Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd93361
- Date
- 6 juin 2016
- Condamnation
- 3 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 172 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01293 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 11 juin 2014- Section Activités Diverses. APPELANTE SARL DELTA INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux 29 centre des affaires Bergevin 97110 POINTE A PITRE Représentée par Maître Patrick ADELAIDE (Toque 1) substitué par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Carine X... ... ... 97170 PETIT BOURG Représentée par Maître Frédéric JEAN-MARIE (Toque 54), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme X... a été engagée par la Société DELTA INGENIERIE à compter du 1er septembre 2008, en qualité d'assistante de direction, avec la qualification d'ETAM. Suite à une convocation en date du 30 juin 2010, à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2010, l'employeur notifiait par lettre recommandée du 15 juillet 2010, à Mme X..., son licenciement. Le 10 septembre 2012, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des rappels de rémunération et une indemnité de préavis. Par jugement du 11 juin 2014, la juridiction prud'homale jugeait que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la Société DELTA INGENIERIE à lui payer les sommes suivantes : -2000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2160 euros à titre de complément de salaire au titre de l'accord BINO, -4000 euros à titre de prime de vacances, -12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 juillet 2014, la Société DELTA INGENIERIE interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 avril 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société DELTA INGENIERIE entend, in limine litis, voir déclarer nul le jugement pour défaut de motivation. La Société DELTA INGENIERIE demande qu'il soit jugé que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les demandes de celle-ci soient rejetées. Elle réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes la Société DELTA INGENIERIE expose qu'il est reproché à Mme X... d'avoir perturbé, par ses absences prolongées et répétées sur toute l'année 2009 et en mars, mai et juin 2010, le fonctionnement de l'entreprise, ainsi que des négligences graves et lourdes de conséquences pour l'entreprise, dans l'élaboration de 5 dossiers administratifs d'appels d'offres. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 28 septembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter respectivement à 4000 euros et à 36 000 euros l'indemnité de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement abusif. Elle demande en outre paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... fait valoir que ses absences ont toujours été régulièrement justifiées à l'employeur, précisant qu'au cours de l'année 2009, elle a été en congé maternité, précédé de plusieurs congés maladie liés à son état de grossesse. Elle relève qu'il n'a pas été jugé nécessaire de la remplacer au cours de l'année 2009, et indique que pour l'année 2010 une partie des heures manquées ont été rattrapées. En ce qui concerne les négligences reprochées, Mme X... expose que l'employeur a reconnu au cours de l'entretien préalable qu'elle avait rectifié les manques des dossiers qui ont tous pu être envoyés correctement aux destinataires. **** Motifs de la décision : Dans le jugement déféré les premiers juges ont fixé le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif en se bornant à citer l'article L. 1235-3 du code du travail, sans exposer les raisons qui les ont conduits à considérer que le licenciement était abusif. La motivation du jugement exigée par l'article 455 du code de procédure civile, faisant défaut, ledit jugement doit être annulé. Il appartient dès lors à la Cour de statuer en fait et en droit sur les demandes des parties. Dans sa lettre en date du 15 juillet 2010, l'employeur motive sa décision de licencier Mme X... de la façon suivante : « 1. Vos absences prolongées et répétées sur toute l'année 2009 et en mars, mai et juin 2010 qui ont entraîné des perturbations graves du fonctionnement de l'entreprise, et nous ont notamment contraint à avoir recours systématiquement à des contrats à durée déterminée pour pouvoir à votre remplacement. Cette situation n'est plus supportable financièrement et surtout ne permet pas une exécution constante et efficace des fonctions liées à votre poste. Ces absences fréquentes rendent aujourd'hui nécessaire votre remplacement définitif. 2. Des négligences graves et lourdes de conséquences pour l'entreprise, dans l'élaboration, semaine 24, de 5 dossiers administratifs d'appels d'offres remis incomplets et sans les pièces obligatoires (attestations fiscales et sociales) ; ce qui exposait l'entreprise à un refus d'attribution de marchés. Cette absence caractérisée de rigueur dans l'accomplissement de tâches vous incombant, nuit à l'entreprise et met votre employeur dans l'impossibilité de compter sur une exécution conforme de votre contrat. Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne nous ont pas convaincus, nous avons donc maintenu notre décision de vous licencier …. » Il est versé au débat 8 arrêts de travail ayant précédé, au cours de l'année 2009, le congé maternité de Mme X... qui a débuté le 12 juillet 2009 pour se terminer le 1er novembre 2009. Par la suite 10 arrêts de travail ou certificats justificatifs d'absence, notamment pour garde d'enfant malade, ont suivi le congé maternité, et ce jusqu'au 20 juin 2010. Il ressort de l'examen des pièces versées au débat, que l'employeur, pour pallier l'absence de Mme X... au poste d'assistante de direction, a souscrit pas moins de 11 contrats avec la société de travail intérimaire ERGOS TERTIAIRE ANTILLES, pour engager des salariés intérimaires, pour de courtes périodes comprises le plus souvent entre un et douze jours au cours des mois de janvier à août 2009, puis au cours des mois de mars à juin 2010. Il est certain que la multiplication d'interventions de travailleurs intérimaires, en général tous différents, et auxquels il a pu être demandé, outre des tâches de secrétariat classique, la réponse à des appels d'offres, nuit sérieusement au fonctionnement de l'entreprise et à son efficacité. Les périodes d'absences se poursuivant et augmentant en nombre bien après le congé maternité, l'employeur a pu légitimement mettre fin aux perturbations affectant de façon répétée et fréquente le fonctionnement de l'entreprise engendrée par la multiplication d'interventions d'intérimaires pour de courtes durées, et procéder au licenciement de Mme X... le 15 juillet 2010, en engageant dès le 13 septembre 2010, pour la remplacer dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'une des salariées qui était jusque là intérimaire. Le licenciement de Mme X... est donc justifié par une cause réelle et sérieuse. Néanmoins elle a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis complète telle que prévue par l'article 15 de la convention collective applicable aux bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils. Mme X... invoque les dispositions selon lesquelles, pour les ETAM classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, le préavis réciproque est de deux mois quelle que soit leur ancienneté. Il résulte de l'examen des bulletins de paie que l'employeur s'est abstenu de préciser le coefficient hiérarchique attribué à Mme X.... Néanmoins il ne critique pas l'application à la salarié du coefficient 400 revendiqué par la salariée. En conséquence, les dispositions de l'article 15 sus cité doivent s'appliquer. C'est donc une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire qui est due à Mme X.... Mme X... ayant été dispensée d'exécution du préavis, l'employeur ne peut imputer l'indemnité de préavis sur les congés payés dus à la salariée. Comme le relève celle-ci, aucune indemnité de préavis ne figure sur le dernier bulletin de salaire qui lui a été délivré pour le mois d'août 2010, ni sur le solde de tout compte, la rémunération versée au titre du mois d'août 2010 correspond au versement d'une indemnité pour les congés payés pris au mois d'août, à laquelle s'est ajouté une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris en fin de contrat. Au demeurant l'attestation Pôle Emploi délivrée par l'employeur ne mentionne aucune indemnité compensatrice de préavis. En conséquence il est dû à Mme X... la somme de 4000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs l'article 31 de la convention collective sus citée, applicable à la Société DELTA INGENIERIE, prévoit une prime de vacances attribuée à l'ensemble des salariés, égale à 10 % du montant des congés payés. Selon les pièces versées au débat, le total des congés payés réglé s'élevant à 2859, 28 euros (pièce 14 de l'appelante), la prime de vacances due à Mme X... s'élève à 285, 93 euros. Par contre Mme X... n'a pas droit à la prime dite « BINO » résultant de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires étendu par arrêté ministériel du 3 avril 2009, puisque son salaire dépasse 1, 4 fois le SMIC. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Prononce la nullité du jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme X... est justifié par une cause réelle et sérieuse, Condamne la Société DELTA INGENIERIE à payer à Mme X... les sommes suivantes : -4000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -285, 93 euros de prime de vacances, -2500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge de la Société DELTA INGENIERIE, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 15 de la convention collective applicablarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 31 de la convention collective sus citéearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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- Date
- 6 juin 2016
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6253cd65bd3db21cbdd93361
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