Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd93362
- Date
- 6 juin 2016
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 181 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01710 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 8 octobre 2014- Section Activités Diverses. APPELANTE SARL KARUKERA AMBULANCE 26 rue de la République 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Caroline VALERE-LANDAIS (Toque 41) substituée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur José X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Sully LACLUSE (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mars 2016, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été successivement prorogé au 4, 18, 25 avril, 23 mai et 6 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE M. José X... a été embauché en qualité de chauffeur ambulancier par contrat à durée déterminée à temps partiel par la SARL KARUKERA AMBULANCE du 01 avril 2007 au 30 mars 2008. Ce contrat de travail arrivé à son terme, M. X... a été maintenu à son poste, sans avenant, ni aucune modification contractuelle. Le 20 juin 2012, M. X... a été licencié pour motif personnel. Contestant cette mesure, il saisit alors le conseil de prud'hommes de Pointe – à – Pitre aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 08 octobre 2014, la juridiction prud'homale a condamné la SARL KARUKERA AMBULANCE, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes : -57 035, 47 euros à titre de rappel de salaires, -11 519, 04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -23 038, 08 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, -2106, 49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en rappelant que l'exécution provisoire est de droit dans la limite des 9 mois de salaires, calculés su la moyenne des trois derniers mois, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers salaires étant fixée à 1919, 84 euros. La juridiction a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la SARL KARUKERA AMBULANCE aux dépens. Par déclaration enregistrée le 29 octobre 2014, la SARL KARUKERA AMBULANCE a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 09 février 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à l'appelante un délai de quatre mois pour notifier à la partie intimée ses pièces et conclusions et à cette dernière, à l'issue de ce délai, un nouveau délai de quatre mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions. Il a fixé l'audience de plaidoirie au 11 janvier 2016. LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions no3 auxquelles il a été fait référence à l'audience, la SARL KARUKERA AMBULANCE demande à la cour de : - dire et juger bien fondé son appel, - infirmer la décision entreprise, - constater que le contrat de travail initial était explicitement un contrat de travail à temps partiel, - dire et juger qu'elle n'avait pas à faire signer un nouveau contrat à chaque modification d'horaires non motivée par des considérations économiques, - constater qu'en toute hypothèse, M. X... n'a jamais effectué un temps plein, - constater que M. X... n'a jamais contesté les mentions relatives à son temps de travail figurant sur ses fiches de paye, - constater que M. X... était salarié à temps plein dans une autre entreprise durant la même période, - dire et juger en conséquence qu'il ne pouvait en aucun cas bénéficier d'un travail à temps plein auprès d'elle, - le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaires de 57 035, 47 euros au titre d'un équivalent temps plein, - le débouter en toute hypothèse de toute demande concernant l'année 2007, - constater que le licenciement est intervenu pour des motifs réels et sérieux, - débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement abusif, - débouter M. X... de sa demande d'indemnité complémentaire de préavis, A titre subsidiaire : - dire et juger que la seule sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse résulte de l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail, - infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à l'allocation supplémentaire de la somme de 23036, 08 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - faire une application raisonnable de l'article L. 1235-3 du code du travail en limitant la condamnation à une somme équivalente à six mois de salaire, - condamner M. X... à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions no3 d'intimé et d'appelant incident auxquelles il a été fait référence à l'audience, M. X... demande de : - de recevoir son appel et de le juger bien fondé, - de confirmer le jugement, - de statuer à nouveau et de condamner la SARL KARUKERA AMBULANCE à lui payer les sommes suivantes : * 5951, 5 euros au titre de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents, * 2106, 49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2500 euros au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L. 1243-5 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsque le salarié continue à exercer ses fonctions après l'échéance du terme sans qu'un avenant de renouvellement contractuellement prévu ait été signé par les parties, le contrat devient un contrat à durée indéterminée. En l'espèce, le contrat a été signé le 1er avril 2007 avec un terme au 30 mars 2008. Des bulletins de paie ayant été délivrés à M. X... au-delà de cette date sans qu'un avenant de renouvellement n'ait été signé par les parties, le contrat de M. X... est donc devenu un contrat de travail à durée indéterminée. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur l'exécution du contrat de travail à temps partiel Le contrat de travail des salariés à temps partiel peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée, comme le contrat à temps plein. Il doit être écrit selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail. La non-conformité du contrat de travail à ces dispositions n'entraîne qu'une présomption simple de temps complet. L'employeur peut apporter la preuve contraire de la réalité du travail à temps partiel. La société KARUKERA AMBULANCE affirme que M. X... exerçait d'autres fonctions salariées auprès d'autres organismes, notamment auprès de la société APISEG, ce que celui-ci finit par reconnaître dans ses écritures du 06 janvier 2016. M. X... maintient avoir exercé son métier d'ambulancier à temps plein au sein de l'entreprise KARUKERA AMBULANCE et réclame la somme de 57035, 47 euros au titre d'un manque à gagner de salaires pour la période de 2008 à 2012 ; Il conteste la pièce versée par la partie adverse suivant laquelle il aurait travaillé également durant cette même période au profit de la société APISEG. Il dénonce une malveillance à son encontre orchestrée par les deux sociétés. Il ressort des éléments du dossier que M. X... a été embauché comme rappelé ci-dessus par contrat de travail à durée déterminée pour 84, 50 heures de travail moyennent le salaire de 759, 65 euros pour une durée d'un an, que la relation de travail s'est poursuivie au delà du terme du contrat avec des heures de travail variant entre 75, 83 heures pour les années de 2008, 2009 et 2010, et 65 heures à compter d'octobre 2011 jusqu'au licenciement, que M. X... exécutait son service d'ambulancier très tôt le matin entre 4 heures et 6 heures 30 selon les déclarations de ses collègues de travail, que la société APISEG atteste par lettre du 29 septembre 2015 que M. X... faisait partie durant la période litigieuse et fait encore partie de son personnel en qualité de comptable employé à temps complet (salarié déclaré depuis le 1er juillet 1998). Il ressort aussi des propres pièces de M. X... et en particulier de celle numérotée 12, courrier adressé à l'inspecteur du travail qu'il reconnaît lui même travailler à temps partiel depuis avril 2007 dans l'entreprise KARUKERA AMBULANCE. Tous ces éléments confirment que la relation de travail entre M. X... et la sarl KARUKERA AMBULANCE s'est poursuivie à temps partiel après le terme du contrat initial. