Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd9335c
- Date
- 6 juin 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 188 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 01392 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 octobre 2014- Section Commerce. APPELANT Monsieur Vijay X... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Maître Ioana ANDRE (Toque 57) substituée par Maître ROTH, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉES EURL LOUBEL, en la personne de son gérant, Monsieur Jean Marc Y... ...- ... ... 97150 Saint Martin EURL NO'MAD, en la personne de son gérant, Monsieur Jean Marc Y... ... ... 97150 SAINT-MARTIN EURL SOCO, en la personne de son gérant Monsieur Jean Marc Y... ... ... 97150 SAINT-MARTIN Représentées par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits et procédure : Il ressort des pièces versées a débat que M. X... a travaillé en qualité de vendeur, du 15 juillet 2003 au 3 décembre 2004, pour la Société MAELOU. Il a par la suite travaillé pour l'Eurl NO'MAD, puis souscrit le 2 juillet 2007 deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel pour occuper le poste de responsable des ventes, l'un avec avec l'Eurl SOCO, l'autre avec l'Eurl LOUBEL, chacun de ces contrats stipulant une durée mensuelle de travail de 75, 84 heures. Il était ensuite proposé à M. X..., par lettre du 24 décembre 2007, une mutation sur la boutique de prêt-à-porter LOUBEL à compter du 1er janvier 2008, pour y travailler à temps complet. L'Eurl NO'MAD était dirigée par Mme Y..., alors que l'Eurl SOCO et l'Eurl LOUBEL étaient dirigées par M. Y.... Par avenant du 1er décembre 2009, l'Eurl LOUBEL proposait à M. X... une augmentation de son salaire brut et une prime sur le chiffre d'affaires. A la suite d'une vive altercation survenue le 18 décembre 2009, avec sa collègue Samia B..., M. X... adressait à son employeur, le 3 janvier 2010, un courrier dans lequel il se plaignait du comportement virulent et grossier de sa collègue. Le lendemain, 4 janvier 2010, il était en arrêt maladie. Dans un courrier du 26 mars 2010, M. X... faisait savoir à son employeur qu'il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci. Il faisait valoir que l'employeur n'avait jamais voulu lui régler l'intégralité de son salaire. Il évoquait une dégradation progressive du comportement de son employeur à son égard, depuis près d'une année aux fins manifestement de le voir démissionner, relevant des réflexions désobligeantes sur sa condition d'handicapé, se plaignant d'avoir été progressivement mis à l'écart et désavantagé par rapport à ses collègues, cette hostilité ayant atteint son point culminant, selon lui, lors de l'altercation avec Samia B... qui l'a insulté violemment sans que l'employeur présent ne s'interpose ni ne réagisse. Il faisait état de son arrêt de travail depuis le 4 janvier 2010 et précisait qu'il suivait un traitement pour dépression réactionnelle. Il ajoutait qu'il ne pouvait accepter le projet de mutation dans la boutique " cadeaux ", en raison de la diminution de salaire qui en résulterait. Par courrier du 20 avril 2010, M. Y..., gérant de l'Eurl LOUBEL, après avoir rappelé le déroulement des relations de travail depuis juillet 2003 au travers des sociétés dont il était gérant, contestait la dissimulation de rémunération, ainsi que les faits de harcèlement invoqués par M. X.... Le 11 juin 2010, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en visant l'Eurl SOCO, l'Eurl NOMAD et l'Eurl LOUBEL aux fins d'obtenir paiement par cette dernière, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, mais aussi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé. Il demandait en outre paiement d'indemnités de rupture. Par jugement du 24 octobre 2014, la juridiction prud'homale, en formation de départage, mettait hors de cause l'Eurl SOCO et l'Eurl NOMAD, disait que le harcèlement moral n'était pas établi et que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. X... produisait les effets d'une démission, celui-ci étant débouté de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration adressée au greffe de la Cour le 15 janvier 2015, M. X... interjetait appel de cette décision dont il n'est pas établi qu'elle lui ait été régulièrement et préalablement notifiée. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 juillet 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la réformation du jugement déféré et entend voir juger qu'il a souffert de harcèlement moral au sein de l'Eurl LOUBEL et que la prise d'acte de rupture du contrat de travail est imputable à son employeur et doit emporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. X... demande paiement par l'Eurl LOUBEL des sommes suivantes : -20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -19 620 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3220 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -327 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -2180 euros d'indemnité légale de licenciement, -9810 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, -2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, M. X... invoque les faits dénoncés dans sa lettre du 26 mars 2010 sus-mentionnée et fait état de diverses attestations justifiant les griefs reprochés à son employeur. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 3 décembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'Eurl LOUBEL sollicite la confirmation du jugement entrepris. Les trois intimées demandent chacune paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Eurl LOUBEL conteste la réalité des faits de travail dissimulé et de harcèlement moral qui lui sont reprochés, critiquant le caractère probant des attestations produites par M. X.... **** Motifs de la décision : Sur le travail dissimulé : M. X... entend obtenir de l'Eurl LOUBEL paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Il invoque en premier lieu le fait que les périodes de travail entre janvier 2005 et mars 2007 n'auraient pas été déclarées, alors qu'après son licenciement en novembre 2004 par la Société MAELOU, il se serait maintenu dans les lieux, travaillant alors pour le compte d'une société NOMAD, également gérée par M. Y.... Toutefois il y lieu de relever que M. X... n'a été embauché par l'Eurl LOUBEL qu'à compter du 2 juillet 2007, ce qui n'est pas contesté par l'appelant. En conséquence il ne peut être reproché à l'Eurl LOUBEL de ne pas avoir déclaré le travail de M. X... pour une période antérieure, de janvier 2005 à mars 2007, pendant laquelle il n'était pas son salarié. En second lieu M. X... reproche à l'Eurl LOUBEL de ne pas avoir déclaré la part variable de sa rémunération. Toutefois il y a lieu d'observer que ce n'est que par avenant du 1er décembre 2009 qu'une part variable fixée en pourcentage du chiffre d'affaires individuel a été stipulée. Il ne peut donc reprocher à son employeur, comme il le fait précisément dans ses conclusions, de n'avoir pas déclarée la part variable de sa rémunération entre août 2007 et juillet 2008. Par ailleurs les faits ainsi dénoncés ne correspondent nullement à ceux visés par l'article L. 8221-5 du code du travail, relatifs au défaut de déclaration préalable d'embauche, au défaut de délivrance de bulletins de salaire, et au fait de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En conséquence les faits de travail dissimulé tels que prévus par l'article sus-cité n'étant pas établis, M. X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Sur le harcèlement moral : Dans son courrier du 3 janvier 2016, adressé à son employeur, M. X... rappelle les circonstances de l'altercation survenue avec Mme B... de la façon suivante : « Suite à la dernière altercation entre Sonia et moi le vendredi 18 décembre 2009 de 19h10 à 19h30 en votre présence et celle de votre fils Mateo, je me permets de vous rappeler les faits suivants où ce jour-là Sonia m'a traité en hurlant : - de la plus grande saloperie de l'île, - de putain, - que je fais des photos porno pour un magazine pour la somme de 2500 $, - que je ne mérite que des baffes. J'ai été estomaqué et surpris de votre réaction impassible devant tant de haine et de mépris. Je tiens à vous rappeler que l'année dernière, après deux jours d'absence de maladie fin janvier 2009, je vous ai convoquée avec votre épouse pour vous mettre au courant de ce qui se passe au travail. Au départ je vous ai dit que mon médecin m'a conseillé de venir discuter avec vous avant d'aller voir l'inspection du travail. Le fait est que Sonia m'humilie en permanence devant les clients et même lorsque nous sommes tous les deux en boutique et que cela est insupportable à vivre au quotidien, ce qui m'a obligé de me retrouver 2 jours en maladie. À la suite vous m'avez répondu « tu connais Sonia, personne ne peut la changer », et bien sûr la situation n'a fait qu'empirer. … En tant que responsable de vente depuis plusieurs années avec vous sans aucun problème, même à Saint Barth et en partie hollandaise, maintenant je ne peux plus faire mon travail dans de bonnes conditions avec cette personne qui s'interpose systématiquement entre moi et des