Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd9338d
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 15 Juin 2016 ----------------------- 14/ 00371 ----------------------- Christophe François Honoré X... C/ Me Bernard Y...-Mandataire liquidateur de la SARL ALUVER, CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 16 décembre 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de Bastia F 13/ 00315 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur Christophe François Honoré X... ... 20215 VESCOVATO Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15-003088 du 19/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : Me Bernard Y...- Mandataire liquidateur de la SARL ALUVER ... ... 20289 PIETRANERA-BASTIA Non comparant, ni représenté, INTERVENANT VOLONTAIRE : CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE Les Docks, Atrium 10. 5-10 place de la Joliette 13567 MARSEILLE CEDEX 02 Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2016 ARRET Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. X... a été embauché par la SARL ALUVER à compter du 08 octobre 2001, en qualité de poseur aluminium, à temps complet et pour une durée indéterminée. Il a été victime d'un accident du travail du 04 décembre 2006 au 31 décembre 2008. Il a été à nouveau arrêté pour une rechute le 03 novembre 2010. La CPAM a considéré son état comme consolidé à compter du 31. 08. 2012. Une première visite médicale de reprise a été effectuée à la Médecine du Travail le 14 janvier 2013, puis une seconde le 29 janvier 2013. M. X... a été déclaré " inapte au poste et apte à un autre poste sans port de charges ni manutention lourde ". Il a été convoqué le 20 février 2013 à un entretien préalable au licenciement. Il a été licencié par lettre recommandée du 8 avril 2013. Par ordonnance de référé du 6 juin 2013, le Conseil de Prud'Hommes de Bastia a donné acte à la SARL ALUVER, de ce qu'elle offrait : - de rectifier le certificat de travail, avec comme terme le 8 avril 2013 - d'établir la fiche de paie d'avril 2013 du 1er au 8 AVRIL 2013 - de régler le salaire du 1er au 8 avril 2013 - de rectifier l'attestation Pôle Emploi et les fiches de paie de janvier à mars 2013 - de donner duplicata des fiches de paie de juillet 2011 à octobre 2012. Le juge des référés s'est déclaré incompétent pour le surplus. Par requête du 03 septembre 2013, M. X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Bastia d'une requête tendant à voir condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : -20. 000 euros à titre de violation de l'obligation de reclassement -1. 460 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement -3. 3369, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -5. 054, 85 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement -1. 000 euros pour le retard apporté dans la remise du certificat de travail -1. 000 euros pour le retard apporté dans la remise de l'attestation Pôle Emploi -2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il demandait également la rectification sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, et de la fiche de paie d'avril 2013, et la délivrance également sous astreinte, d'une fiche de congés régulière, le conseil devant se réserver le contentieux de l'astreinte. Par jugement du 16 décembre 2014, le Conseil de Prud'Hommes l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, considérant notamment qu'il avait abusivement refusé les reclassements qui lui avaient été proposés. Par courrier électronique du 19 décembre 2014, M. X... a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 18 décembre 2014. M. Christophe X... demande à la cour de condamner la SARL ALUVER à lui payer les sommes suivantes : -20. 000 euros à titre de violation de l'obligation de reclassement -1. 460 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement (soit un mois de salaire) -3. 3369, 92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -5. 054, 85 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement -1. 000 euros pour le retard apporté dans la remise du certificat de travail -1. 000 euros pour le retard apporté dans la remise de l'attestation Pôle Emploi -2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également la rectification sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail, et de la fiche de paie d'avril 2013, et la délivrance également sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'une fiche de congés régulière, le conseil devant se réserver le contentieux de l'astreinte. Il sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire. Il fait valoir que le salaire du 01. 03. 2013 au 08. 04. 2013 lui a été réglé suite à l'ordonnance de référé, et qu'il conviendra d'en donner acte à l'employeur. La procédure de licenciement lui paraît irrégulière dans la mesure où malgré deux lettres de convocation à l'entretien préalable le 20. 02. 2013, puis le 13. 03. 2013, l'employeur ne lui a pas notifié son licenciement, et qu'il a fallu saisir le Conseil de Prud'Hommes en référé pour que celui-ci lui soit notifié le 08 avril 2013, avec effet rétroactif au 31 mars 2013, ce qui n'est pas régulier, et que la seconde lettre de convocation du 13. 03. 2013 fixe la date de l'entretien préalable au jour même. Il estime que l'employeur a violé son obligation légale de reclassement, dans la mesure où il aurait dû solliciter les propositions du médecin du travail, suite à l'avis émis le 29 janvier 2013, alors que ce dernier avait effectué une étude de poste avant son avis, et où face à une inaptitude qui n'était que partielle, la SARL ALUVER devait procéder au besoin à un réaménagement ou une réorganisation de poste, ou proposer une modification de son contrat de travail en assurant son adaptation à l'évolution de son emploi, ou encore rechercher une solution de reclassement auprès de ses sous-traitants ou partenaires. Il ajoute que les deux propositions de reclassement qui lui ont été faites le 20 février 2013, et qui n'ont jamais été soumises au médecin du travail, la première visant un poste en atelier de fabrication et la seconde à un poste administratif, étaient peu claires (pas de fiche de poste, pas d'indication des horaires, de la rémunération, de la qualification....) et qu'il a motivé son refus par les handicaps dont il souffre. Il rappelle qu'il n'a pas été licencié pour refus abusif de reclassement, mais pour inaptitude physique, et qu'en ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis lui est due. Il fait valoir que la SARL ALUVER lui a versé une indemnité légale de licenciement de 3. 482, 25 euros, alors que le licenciement pour inaptitude physique ouvre droit à une indemnité égale au double de l'indemnité légale, soit en l'espèce 8. 537, 10 euros. La fiche de congés établie par l'employeur à l'intention de la caisse est erronée, puisqu'elle mentionne 481 H de maladie non professionnelle, alors qu'il a toujours été en accident du travail. La date de sortie erronée telle que mentionnée sur le certificat de travail, à savoir le 31. 03. 13 a été rectifiée le 28 juin 2013, soit deux mois et demi après la délivrance initiale des documents de fin de contrat, mais ce certificat selon M. X... demeure incomplet puisqu'il ne comporte toujours pas le nom et les coordonnées de l'organisme paritaire agréé collecteur des droits au DIF, dont dépend l'entreprise. En ce qui concerne l'attestation POLE EMPLOI, il indique qu'elle ne comporte ni le montant de l'indemnité de préavis, ni celui des congés, ni de l'indemnité de licenciement. La fiche de paie d'avril 2013 doit mentionner l'indemnité de préavis, et l'indemnité de licenciement. Par arrêt avant-dire-droit du 16 décembre 2015, la cour d'appel constatant que la SARL ALUVER avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bastia du 14 avril 2015, a ordonné la mise en cause par l'appelant des organes de la procédure collective et l'échange des conclusions et pièces entre les parties, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 10 mai 2016. Par acte d'huissier du 22 avril 2016, M. X... a appelé en la cause Me Bernard Y..., en qualité de liquidateur de la SARL ALUVER. Me Bernard Y... es-qualité de liquidateur de la SARL ALUVER n'a pas conclu, et n'était ni présent ni représenté à l'audience. Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES (CGEA) DE MARSEILLE, intervenant volontaire à l'instance, demande à la cour de : - débouter M. X... de ses prétentions -très subsidiairement, de limiter le montant des sommes allouées à 6 mois de salaire conformément à l'article L 1253-3 du Code du Travail -de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de sa garantie prévues à l'article L3253-17 du Code du Travail, étant précisé qu'elle est plafonnée pour toutes les créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis par l'article D3253-5 du Code du Travail -de fixer les sommes en quittances ou deniers -de condamner qui il plaira, sauf le CGEA, aux dépens. A l'audience du 10 mai 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS -Sur l'intervention volontaire du CGEA Il convient de donner acte au CGEA de son intervention volontaire à l'instance. - Sur la procédure de licenciement L'article L. 1232-2 du Code du Travail, applicable en matière de licenciement pour inaptitude, impose à l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement, l'entretien ne pouvant avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation ou la remise en main propre de la lettre de convocation. En l'espèce, la SARL ALUVER a adressé une première lettre recommandée le 20 février 2013 à M. X... pour l'informer des deux propositions de reclassement qui lui étaient faites, et lui demander de se présenter le 25 février 2013 en ses locaux pour " étudier ensemble les propositions de reclassement ". Même si ce courrier s'achève par la phrase " Si vous refusez cette/ ces proposition (s) de reclassement, nous serons contraints de prononcer la rupture de votre contrat de travail ", il ne constitue pas une lettre de convocation à un entretien préalable. Le 13 mars 2013, la SARL ALUVER remettait en main propre à M. X... une lettre prenant acte de son refus de ses deux propositions de postes, et le priant de se rendre le vendredi 15 mars 2013 à 15H, en ses locaux à BORGO " afin de l'informer sur la procédure de licenciement ". Force est de constater que ni le délai minimum de 5 jours ouvrable par l'article L1232-2 du Code du Travail, ni les mentions obligatoires de l'article L1232-4 du même code n'ont été respectées. Le licenciement a ensuite été notifié par courrier daté du 08 avril 2013, mentionnant qu'il prenait effet rétroactivement au 31 mars 2013, ce qui là encore, est irrégulier. En application de l'article L1235-2 du Code du Travail, ces irrégularités causent au salarié un préjudice qu'il convient d'évaluer à 1. 000 euros. - Sur les demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement, d'indemnité de préavis, et de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement En application de l'article L1226-10 du Code du Travail, " lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi, approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ". M. X... était poseur aluminium. Le 29 janvier 2013, le Médecin du Travail l'a déclaré " inapte au poste. Apte sur un autre poste sans port de charges ni manutention lourde. Type travail administratif sédentaire ". Ce second avis, fait suite à une visite du poste par le Médecin du Travail le 28 janvier 2013, avec entretien avec l'employeur concernant les possibilités de reclassement, ainsi que le Docteur Z...l'indique lui-même. Le 20 février 2013, la SARL ALUVER proposait par courrier à M. X..., deux postes de reclassement au sein de l'entreprise à BORGO (quartier Valrose) : - un " poste atelier de fabrication qui consistera à constituer des ouvrages simples et la manipulation de charges n'excédant pas trois kilos (montage de joint, montage de parcloses, usinage) " - un poste " administratif consistant à : assurer l'accueil téléphonique, prendre les rendez-vous commerciaux et d'intervention, réaliser le chiffrage des offres, assurer le suivi des commandes clients, jusqu'à la facturation, assurer le suivi administratif, réaliser des plans d'exécution. ". Ces propositions décrivaient le contenu des tâches susceptibles d'être confiées au salarié de façon suffisamment précise pour lui permettre de se positionner. Il lui était en tout état de cause possible de solliciter de l'employeur les fiches de poste correspondantes, ou les précisions qu'il souhaitait sur les horaires, ou la rémunération, ce qu'il n'a pas fait. Par ailleurs, les dispositions légales sus-visées n'imposent pas à l'employeur, dès lors qu'il dispose d'indications écrites, précises et définitives du Médecin du Travail sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, a fortiori lorsque son avis est émis après une visite sur site, de saisir à nouveau celui-ci, pour qu'il émette de nouvelles propositions de reclassement, ou qu'il prenne position sur les propositions formulées par l'employeur. L'employeur doit en revanche respecter les conclusions et indications médicales. Force est de constater que la SARL ALUVER a formulé deux propositions de reclassement, dont une qui correspondait exactement aux prescriptions du Médecin du travail, à savoir un poste administratif sédentaire. Le motif invoqué par M. X... pour refuser ce poste administratif, à savoir une incompatibilité entre son état de santé et l'utilisation du " clavier et de la souris ", n'est étayé par aucun élément médical, et vient directement contredire les préconisations du docteur Z.... Par ailleurs aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'employeur allait affecter le salarié à ce poste sans lui dispenser la formation nécessaire. M. X... ayant refusé immédiatement le poste pour des motifs étrangers aux nécessités de formation, la violation par l'employeur de ses obligations sur ce point n'apparaît pas caractérisée. Le refus des deux propositions de reclassement par le salarié, doit dans ces conditions être qualifié d'abusif. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement, mais aussi, en application de l'article L1226-14 alinéa 2 du Code du Travail, de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, et de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, la qualification du licenciement dans l'attestation Pole emploi étant indifférente à cet égard. - Sur les demandes de dommages-intérêts pour le retard apporté dans la remise des documents de fin de contrat La lettre de licenciement date du 8 avril 2013. Les documents de fin de contrat ont cependant été établis avec retard : la fiche de congés payés destinée à la caisse : le 15 avril 2013, le certificat de travail le 15 avril 2013 et le certificat rectifié le 17 juin 2013, l'attestation Pôle Emploi rectifiée le 26 juin 2013, après l'ordonnance de référé du 6 juin 2013, le bulletin de paie pour la période allant du 1er au 8 avril 2013 a également été établi le 19 juin 2013, le reçu pour solde de tout compte étant établi à la même date. Ces retards ont établi au salarié un préjudice lié à l'impossibilité pour lui de faire pleinement valoir ses droits sociaux dans les délais légaux, qu'il convient d'évaluer à la somme de 1. 000 euros. - Sur la demande de rectification de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, de la fiche de paie, et de la fiche de congés * Attestation Pôle Emploi Elle devrait mentionner l'indemnité légale de licenciement de 4. 878, 36 euros qui a été versée au salarié, ce qui n'est pas le cas. La rectification sera ordonnée sous astreinte. * Certificat de travail En application de l'article D1234-6 du Code du Travail, il doit notamment comporter le nom de l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2o de l'article L6323-18 du Code du Travail. Or le certificat de travail délivré le 17 juin 2013 ne comporte pas ces indications. La rectification sera ordonnée sous astreinte. * Fiche de paie d'avril 2013 Elle doit comporter la mention de l'indemnité légale de licenciement. La rectification sera ordonnée sous astreinte. * Fiche de congés payés Le certificat relatif aux heures de congés payés acquises par le salarié, établi par l'employeur, et destiné à la caisse des congés payés comporte une inexactitude, puisqu'il mentionne 481 heures de maladie non professionnelle. M. X... sollicite une rectification sur ce point au motif qu'il était uniquement en accident du travail. Cependant, il indique lui-même dans ses conclusions que la CPAM l'a considéré comme consolidé au 31. 08. 2012, et il ne justifie pas de sa prise en charge au titre de l'accident du travail au-delà de cette date. Il ne sera dans ces conditions pas fait droit à la demande de rectification de la fiche de congés payés. Il n'y a pas lieu de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte. - Sur les frais et dépens Partie perdante, la SARL ALUVER sera condamnée aux dépens d'appel. En revanche, compte tenu de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficie M. X..., il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, - DONNE ACTE au Centre de gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de Marseille de son intervention volontaire à l'instance ; - CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'Hommes de Bastia en date du 16 décembre 2014, en ce qu'il a débouté M. Christophe X... de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement, d'indemnité compensatrice de préavis, de reliquat d'indemnité légale de licenciement, et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau : - FIXE à 1 000 euros l'indemnité due par Me Y... Bernard es-qualité de liquidateur de la SARL ALUVER à M. X... Christophe au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; - FIXE à 1 000 euros l'indemnité due par Me Y... Bernard es-qualité de liquidateur de la SARL ALUVER à M. X... Christophe au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ; - ORDONNE la remise à M. Christophe X..., par Me Y... bernard es-qualité de liquidateur de la SARL ALUVER, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt : - d'une attestation Pôle Emploi mentionnant l'indemnité de licenciement qui a été payée, - d'un certificat de travail mentionnant le nom de l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2o de l'article L6323-18 du Code du Travail -d'une fiche de paie pour avril 2013 mentionnant l'indemnité de licenciement qui a été versée ; - DEBOUTE M. Christophe X... du surplus de ses demandes ; - DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONSTATE que le CGEA doit garantir le paiement des créances fixées par la présente décision, dans les conditions et limites fixées par la loi ; - CONDAMNE Me Y... Bernard es-qualité de liquidateur de la SARL ALUVER aux dépens d'appel, de première instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1226-14 alinéa 2 du Code du Travailarticle L1232-2 du Code du Travailarticle L1235-2 du Code du Travailarticle L3253-17 du Code du Travailarticle L6323-18 du Code du Travail. Or le certificat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd9338d
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