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires au titre du temps complet. Sur le licenciement pour cause personnelle Le licenciement pour cause personnelle est celui qui est prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié. La cause doit être objective, c'est à dire qu'elle doit reposer sur des griefs matériellement vérifiables, exister ce qui signifie que le motif invoqué doit être établi et qu'elle doit être exacte, c'est à dire être la véritable raison du licenciement. La cause doit être de surcroît sérieuse, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement. La lettre de licenciement du 20 juin 2012 invoque comme motifs de licenciement d'une part les sinistres causés par M. X... aux véhicules conduits dans l'exercice de ses fonctions et dont les réparations entreprises ont provoqué l'indisponibilité préjudiciable pour l'entreprise de l'un d'entre eux, d'autre part l'impossibilité pour les collègues de travail de le joindre au téléphone durant ses heures de travail, face à un surcroît de travail. L ‘ employeur soutient avoir adressé à M. X..., à la suite de ces incidents, divers rappels à l'ordre. Il ne peut être admis à partir de la pièce no11 correspondant à la facture de réparation d'un véhicule endommagé en date du 30 mai 2011, que M. X... soit l'auteur du dommage causé audit véhicule, alors qu'aucune précision n'est donnée sur les circonstances du sinistre et surtout sur la participation de M. X... à sa réalisation. Par ailleurs, les trois attestations de salariés produites qui font état d'une indisponibilité de M. X... sur des diverses plages horaires de travail, n'informent pas davantage la cour sur les horaires précis de travail de l'intéressé, le contrat de travail initial étant tout aussi muet sur ce point. Il est enfin constaté qu'aucun avertissement écrit n'était adressé au salarié pour déplorer son comportement et le mettre en garde contre tout manquement professionnel. Dans ces conditions, il convient de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de confirmeren conséquence le jugement entrepris de ce chef. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Si M. X... justifie d'une ancienneté de plus de plus cinq ans au sein de l'entreprise KARUKERA AMBULANCE (cinq ans et deux mois), il ne prouve pas l'existence d'au moins onze salariés au service de cet employeur à la date du licenciement. Dès lors, lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise employant moins de onze salariés, le salarié ne peut prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi par application de l'article L. 1235-5 du code du travail. Il ne peut être fait application en plus de l'article L. 1235-3. La seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement doit donc entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Il n'est produit par M. X... aucun élément pertinent sur son réel préjudice. M. X... étant également salarié de la société APISEG à temps complet, son réel préjudice ne peut être apprécié que sous l'angle de l'ancienneté. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement ayant alloué à la fois les sommes de 11519, 04 euros et de 23 038, 08 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement abusif, et d'accorder la somme de 8 000 euros, cette seule indemnité ne pouvant qu'être reconnue à M. X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en l'absence de tout autre préjudice distinct caractérisé, résultant notamment d'un procédé de licenciement vexatoire. Sur l'indemnité légale de licenciement Le jugement entrepris allouant la somme de 2106, 49 euros sur ce chef est confirmé, M. X... remplissant la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. Sur l'indemnité de préavis et congés payés y afférents L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté continue d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Mais il existe un usage dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux. M X... a été licencié le 20 juin 2012. Il lui a été remis deux bulletins de paie au titre de juin et juillet 2012 portant mention d'un préavis sur ces deux documents et du salaire correspondant de 738, 47 euros (pièces originales de l'intimé). Par application de l'usage rappelé ci-dessus, il y a donc lieu d'allouer à M X... la somme complémentaire de 812, 32 euros au titre de l'indemnité compensatrice du préavis et des congés payés y afférents (738, 47 euros + 73, 85 euros). Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant principalement, la société KARUKERA AMBULANCE est condamnée aux dépens de l'instance. Aucun élément pertinent du dossier ne commande à la cour de faire droit aux demandes des parties visant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Celles-ci sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : confirme le jugement du 08 octobre 2014 sauf en ce qu'il a débouté M X... de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et condamné la SARL KARUKERA AMBULANCE à payer à M. José X... les sommes suivantes : * 57 035, 47 euros à titre de rappel de salaires pour un temps complet, * 11 519, 04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 23 038, 08 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, Le réforme sur ces chefs, Statuant à nouveau Déboute M. José X... de sa demande relative au rappel de salaires pour exercice d'un travail à temps complet ; Condamne la SARL KARUKERA AMBULANCE, en la personne de son représentant légal, à payer à M. José X... les sommes suivantes : * 8 000 euros pour licenciement abusif, * 812, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis complémentaire et de congés payés y afférents, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; Condamne la SARL KARUKERA AMBULANCE aux dépens ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travail. La nonarticle L. 1235-5 du code du travail.article L. 1234-9 du code du travail.article L. 1243-5 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail en limitant la conarticle L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsqu
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