de procéder à la restitution de la somme de 38. 722, 05 euros, déduction faite du montant des condamnations éventuelles à intervenir au titre du présent arrêt et des 3. 000 euros alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile, assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner Mme X...à payer à l'Association la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en date du 10 septembre 2015, régulièrement notifiées à l'appelante, Mme X...demande à la cour de : confirmer le jugement déféré du 17 mai 2011 en ce qu'il a condamné l'Association l'Artchipel à payer à Mme X...la somme de 1. 308, 07 euros au titre de l'indemnisation complémentaire de licenciement, réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association l'Artchipel à payer à Mme X...la somme de 10. 000 euros au titre d'indemnité pour préjudice moral et statuant à nouveau de ce chef, de condamner ladite association à lui payer la somme de 50. 000 euros au titre d'indemnité pour préjudice moral, en tout état de cause, déclarer irrecevable la demande nouvelle de l'Association l'Artchipel tendant à voir condamner Mme X...à lui restituer la somme de 38. 722, 05 euros correspondant aux sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du 17 mai 2011, à titre subsidiaire et si par extraordinaire, la demande nouvelle de l'Association l'Artchipel devait être déclaré recevable, débouter cette dernière de sa demande d'assortir ladite condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner l'Association l'Artchipel à verser à Mme X...la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens MOTIFS Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des circonstances de la rupture Attendu que Mme X...a demandé des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances de la rupture ; Que le jugement déféré y a fait droit à hauteur de 10. 000 euros ; Attendu que même lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; Qu'en l'espèce, il a été définitivement jugé que le licenciement de Mme X...en date du 14 avril 2015 est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'il est constant et non contesté par les parties que la rupture du contrat de Mme X..., directrice de la scène nationale de la Guadeloupe dite l'Artchipel, était régie par la circulaire du 30 avril 1997 du ministre de la culture, relative aux scènes nationales et aux contrats d'objectifs, en particulier en ce qui concerne la reconduction ou non, tous les 4 ans, du contrat du directeur d'une scène nationale ; Qu'aux termes de ladite circulaire, chaque scène nationale ou régionale se dote d'un contrat d'objectif conclu pour une période de 4 saisons pleines, la quatrième étant réservée à l'évaluation puis à la négociation éventuelle d'un nouveau contrat, entre le directeur de l'établissement, l'État et les collectivités territoriales dès lors que celles-ci apportent chacune plus de 15 % des ressources budgétaires annuelles dudit établissement et une saison s'entend comme allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ; Attendu que ladite circulaire précise les modalités d'évaluation et de renouvellement du contrat, à savoir notamment que : Au cours du premier trimestre de la dernière saison de validité du contrat, il doit être procédé à une évaluation des résultats pour chacun des objectifs visés. Que les partenaires publics signataires du contrat seront alors réunis à l'invitation du président de l'association de gestion au plus tard le 30 novembre précédant le terme de validité du contrat. Au cours de cette réunion, les représentants de l'État et des collectivités partenaires s'entendront sur la pertinence à demander au directeur de leur proposer un nouveau contrat d'objectifs qui devra, dans l'affirmative, être conclu aux plus tard le 31 mai suivant pour prendre effet le 1er septembre. En cas de refus de confier la préparation d'un nouveau contrat au directeur en poste, le président de l'association de gestion l'en informe immédiatement. Il revient alors au président d'engager une procédure de licenciement et d'ouvrir un appel à candidature. Attendu que les fonctions de Mme X..., dont le contrat de travail avait été signé le 20 mai 1996, ont été, en application des dispositions de la circulaire susvisée, après une première période de 4 ans, renouvelées à compter du 31 août 2000 ; Que les fonctions de Mme X...pouvaient être à nouveau renouvelées à compter du 31 août 2004, et pour ce faire il devait être procédé à une évaluation des résultats au cours du premier trimestre de la dernière saison de validité du contrat, soit en l'occurrence au plus tard le 30 novembre précédant le terme de validité du contrat, à savoir le 30 novembre 2003, pour décider s'ils entendaient demander à la directrice de leur proposer un nouveau contrat d'objectifs, lequel devait être conclu au plus tard le 31 mai 2004 pour prendre effet le 1er septembre 2004 ; Que lors de la réunion du groupe de travail du 22 novembre 2003 à la médiathèque départementale, tenue avant le 30 novembre précédant le terme de validité du contrat, le représentant de l'État et celui du conseil général, ont décidé de procéder à un appel à candidature, et n'ont donc pas entendu demander à la directrice de leur proposer un nouveau contrat d'objectifs ; Que cependant, le président de l'Association l'Artchipel n'en a pas informé immédiatement Mme X..., comme le texte le prévoit, et celle-ci a eu la surprise et le désagrément de constater le 2 février 2014 que ce dernier avait fait paraître dans la presse régionale et nationale un appel à candidature pour le poste qu'elle occupait alors, à pourvoir fin juillet 2014, de directeur