Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd9336c
- Date
- 6 juin 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 167 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 00951 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 avril 2014- Section Activités Diverses APPELANT Monsieur Emeric X... ... 97180 SAINTE-ANNE Représenté par Maître Dominique DEPORCQ (Toque 63) substitué par Maître FANFANT, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SARL TTLBB 152 Impasse Mascotte Labrousse Labrousse 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Charles-Henri COPPET (Toque 14) substitué par Maître THOMAS, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Emeric X...a été engagé par la SARL TTLBB selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 octobre 2012, en qualité de formateur de terrain, spécialisé tennis, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1. 800 € pour 130 heures de travail par mois en moyenne. Le contrat prévoyait une période d'essai de 2 mois et un renouvellement possible de ladite période d'essai par accord écrit des deux parties. Par courrier recommandé avec AR du 27 novembre 2012, l'employeur confirmait au salarié qu'il prolongeait la période d'essai jusqu'au 31 décembre 2012. Après un entretien du 17 décembre 2012, par lettre recommandée du 24 décembre 2012, la SARL TTLBB mettait fin à leur collaboration à compter du samedi 29 décembre 2012, « avant même l'expiration de votre période d'essai ». L'employeur remettait à M. X...un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi mentionnant le 29 décembre 2012 comme dernier jour travaillé ; Le 15 avril 2013, contestant la légitimité de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de préavis, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Par jugement en date du 9 avril 2014, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE a débouté M. Emeric X...de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARLTTLBB une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 mai 2014, M. X...a régulièrement formé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 avril 2014 ; Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 février 2015, régulièrement notifiées à la SARL TTLBB, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 700 € à titre de rappel de salaire de décembre 2012, 540 € au titre de l'indemnité de congés payés, 1. 800 € à titre d'indemnité de préavis, 1. 800 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, 4. 800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et au besoin, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification dudit arrêt. IL fait valoir essentiellement que le renouvellement de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties au cours de la période initiale et non d'une décision unilatérale de l'employeur, que ledit renouvellement exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié et qu'en l'espèce, il n'a jamais donné son accord écrit à la prolongation de sa période d'essai, de sorte que la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la seconde période s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de conclusions en date du 6 novembre 2014, régulièrement notifiées à l'appelant, la SARL TTLBB a conclu à la confirmation du jugement déféré et au débouté des demandes du salarié, faisant valoir qu'elle a régulièrement mis fin au contrat de travail de M. X...pendant la durée de sa période d'essai, celui-ci n'étant pas concluant. L'employeur sollicite la condamnation de M. X...à lui payer une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la rupture Que par lettre recommandée du 24 décembre 2012, la SARL TTLBB mettait fin au contrat de travail de M. X...à compter du samedi 29 décembre 2012, « avant même l'expiration de votre période d'essai » ; Qu'une période d'essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et sa durée dès l'engagement du salarié ; Que selon le contrat à durée indéterminée signé par les parties le 5 octobre 2012, il est prévu au paragraphe « période d'essai » que : « l'engagement de M. X...ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 2 mois au cours de laquelle chacune des parties pourra mettre fin à tout moment au présent contrat. Toute suspension qui se produirait pendant la période d'essai (maladie, accident..) prolongerait d'autant la durée de cette période qui doit correspondre à un travail effectif. Eventuellement, cette période d'essai pourra être renouvelée par un accord écrit des deux parties » ; Attendu que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ; Qu'en effet, il est constant que seul l'employeur a entendu prolonger la période d'essai par lettre recommandée du 27 novembre 2012 ; Qu'aucun écrit n'est produit en l'espèce pour caractériser ainsi la volonté claire et non équivoque du salarié d'accepter que sa période d'essai soit renouvelée ; Qu'en conséquence, la rupture intervenue le 24 décembre 2012, durant la seconde période d'essai, ne peut être qualifiée de rupture intervenue durant la période probatoire et dès lors, la rupture de ce contrat à durée indéterminée était dès lors régie par les règles du licenciement, en vertu de l'article L. 1231-1 du code du travail ; Sur l'indemnisation Qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le salarié, ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise (en l'occurrence 2 mois et demi), peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice en découlant, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. Que compte tenu de sa faible ancienneté, de son salaire moyen et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu de fixer à la somme de 2. 000 € le montant de l'indemnité correspondant à son préjudice subi du fait dudit licenciement, en application de l'article L 1235-5 du code du travail ; Qu'en outre, il est constant que l'employeur a méconnu la procédure de licenciement fondée sur l'article L. 1232-2 du code du travail, en ne convoquant pas régulièrement M. X...à un entretien préalable dans les formes et délais requis et en ne lui délivrant pas une lettre de licenciement en bonne et due forme ; Que dès lors, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, n'a pas été respectée et la sanction prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, en cas d'inobservation de la procédure, est applicable au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, tel M. X...; Qu'il lui sera alloué la somme de 1. 000 € à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Que l'article L1234-1 du code du travail énonce que si le salarié justifie d'une ancienneté de service continue inférieure à six mois, le salarié a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; Qu'en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, de clause contractuelle ou d'usage fixant la durée du préavis à respecter, le salarié ayant une ancienneté inférieure à 3 mois, il convient de chiffrer l'indemnité à ce titre à la somme de 540 €, correspondant à une semaine de travail ; Sur les demandes annexes Attendu que le salarié réclame une somme de 700 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2012 et une somme de 540 € à titre d'indemnité de congés payés ; Qu'il résulte du bulletin de paie pour le mois de décembre 2012 produit aux débats que M. X...a été payé 85 heures de travail, soit 1. 117, 85 € bruts outre la somme de 300 € au titre de frais de déplacement ; Que dès lors, le salarié a droit à un rappel de salaire s'élevant à la somme de 391, 45 € ayant travaillé jusqu'au 29 décembre inclus ; Qu'ayant pris 7 jours de congés, du 23 au 29 décembre 2012, qui sont inclus dans ledit salaire du mois de décembre, il ne peut réclamer en sus une indemnité compensatrice de congés payés ; Que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et ne sauraient être assorties d'une astreinte ; Qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de M. X...et l'employeur, succombant, sera débouté de sa propre demande à ce titre et supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la SARL TTLBB à payer à M. Emeric X...les sommes suivantes : 391, 45 € bruts de rappel de salaire de décembre 2012, 1. 000 € au titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 540 € à titre de préavis, 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Rejette toute autre demande. Condamne la SARL TTLBB aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle L. 1232-2 du code du travailarticle L. 1235-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail.article L 1235-5 du code du travail
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6253cd66bd3db21cbdd9336c
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