clients, jusqu'à casser mes ventes pour les récupérer, et encore une fois vous donnez l'impression de cautionner cette attitude. … » Le gérant de l'Eurl LOUBEL, M. Y..., répondait par un courrier du 11 janvier 2010 au sujet de l'altercation avec Mme B..., qu'il avait demandé à M. X... de se calmer et lui avait proposé une réunion d'explication qui devait se tenir le 4 janvier 2010 après les fêtes afin de régler ce litige. En réponse à l'affirmation de M. X... selon laquelle plusieurs employées auraient démissionné suite aux agissements de Mme B..., M. Y... écrivait que jamais personne ne s'était plaint du comportement de Mme B... Samia. Il y a lieu d'observer que dans sa lettre en réponse, le gérant de l'Eurl LOUBEL ne conteste pas avoir assisté à l'altercation entre M. X... et Mme B..., et qu'il ne conteste pas la teneur des propos que celle-ci a adressés à celui-là. M. X... produit plusieurs attestations corroborant les difficultés qu'il a subies et qui résultent du comportement de Mme B.... Il résulte de l'attestation en date du 29 mars 2010, de Mme Véronique C..., que celle-ci, cliente depuis plusieurs années, a constaté l'année précédente la dépression de M. X... due aux réflexions désobligeantes de la part de la patronne et d'une employée à son égard, M. X... s'occupant de la cliente « très gentiment (comme d'habitude) sans même prêter attention aux réflexions sur son handicap ». Dans son attestation du 10 février 2010, Mme Béatrice D..., expose qu'elle est habituée à être servie par M. X..., et qu'elle a été très surprise et indisposée par la présence d'une dénommée Sonia, expliquant que celle-ci s'est immédiatement immiscée dans la vente alors qu'elle déteste se sentir obligée et envahie. Elle ajoute que pour elle il n'est plus question qu'elle retourne dans la boutique en présence de cette personne qui fait trop sentir l'importance par elle de s'attribuer la vente aux dépens des autres personnes de la boutique tout aussi compétentes et beaucoup plus agréables. Il indique par ailleurs qu'elle a cru que cette personne était la patronne tant ses manières et le ton de sa voix étaient irrespectueux vis-à-vis de M. X..., soulignant que cette technique de vente incommodait la clientèle et dénotait un manque de respect vis-à-vis du reste de l'équipe. Dans son attestation en date du 11 septembre 2010, Mme Martine E... rappelle qu'elle a travaillé dans la même entreprise que M. X..., et qu'ils ont vécu une période difficile, expliquant qu'ils avaient la même collègue de travail particulièrement machiavélique du nom de Samia B..., capable de mentir, de vous détruire psychologiquement dans le seul but de récupérer les clients et la bonne grâce de ses patrons, qui n'ont jamais rien fait pour arrêter cette ambiance pourrie et néfaste au commerce. Par ailleurs deux commerçantes décrivent l'altercation du 18 décembre 2009. Mme Béatrice F..., vendeuse dans le même centre commercial West Indies Mall, déclare avoir assisté le vendredi 18 décembre 2009 au soir, à une altercation violente entre Sonia (vendeuse du magasin Donna Bella) et son collègue, M. X... en présence de leur employeur et du fils de celui-ci. Elle expose qu'alors qu'elle fermait son magasin aux environs de 19h15, des cris ont attiré son attention. Elle a constaté que Sonia hurlait et insultait M. X... sans que leur patron ne réagisse. Elle déclare que cela la choquait mais pas étonnée, car Sonia est coutumière de ce genre de réaction et qu'elle dénigre beaucoup ses collègues ainsi que les commerces et le personnel avoisinant. Elle précise qu'étant située en face, elle pouvait quotidiennement constater la difficulté qu'avaient ses collègues à travailler avec elle. Mlle Pauline G..., vendeuse dans le même centre commercial, atteste avoir assisté à la scène qui s'est déroulée le vendredi 18 décembre 2009 aux alentours de 19H15 entre M. X... et Sonia, tous deux vendeurs chez DONNA BELLA, boutique située en face de la sienne. Elle expose qu'elle était en train de fermer sa boutique lorsqu'elle a entendu Sonia hurler sur M. X..., elle l'a insulté de « la plus grande salope de l'île » de « putain », l'a accusé de faire " des photos pornos pour un magazine à 2500 $ ", tout cela en présence du patron et de son fils sans que ce dernier ne dise mot. L'Eurl LOUBEL critique notamment ces deux dernières attestations, en soutenant qu'il était matériellement impossible pour les deux commerçantes d'entendre ce qui se passait au sein du magasin DONNA BELLA, compte tenu de l'emplacement de leurs magasins respectifs, Mme F... travaillant au magasin situé à l'emplacement no 40, celui de Mlle G... étant situé au no 39, alors que le magasin DONNA BELLA de l'Eurl LOUBEL est situé au no 45. Il y a lieu cependant de constater que ces trois magasins sont situés à des emplacements relativement proches selon le plan fourni par l'appelante, et qu'il est loin d'être démontré qu'il était matériellement impossible d'entendre ce qui se passait au magasin DONNA BELLA. Par ailleurs il ressort des avis d'arrêts de travail délivrés à M. X... en janvier 2010, que celui-ci souffrait d'un état dépressif. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que M. X... subissait au cours des mois qui ont précédé le 18 décembre 2009, et de façon plus aiguë à cette date, des faits de harcèlement moral de la part de sa collègue de travail, sans que son employeur ne réagisse et tente d'y mettre fin, proposant finalement à la victime de ce harcèlement de le déplacer dans un autre magasin. Les faits de harcèlement moral étant établis et ayant porté atteinte à la santé psychique de M. X..., celui-ci était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cette rupture produisant dès lors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation de M. X... : En réparation du préjudice psychique subi par M. X... pendant plusieurs mois, il sera alloué à celui-ci une indemnité d'un montant de 6000 euros. M. X... ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier précisément l'étendue des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail, en ne produisant aucun document relatif à la durée de la période de chômage qu'il a pu subir, il lui sera alloué une indemnité d'un montant de 10 000 euros, correspondant à environ 6 mois de salaire. M. X... a également droit, compte tenu d'une ancienneté supérieure à deux ans, à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3270 euros, à laquelle il convient d'ajouter un montant de 327 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. Après avoir travaillé pour la Société MALEOU, du 15 juillet 2003 au 3 décembre 2004, date de son licenciement, M. X... a travaillé pour le compte de l'Eurl NO'MAD gérée par Mme Y..., selon contrat du 2 avril 2007. Par courrier du 2 juillet 2007 la gérante de l'Eurl NO'MAD, proposait à M. X... de transférer son contrat de travail d'une part à l'Eurl SOCO (vente de lingerie et maillots de bain), gérée par M. Y..., dans le cadre d'un travail à temps partiel, et d'autre part à l'Eurl LOUBEL (vente de prêt à porter femme), gérée également par M. Y..., dans le cadre également d'un travail à temps partiel, avec reprise de son ancienneté. Ainsi des contrats de travail à temps partiel étaient signés le 2 juillet 2007, par M. X... avec l'Eurl SOCO et l'Eurl LOUBEL, puis compte tenu de la différence d'activités de ces deux entreprises, le contrat de travail souscrit auprès de l'Eurl SOCO était transféré à compter du 1er janvier 2008 à l'Eurl LOUBEL au sein de laquelle il travaillait désormais à temps plein. Il en résulte que M. X... peut se prévaloir auprès de l'Eurl LOUBEL d'une ancienneté ayant débuté le 2 avril 2007, c'est-à-dire une ancienneté de 3 ans et 1 mois à la date de la fin de son préavis. Son indemnité de licenciement, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, doit être fixée à la somme de 1008, 25 euros. L'Eurl NO'MAD ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 6 mars 2007, avec un début d'exploitation le 4 décembre 2006, son bail commercial ayant été signé le 1er décembre 2006, à effet du jour même, M. X... est mal fondé à prétendre qu'il a pu travailler pour cette entreprise en 2005 et 2006. Comme il paraît inéquitable de laisse à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposé, il lui sera alloué la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'Eurl SOCO et de l'Eurl NO'MAD, et dit que le travail dissimulé n'était pas établi, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'Eurl LOUBEL à payer à M. X... les sommes suivantes : -6000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -10 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3270 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -327 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -1008, 25 euros d'indemnité légale de licenciement, -2000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de l'Eurl LOUBEL, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civile
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- 6 juin 2016
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6253cd65bd3db21cbdd9335c
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