Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd93368
- Date
- 6 juin 2016
- Condamnation
- 568 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 166 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 00868 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 avril 2014- Section Encadrement. APPELANTE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS-GPE, Dite BNP PARIBAS-GUADELOUPE Place de la Rénovation 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Victorine X... ... ... 97190 LE GOSIER Comparante en personne Assistée de Maître Isabelle MICHEL-GABRIEL (Toque 114), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme X...a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 25 juillet 1972 par la SA Banque Nationale de Paris en tant qu'employée pour un poste situé dans une des agences de Paris. Mme X...a été mutée en 1977 dans une agence BNP de Guadeloupe. À cette époque la SA Banque National de Paris PARIBAS GUADELOUPE, ci-après désignée SA BNP PARIBAS GUADELOUPE, n'était pas encore été créée, n'ayant été constituée que le 20 mai 1994, elle était auparavant un établissement de la SA Banque Nationale de Paris. Mme X...a pris sa retraite le 30 mars 2013 et a perçu une indemnité de fin de carrière d'un montant de 33 912, 93 euros. Un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque Nationale de Paris en date du 29 novembre 2002, modifié par avenant en date du 15 novembre 2006, article 3, a prévu que tout collaborateur d'origine BNP reçoit une prime de fin de carrière déterminée selon un barème incluant l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective de la banque et prise en charge par l'entreprise. Il est stipulé dans cet accord que pour une ancienneté de 30 ans dans le groupe, le nombre de mensualités de base maximum s'élève à 11, 66. Il est précisé pour l'application du barème que la prime est calculée en fonction du salaire mensuel de base à la date du départ et qu'une mensualité de base correspond à 1/ 13 du salaire annuel de base. Ayant demandé à son employeur, par courrier du 13 mai 2013, de lui faire parvenir le détail et le mode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite qui avait été retenu dans son cas, elle saisissait le 8 juillet 2013 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir ordonner à son employeur de lui verser une somme de 13 565, 07 euros pour le complément de ses indemnités de fin de carrière, outre la somme de 5645 euros pour préjudice moral et financier. Elle réclamait également paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 avril 2014, la juridiction prud'homale déclarait bien fondée la demande de Mme X...et condamnait la société BNP PARIBAS à payer à Mme X...la somme de 13 565, 07 euros à titre de complément d'indemnité de fin de carrière, ainsi que celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 mai 2014, la BNP PARIBAS-GUADELOUPE interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 30 mai 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la BNP PARIBAS-GUADELOUPE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et financier, et son infirmation pour le surplus. À l'appui de sa demande, la BNP PARIBAS-GUADELOUPE expose que l'accord du 22 novembre 2002 s'applique uniquement aux salariés de la SA BNP, mais non à elle-même puisqu'il ne s'agit pas d'un accord de groupe et qu'elle ne l'a pas elle-même signé. Elle fait valoir qu'en conséquence elle n'a pas manqué à ses obligations, Mme X...ayant été intégralement remplie de tous ses droits. La BNP PARIBAS-GUADELOUPE réclame paiement de la somme de 1600 eurospar application de l' article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 juin 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier. Elle réclame pour ce chef de demande paiement de la somme de 5685 euros. Elle demande en outre paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'accord d'entreprise auquel elle se réfère, est applicable à la BNP PARIBAS-GUADELOUPE. **** Motifs de décision : Mme X...invoque l'article 3 de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2002 relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque Nationale de Paris. Ce texte a été modifié par l'accord du 15 novembre 2006. Il dispose que tout collaborateur d'origine BNP, présent dans l'entreprise le 6 avril 2000, comptant lors de sa mise en situation de préretraité ou retraité de BNP PARIBAS et de ses prédécesseurs avant l'âge de 60 ans, recevra une prime de fin de carrière calculée selon le barème figurant audit article. Selon les dispositions de l'article L. 2232-30 du code du travail, la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe. En l'espèce l'accord 29 novembre 2002 a été contracté par la Société BNP PARIBAS représentée par son Directeur des Ressources Humaines Groupe et porte entre autre sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à ladite prime. Les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, puisqu'il est expressément stipulé à l'article 3. 2- c, que les salariés transférés dans une société du groupe BNP PARIBAS SA bénéficieront du maintien intégral des droits, lors de leur mise en situation de préretraité ou retraité par cette société du groupe, sans modification du niveau des prestations qui resteront celles qui leur auraient été servies en tant que salariés de BNP PARIBAS SA. Au paragraphe " d " du même article il est précisé que par temps de service tant pour l'ouverture du droit à la prime de fin de carrière que pour le calcul de celle-ci, il faut entendre le temps passé, sans interruption, exclusivement au service du groupe BNP PARIBAS SA et de ses prédécesseurs, entre la date d'entrée et le soixantième anniversaire. Si l'article L. 2232-30 du code du travail dispose que la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué par tout ou partie des entreprises constitutives du groupe, il y a lieu de constater qu'il résulte des dispositions de l'article 3. 2 de l'accord du 29 novembre 2002, que celui-ci ne distingue pas parmi les sociétés du groupe celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficieront des dispositions relatives à la prime de fin de carrière. Ainsi il y a lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe sont concernées par l'application de l'article 3. 2 pour les salariés venant de la société mère. Il en résulte que Mme X..., qui a été engagée initialement par la SA Banque Nationale de Paris devenue SA BNP PARIBAS, puis transférée à la SA BNP PARIBAS GUADELOUPE, doit bénéficier au sein de cette dernière, en application de l'article 3. 2- c sus-cité, des dispositions relatives à la prime de fin de carrière. L'article 3. 2- a de l'accord du 29 novembre 2002 prévoit que la prime est calculée en fonction du salaire mensuel de base à la date du départ, en précisant que la mensualité de base correspond à un treizième du salaire annuel de base. Mme X...percevant, à la date de son départ, en mars 2013, un appointement de base mensuel de 3650, 65 euros sur 14, 5 mois, son salaire annuel de base s'élève à la somme de 52 934, 25 euros. En conséquence le salaire de base mensuel à retenir pour le calcul de la prime est égal à un treizième de cette somme, soit 4 071, 88 euros. Le nombre maximal de mensualités de base étant de 11, 66 selon le texte précité, la prime de fin de carrière due à Mme X...s'élève à la somme de 47 478, 11 euros. Mme X...n'ayant perçu que la somme de 33 912, 93 euros, il lui reste dû un montant de 13 565, 18 euros. La Cour ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à Mme X...la somme de 13 565, 07 euros à titre de complément de prime de fin de carrière. Mme X...ne justifiant pas d'un préjudice moral, son préjudice financier sera indemnisé conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civile, par les intérêts au taux légal qui ont couru sur le montant de sa créance depuis la demande en justice devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit depuis le 24 septembre 2013. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance que devant la Cour d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la BNP PARIBAS GUADELOUPE à payer à Mme X...la somme de 13 565, 07 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la BNP PARIBAS GUADELOUPE à payer à Mme X...la somme de 2000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la BNP PARIBAS GUADELOUPE, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd93368
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