Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd9336b
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 84 246 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 09 Juin 2016 --------------------------- RG no16/00041 --------------------------- Anne-Marie X..., Chantal Y..., Gilles Z..., Jean-Jacques A..., Yvonne B... C/ SAS APPART'CITY --------------------------- Ordonnance n° 50 Rendue le neuf juin deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six mai deux mille seize, mise en délibéré au neuf juin deux mille seize. ENTRE : Madame Anne-Marie X... ... 08090 MONTCY NOTRE DAME Madame Chantal Y... ... 13008 MARSEILLE Monsieur Gilles Z... ... 49120 LA JUMELLIERE Monsieur Jean-Jacques A... ... 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE Madame Yvonne B... ... 49120 LA JUMELLIERE Représentés par : Me Nathalie HAMET, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : SAS APPART'CITY 125 rue Gilles Martinet 34070 MONTPELLIER non comparant, ni représenté DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, I - EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Jean-Jacques A..., Madame Chantal Y..., Madame Anne-Marie X... et Monsieur Gilles Z... sont propriétaires d'un ou plusieurs lots constitués de logements et éventuellement de parkings en sous-sol, au sein d'une résidence de tourisme classée et soumise au régime de la copropriété, située à La Roche-sur-Yon. Selon contrats conclus courant 2010 et 2012, ayant fait pour certains l'objet d'avenants, Monsieur Jean-Jacques A..., Madame Chantal Y..., Madame Anne-Marie X... et Monsieur Gilles Z... ont consenti un bail commercial sur leurs lots à la société DOM'VILLE'SERVICES, aux droits de laquelle se trouve désormais la S.A.S. APPART'CITY, afin de lui permettre en contrepartie du versement trimestriel de loyers, d'exploiter une activité para-hôtelière consistant en une sous-location meublée pour des périodes de temps déterminées avec fourniture à la clientèle de prestations accessoires. Par acte d'huissier en date du 20 mai 2015, Monsieur A..., Madame Y..., Madame X... et Monsieur Z... ainsi que Madame B... ont fait assigner la S.A.S. APPART'CITY afin d'obtenir, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile : sa condamnation à leur payer les sommes suivantes assorties des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure : - 2.209,01 euros à Monsieur A... ; - 6.560,01 euros à Madame Y... ; - 6.590,26 euros à Monsieur Z... ; - 5.842,46 euros à Madame X... ; sa condamnation à leur communiquer sous astreinte et dans leur intégralité les comptes d'exploitation des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que des mois de janvier et février 2015, outre les bilans des années 2012, 2013 et 2014, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l'année ainsi que le montant et l"évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence ; sa condamnation à leur payer à chacun d'entre eux une indemnité de 400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort le 29 juin 2015, le juge des référés du Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon a : condamné la S.A.S. APPART'CITY à payer les sommes suivantes à titre provisionnel et avec intérêts légaux à compter du 20 mai 2015 : - 1.214,60 euros à Monsieur A... ; - 3.345,69 euros à Madame Y... ; - 3.360,79 euros à Monsieur Z... ; - 4.735,43 euros à Madame X... ; ordonné à la société APPART'CITY de communiquer à chacune des parties demanderesses, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision, les bilans des années 2012, 2013 et 2014, précisant le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence ainsi que, le cas échéant, les événements significatifs ; assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 20,00 euros par jour de retard et par partie demanderesse, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois, jusqu'à la transmission complète des documents mais pendant une durée maximale de deux mois ; condamné la société APPART'CITY à payer à chacune des parties demanderesses une indemnité de 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes présentées par les parties. La S.A.S. APPART'CITY a interjeté appel de cette décision. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 2 mai 2016, Monsieur Jean-Jacques A..., Madame Chantal Y..., Madame Anne-Marie X... et Monsieur Gilles Z... ont fait convoquer en référé devant le premier président de la cour d'appel la S.A.S. APPART'CITY aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 526 et 905 du code de procédure civile : la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; la condamnation de l'appelante à payer à chacun d'entre eux la somme de 100,00 € par intimé par application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 26 mai 2016, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur Jean-Jacques A..., Madame Chantal Y..., Madame Anne-Marie X... et Monsieur Gilles Z..., représentés par Maître HAMET, ont maintenu l'intégralité de leurs demandes en soulignant que l'appelante n'avait pas exécuté la décision entreprise en dépit des réclamations faites en ce sens et de l'absence de preuve de l'existence de conséquences excessives attachées à l'exécution ou de son impossibilité de procéder à celle-ci. La S.A.S. APPART'CITY, régulièrement assignée auprès d'une personne habilitée, ne s'est pas fait représenter. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". - Sur la suspension de l'exécution provisoire : En droit, l'article 526 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée En l'espèce, les requérants justifient de deux lettres officielles en date des 10 novembre et 10 décembre 2015, enjoignant au conseil de la S.A.S. APPART'CITY de régler les sommes dues au titre des dépens et des frais irrépétibles, d'une part, et des causes de l'ordonnance prononcée le 29 juin 2015, d'autre part. Aucun élément du dossier ne démontre pourtant que ces demandes ont été satisfaites, que la décision entreprise a été exécutée ou qu'une consignation adéquate a été effectuée. A l'identique, les causes exonératoires visées par l'article 526 susvisé ne sont pas établies. Il échet par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la S.A.S. APPART'CITY à payer à Monsieur Jean-Jacques A..., Madame Chantal Y..., Madame Anne-Marie X... et Monsieur Gilles Z... la somme de 100,00 € (CENT EUROS) pour chacun d'entre eux en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire RG no15/03206 opposant Monsieur Jean-Jacques A..., Madame Chantal Y..., Madame Anne-Marie X..., Madame Yvonne B... et Monsieur Gilles Z... à la S.A.S. APPART'CITY '; CONDAMNONS la S.A.S. APPART'CITY à payer à Monsieur Jean-Jacques A..., Madame Chantal Y..., Madame Anne-Marie X... et Monsieur Gilles Z... la somme de 100,00 € (CENT EUROS) pour chacun d'entre eux en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la S.A.S. APPART'CITY aux dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 526 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd9336b
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