Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd93380
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 09 Juin 2016 --------------------------- RG no 16/00051 --------------------------- Dolorès Carmen X... divorcée Y... C/ Jean - Françis Y... --------------------------- Ordonnance n° 52 Rendue le neuf juin deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf juin deux mille seize, mise en délibéré au neuf juin deux mille seize. ENTRE : Madame Dolorès Carmen X... divorcée Y... ... 17270 CERCOUX Représentant : Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Jean - Françis Y... ... 17270 MONTGUYON Représentant : Me Jean paul ROSIER de la SCP E.LITIS, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me SALARDAINE DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement rendu le 11 mai 1999, le tribunal de grande instance de Saintes a prononcé le divorce de Monsieur Jean-Francis Y... et de Madame Dolorès X... et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial. Par jugement rendu le 9 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Saintes a ordonné la vente forcée sur adjudication de l'immeuble sis commune de CERCOUX (17270) lieudit MANON cadastré section AL no45, 46, 49, 01, 02, 43, 196 et AN no320,321, figurant dans la communauté matrimoniale, sur la mise à prix de 250.000,00 € et à défaut d'enchères pour ce montant sur une mise à prix de 190.000,00 €. La cour d'appel de Poitiers a confirmé cette décision dans un arrêt prononcé le 28 septembre 2011. L'immeuble n'ayant pas été vendu faute d'enchères lors de l'audience d'adjudication sur licitation du 12 avril 2013, une ordonnance prononcée le 16 juillet 2013 a autorisé la vente sur licitation de l'immeuble sur une nouvelle mise à prix de 140.000,00 €. À l'audience d'adjudication du 13 septembre 2013, aucune enchère n'a été portée. Par acte d'huissier en date du 21 avril 2015, Monsieur Jean-Francis Y... a fait assigner Madame Dolorès X... afin d'entendre le tribunal de grande instance de Saintes ordonner la vente sur licitation de l'immeuble sis commune de CERCOUX (17270) lieudit MANON cadastré section AL no45, 46, 49, 01, 02, 43, 196 et AN no320,321 lui appartenant avec Madame Dolorès X... sur la nouvelle mise à prix de 120.000,00 €. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 26 février 2016, le tribunal de grande instance de Saintes a : ordonné la vente forcée sur adjudication de l'immeuble sis commune de CERCOUX (17270) lieudit MANON cadastré section AL no45, 46, 49, 01, 02, 43, 196 et AN no320,321 sur le cahier des charges qui sera établi par la SCP e-LITIS et sur la mise à prix de cent vingt mille euros (120.000 €) ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; dit que les frais et dépens seront partagés en frais privilégiés de partage ; dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Dolorès X... divorcée Y... a entendu interjeter appel de cette décision le 7 avril 2016. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 3 juin 2016, Madame Dolorès X... a saisi en référé le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir, sur le fondement des articles 517 et suivants du code de procédure civile : l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Saintes dans le cadre de son jugement du 26 février 2016. À l'audience du 9 juin 2016, Madame Dolorès X..., représentée par Maître SACHON, a maintenu sa demande en soutenant que sa situation financière était très précaire, ce que la vente à vil prix du bien immobilier dans lequel elle résidait actuellement ne ferait qu'aggraver de manière irréversible. Elle a ajouté que la vente de l'immeuble ne permettrait pas de désintéresser l'ensemble des créanciers inscrits et que la somme qui lui reviendrait à cette occasion serait parfaitement dérisoire et sans commune mesure avec sa valeur réelle. Elle a demandé qu'en tout état de cause les demandes reconventionnelles soutenues par Monsieur Y... soient rejetées. Monsieur Jean-Francis Y..., représenté par Maître SALARDAINE, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir : dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de Madame X... ; condamner la même à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de provision sur dommages-intérêts ; condamner Madame X... à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa position, il a fait valoir que son ex-épouse multipliait depuis leur séparation les difficultés pour faire obstacle à la vente de leur ancien domicile conjugal, qu'elle occupait toujours sans bourse déliée puisqu'elle ne payait pas l'indemnité d'occupation dont elle était redevable depuis 2013, ni les charges de l'immeuble. Il a soutenu que ce comportement était un véritable abus de droit qui devait être sanctionné en tant que tel, dans la mesure où l'immeuble avait déjà été proposé à la vente sur adjudication à de multiples reprises, sans qu'aucun enchérisseur ne se manifeste jamais en dépit de la baisse successive de la mise à prix dans des proportions très importantes. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, l'exécution du jugement rendu le 26 février 2016 par le tribunal de grande instance de Saintes aura pour seule conséquence d'ordonner la vente sur adjudication de l'immeuble sis commune de CERCOUX (17270) lieudit MANON cadastré section AL no45, 46, 49, 01, 02, 43, 196 et AN no320,321, sur la mise à prix de cent vingt mille euros, sans qu'il soit possible d'en déduire pour autant que le prix obtenu n'en soit pas bien supérieur, ce qui ne manquera pas d'advenir si des enchérisseurs devaient tout à coup se montrer intéressés par ce bien immobilier. Force est de constater qu'en réalité, c'est le principe même de la décision ordonnée par le tribunal qui est implicitement mais nécessairement contesté par Madame X..., ce qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de faire, peu important sur ce point que la valeur vénale prétendue de l'immeuble soit supérieure ou égale à la mise à prix de cent vingt mille euros. Dans ces conditions, la demande ne pourra qu'être rejetée. - Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p.49). Les éléments du dossier ne suffisent pas cependant à caractériser en l'espèce un acte de malice, de mauvaise foi, voire une erreur grossière équipollente au dol imputables à Madame Dolorès X.... Aucune condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive ne sera donc prononcée à son encontre. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Madame Dolorès X... à payer à Monsieur Jean-Francis Y... une somme d'un montant de SIX CENT CINQUANTE EUROS - 650,00 € - au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : DÉBOUTONS Madame Dolorès X... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Saintes dans son jugement RG no15/1090 prononcé le 26 février 2016 ; DÉBOUTONS Monsieur Jean-Francis Y... de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; CONDAMNONS Madame Dolorès X... à payer à Monsieur Jean-Francis Y... une somme d'un montant de SIX CENT CINQUANTE EUROS - 650,00 € - au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame Dolorès X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd93380
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