de l'Artchipel ; Que dans un courrier recommandé avec avis de réception du 17 février 2004, Mme X...faisait part au président de l'Association l'Artchipel de sa stupéfaction et de son incompréhension face à cette annonce, demandant si on recrutait dès à présent son remplaçant, et si elle devait présenter un acte de candidature ; Qu'il lui a été seulement répondu qu'elle n'avait pas à présenter de candidature, que son projet artistique écoulé ferait l'objet d'une évaluation par le conseil d'administration et que son projet artistique devait être adressé avant le 31 mai 2004 ; Que cependant, le conseil d'administration avait d'ores et déjà décidé de procéder à un appel à candidature, n'entendant pas demander à la directrice de leur proposer un nouveau contrat d'objectifs ; Qu'il n'était donc pas nécessaire que Mme X...face acte de candidature et propose un nouveau projet ; Que si son licenciement ne lui a pas été notifié à la suite de l'appel à candidature publié en décembre 2003, c'est d'une part parce qu'elle devait poursuivre l'exécution de son contrat jusqu'au 31 août 2004, et d'autre part parce que les services du ministre de la culture, et plus précisément le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, apparaissent être intervenus en faveur de Mme X..., reprochant au président de l'Association l'Artchipel d'avoir lancé trop rapidement la procédure de recrutement, et recommandant d'examiner les modalités du départ de Mme X..., menaçant sous mots à peine couverts de ne pas maintenir le label de scène nationale à l'Archipel (lettre du 4 mars 2004 du DMDTS) ; Que certes par la suite, la procédure prévue par la circulaire a été reprise et le projet artistique et culturel présenté par Mme X...n'ayant pas été validé par le conseil d'administration le 4 octobre 2004, le président de l'Association était alors fondé à engager la procédure de licenciement sur ce motif ; Que cependant, l'appel à candidature sur son poste lancé prématurément et sans information préalable de la salariée, comme le prévoyait la circulaire, constituent dans le contexte du licenciement de Mme X..., des circonstances de nature à lui causer un préjudice moral, compte tenu de la notoriété des fonctions de directeur de la scène nationale de la Guadeloupe et de l'ancienneté de Mme X...dans le milieu culturel caribéen ; Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral né des circonstances vexatoires de la rupture ; Sur le complément d'indemnité de licenciement Attendu qu'en application de l'article V. 8 du Titre V de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, dans leur rédaction alors applicable, après la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail entre l'employeur et un membre du personnel cadre, le préavis est fixé comme suit pour le licenciement : trois mois, un mois supplémentaire si le licencié est âgé de 40 à 50 ans, ce supplément est porté à deux mois si le licencié est âgé de 50 à 60 ans ; que selon l'article V. 11 dudit texte, l'indemnité de licenciement se calcule, sauf en cas de faute grave, sur les bases suivantes : à partir de deux ans de présence dans le cas d'un licenciement individuel quel qu'en soit le motif, ou d'un an lorsqu'il s'agira d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité sera égale à un demi mois de salaire par année de présence et toute année incomplète sera prise en compte au prorata ; que l'ancienneté prise en compte pour le calcul du montant de l'indemnité s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, même s'il y a eu dispense de l'exécuter ; Que ledit préavis plus favorable à la salariée que la loi doit être appliqué et Mme X..., âgée de 54 ans au jour de son licenciement, a donc droit à un préavis de 5 mois, soit jusqu'au 14 septembre 2015 ; Que dès lors, son contrat ayant pris effet le 1er juin 1996, Mme X...avait une ancienneté de 9 ans et trois mois et demi à la date du 14 septembre 2005, à laquelle a pris fin l'exercice de ses fonctions, il lui reste donc dû la somme de 442, 22 euros compte tenu de l'ancienneté acquise à cette date ; Que la décision du conseil de prud'hommes sera donc réformée sur ce point. Sur la demande en restitution de sommes sous astreinte Attendu que le présent arrêt emporte restitution des sommes versées au titre des chefs réformés du jugement entrepris et que la demande en restitution des sommes versées par l'association appelante au titre de l'exécution provisoire est superfétatoire ; Qu'en tout état de cause, le paiement de sommes d'argent ne saurait être ordonné sous astreinte ; Que l'Association l'Artchipel sera déboutée de ses demandes à ce titre ; Que l'équité n'impliquant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure d'appel pour ladite instance d'appel, les demandes formées à ce titre seront rejetées. Que l'Artchipel, succombant, supportera les dépens de la présente instance ; Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Dans les limites de la saisine de l'arrêt de cassation rendu le 12 juin 2014, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Mme X...la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral né des circonstances vexatoires de la rupture ; Réforme le jugement déféré sur le montant du complément d'indemnité de licenciement, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne l'Association l'Artchipel à payer à Mme X...la somme de 442, 22 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, Dit que les dépens de la présente instance d'appel sont à la charge de l'Association l'Artchipel, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd9335a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités