Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd9335d
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 4 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 09 Juin 2016 --------------------------- RG no16/ 00043 --------------------------- Céline X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, Yoan Y... --------------------------- Ordonnance n° 51 Rendue le neuf juin deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six mai deux mille seize, mise en délibéré au neuf juin deux mille seize. ENTRE : Madame Céline X... ... 86360 CHASSENEUIL DU POITOU Représentant : Me Aurélia DE LA ROCCA de la SCP GASTON-CARIUS-DUBIN SAUVETRE-DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 003042 du 29/ 04/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU 18, rue Salvador Allende B. P 307 86008 POITIERS CEDEX Représentant : Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Ma GAND, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Yoan Y... ... 86130 JAUNAY-CLAN non comparant, ni représenté DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a consenti à Monsieur Yoan Y... et à Madame Céline X... un prêt d'un montant de 19. 300, 00 € ouvrant droit à la perception pour l'établissement de crédit d'un taux d'un montant effectif global de 6, 591 %. Les échéances du crédit n'ayant pas été payées scrupuleusement, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a prononcé la déchéance du terme. Par acte d'huissier en date des 25 août 2015 et 22 septembre 2015, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU a fait délivrer assignation devant le tribunal d'instance de Poitiers à Monsieur Yoan Y... et à Madame Céline X..., afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer sur le fondement de l'article L. 311-24 du code de la consommation les sommes suivantes, sous bénéfice d'exécution provisoire : 10. 202, 19 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6, 10 % sur la somme de 9. 210, 48 € à compter du 11 mars 2015, et au taux légal sur le surplus ; 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort le 27 novembre 2015, le Tribunal d'instance de Poitiers a : déclaré recevable l'action en paiement de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU ; condamné solidairement Monsieur Yoan Y... et Madame Céline X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 9. 465, 36 € (NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS TRENTE SIX CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 6, 10 % à compter du 31 août 2015 sur la somme de 9. 210, 48 € (NEUF MILLE DEUX CENT DIX EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES) et au taux légal pour le surplus ; débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de ses demandes plus amples ou contraires ; débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Le 30 mars 2016, Madame Céline X... s'est trouvée destinataire d'un avis d'huissier l'informant de l'enlèvement prochain de son mobilier en vue d'une saisie-vente le 26 mai 2016. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 3 mai 2016, Madame Céline X... a saisi en référé le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile : le relevé de la forclusion encourue par l'effet de l'expiration du délai d'appel ; l'autorisation par conséquent de pouvoir interjeter appel du jugement prononcé le 27 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Poitiers ; fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour. À l'audience du 26 mai 2016, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Madame Céline X..., représentée par Maître de LA ROCCA, a maintenu l'intégralité de ses demandes en expliquant qu'elle avait été dans l'impossibilité la plus totale d'exercer une voie de recours à l'encontre du jugement prononcé le 27 novembre 2015, dans la mesure où ce n'était que le 30 mars 2016, alors que le délai d'appel était expiré, qu'elle avait découvert pour la première fois l'existence de la procédure diligentée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU. Elle s'est estimée légitime dans ces conditions à solliciter un relevé de forclusion par application de l'article 540 du code de procédure civile, après avoir fait observer qu'elle était séparée de Monsieur Yoan Y... et que l'adresse à laquelle elle avait été assignée puis à laquelle le jugement litigieux avait été signifié n'avait jamais été la sienne mais uniquement celle de son ex-compagnon, ce dont l'établissement préteur avait été parfaitement informé depuis l'origine. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, représentée par Maître MAXWELL substitué par Maître GAND, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir statuer ce que de droit sur la demande de relevé de forclusion formulée par Madame X.... Au soutien de sa position, elle n'a pas contesté la légitimité de la demande de Madame X... dans la mesure où celle-ci n'avait jamais déménagé, et alors qu'elle avait été elle-même induite en erreur par les affirmations de Monsieur Y.... Elle a cependant précisé que c'était de parfaite bonne foi, dans l'ignorance de la séparation du couple, qu'elle avait toujours cru que l'adresse de Monsieur Y... demeurait celle de Madame X.... Monsieur Yoan Y..., régulièrement assigné à sa personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ". - Sur la demande de relevé de forclusion : En droit, l'article 540 du code de procédure civile dispose que " si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil no 4/ 2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel ". Force est de constater en l'espèce que le jugement rendu le 27 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Poitiers a été prononcé de manière réputée contradictoire, après que Madame Céline X... ait été assignée en la forme de l'article 659 du code de procédure civile. À l'identique, cette même décision a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses le 5 février 2016. C'est donc à bon droit que Madame X... sollicite à son profit les dispositions de l'article 540 susvisé, étant observé que celle-ci n'a manifestement pas cherché à occulter sa véritable adresse à son établissement bancaire, qui dès 2013 lui notifiait à son domicile situé à CHASSENEUIL DU POITOU (86360), ..., l'information annuelle imposée par l'article L. 311-25-1 du code de la consommation. La recevabilité de la demande de Madame X... n'étant pas critiquée, ni critiquable, il convient d'accueillir son action en relevé de forclusion ainsi qu'il sera dit au dispositif. - Sur les dépens Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : ORDONNONS au profit de Madame Céline X... le relevé de la forclusion encourue ; AUTORISONS par conséquent Madame Céline X... à interjeter appel du jugement RG no11-15-000796 prononcé le 27 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Poitiers dans l'affaire l'opposant avec Monsieur Yoan Y... à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU ; FIXONS au Mardi 25 octobre 2016 à 14 heures la date et l'heure à laquelle l'affaire sera appelée pour être plaidée en audience rapporteur de la 2ème chambre civile de la cour. CONDAMNONS in solidum la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU et Monsieur Yoan Y... à payer les dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 540 du code de procédure civile dispose qarticle L. 311-24 du code de la consommation les sommesarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd9335d
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