Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd93365
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 09 Juin 2016 --------------------------- RG no 16/00039 --------------------------- SARL ATLANTIQUE POSE C/ Steve X... --------------------------- Ordonnance n° 49 Rendue publiquement le neuf juin deux mille seize par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mai deux mille seize, mise en délibéré au neuf juin deux mille seize. ENTRE : SARL ATLANTIQUE POSE 3 Place de la Mairie 17810 PESSINES Représentant : Me Christian GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Steve X... ... 17460 BERNEUIL Représentant : Me Pierre SARFATY, avocat au barreau de SAINTES DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 décembre 2015 le Conseil de Prud'hommes de Saintes a condamné la SARL Atlantique Pose à payer à Monsieur Steve X... 4 589, 49 euros à titre d'heures supplémentaires (brut), 458, 94 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires (brut) et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre sous astreinte un bulletin de salaire portant mention des sommes ci-dessus. Cette même décision précisait que les sommes contractuelles recevraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ordonnait l'exécution provisoire et fixait la moyenne des trois derniers mois de salaires à 2 255, 81 euros brut. Après avoir interjeté appel du jugement ci-dessus rappelé, la SARL Atlantique Pose a par acte du 15 avril 2016 fait assigner Monsieur Steve X... en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander au principal d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire en faisant application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de faire application des articles 517 et suivants du même code, le tout en exposant : - que le caractère complexe de l'affaire et la défaillance du salarié dans l'administration de la preuve de l'existence des heures supplémentaires interdisaient aux premiers juges, à tout le moins, toute exécution provisoire pour la décision rendue ; - et qu'en l'espèce l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure notamment où Monsieur X... serait dans l'impossibilité de rembourser les sommes perçues dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes. Par conclusions en réponse Monsieur X... nous demande de débouter la SARL Atlantique Pose de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en exposant : - qu'il importe peu que le Conseil de Prud'hommes ait assorti son jugement de l'exécution provisoire puisque l'exécution provisoire est de droit en matière d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; - que les conditions posées par l'article 524 du code de procédure civile pour permettre au premier président d'ordonner un sursis à exécution d'une décision exécutoire de plein droit ne sont pas réunies, qu'il s'agisse d'une violation du principe du contradictoire ou d'une violation de l'article 12 du code de procédure civile ; - que lorsque l'exécution provisoire est de droit les seules mesures subsidiaires que peut éventuellement prendre le premier président sont celles du deuxième alinéa de l'article 521 et le l'article 522 ; - et que les dispositions prévues par ces derniers articles ne sont pas applicables en l'espèce. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que le premier président saisi d'une demande de sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'a pas à apprécier le fond du litige ; qu'il appartiendra par conséquent à la cour d'appel de se prononcer sur la question litigieuse des heures supplémentaires réclamées par Monsieur X... et contestées par la SARL Atlantique Pose ; Attendu par ailleurs que c'est à juste titre que Monsieur X... fait observer que les condamnations de la SARL Atlantique Pose à lui verser 4 585, 49 euros à titre d'heures supplémentaires et 458, 94 euros à titre de congés payés sur ces heures supplémentaires sont des condamnations exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, peu important que les premiers juges aient cru devoir ordonner l'exécution provisoire ; Or, attendu qu'aux termes de l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile " le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives " ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les seules questions auxquelles nous ayons à répondre sont par conséquent celles de savoir si les premiers juges ont manifestement violé le principe du contradictoire ou de l'article 12 et dans l'affirmative, si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu en l'espèce qu'aucune violation du principe du contradictoire n'est établie, ni même alléguée ; qu'il en va de même d'une éventuelle violation de l'article 12, étant rappelé qu'en toute hypothèse l'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit est insuffisante pour constituer une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile au sens de l'article 524 du même code ; Attendu que la demande de sursis à exécution provisoire qui nous est présentée ne peut en conséquence qu'être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner le point de savoir si l'exécution contestée est de nature à entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'il est enfin exact, comme le soutient Monsieur X..., qu'outre l'arrêt de l'exécution provisoire, les seules autres mesures que peut prendre le premier président lorsque l'exécution provisoire est de droit sont celles prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522, et que ces dernières mesures n'ont pas vocation à être décidées au cas d'espèce ; Attendu en définitive que la SARL Atlantique Pose ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes ; Attendu, eu égard aux circonstances de la cause, qu'il ne parait pas inéquitable, en l'état, de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles ; Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS DEBOUTE la SARL Atlantique Pose de toutes ses demandes. DEBOUTE Monsieur Steve X... de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL Atlantique Pose aux entiers dépens de la présente procédure de référé. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civile au sens darticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile etarticle 524 du code de procédure civile pour permarticle 524 du code de procédure civile narticle 12 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en exposa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd93365
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