Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd9336a
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 10 997 960 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 09 Juin 2016 --------------------------- RG no16/00033 --------------------------- Alain X..., Chantal Marie-Lucienne Y... épouse X... C/ Sandy Z..., Stéphanie A... épouse Z... --------------------------- Ordonnance n° 48 Rendue publiquement le neuf juin deux mille seize par M. Dominique GASCHARD, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf mai deux mille seize, mise en délibéré au neuf juin deux mille seize. ENTRE : Monsieur Alain X... ... 79100 THOUARS Représentant : Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Madame Chantal Marie-Lucienne Y... épouse X... ... 79100 THOUARS Représentant : Me Joël BAFFOU de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Sandy Z... ... 79100 SAINTE RADEGONDE DES POMMIERS Représentant : Me Gatien RIPOSSEAU de la SCP AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Madame Stéphanie A... épouse Z... ... 79100 SAINTE RADEGONDE DES POMMIERS Représentant : Me Gatien RIPOSSEAU de la SCP AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE : Les époux X... ont vendu aux époux Z... une maison d'habitation, et ceci, après l'avoir rénovée. Statuant sur la demande des époux Z... qui considéraient que les travaux de rénovation n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art, le Tribunal de grande instance de Niort a, par jugement du 7 septembre 2015, condamné in solidum Monsieur Alain X... et Madame Chantal Y... épouse X... à payer à Monsieur Sandy Z... et à Madame Stéphanie A... épouse Z... : - une somme de 109 979,60 euros TTC avec actualisation sur l'indice BT01 de la construction, au titre des travaux de réparation ; - 3 000 euros, à titre de préjudice financier ; - 10 000 euros, à titre de préjudice de jouissance ; - et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a par ailleurs ordonné l'exécution provisoire. Après avoir interjeté appel de cette décision, les époux X... ont par acte du 1er avril 2016 fait assigner les époux Z... en référé devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour nous demander d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout après avoir exposé que l'exécution provisoire contestée aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. Par conclusions en réponse, les époux Z... contestent le caractère manifestement excessif des conséquences pour les époux X... de l'exécution du jugement dont appel, et nous demandent en conséquence de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et de les condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique, les époux X... ont maintenu les termes de leur exploit introductif d'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient tout d'abord de rappeler que le premier président saisi d'une demande de sursis à exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, n'a pas à apprécier le fond du litige ; qu'il appartiendra, par conséquent, à la cour d'examiner l'appel interjeté et de dire le droit ; que la seule question à laquelle nous ayons à répondre est celle de savoir si l'exécution provisoire contestée est de nature à entraîner pour les époux X... des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des écritures échangées entre les parties et des pièces versées aux débats qu'après déduction de la saisie-attribution des loyers qu'ils perçoivent et la perte par conséquent de leurs revenus fonciers, le revenu mensuel des époux X... s'élève à 2 007,33 euros (24 088/12) dont il convient de déduire les charges d'un montant de 1 217,70 euros, soit une somme de 789,63 euros ; que les époux X... n'ont pas à régler de loyer puisqu'ils sont propriétaires de leur maison d'habitation principale ; Attendu, dans ces conditions et sans ignorer les réelles difficultés financières auxquelles les époux X... sont confrontés, qu'il n'apparaît pas que ces dernières soient suffisantes pour constituer des conséquences manifestement excessives au sens des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; qu'il est exact, ainsi que l'ont fait observer les défendeurs, que les époux X... ont toujours la possibilité de mettre en vente les immeubles dont ils sont encore propriétaires ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de débouter les époux X... de leur demande de sursis à exécution provisoire ; Attendu, eu égard aux circonstances de la cause, qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles ; Et attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS DEBOUTE Monsieur et Madame Alain X... de leur demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Niort le 7 septembre 2015 ; DEBOUTE les époux X... et les époux Z... de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur et Madame Alain X... aux entiers dépens de la présente procédure de référé ; Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd9336a
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