Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd93392
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 846 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No ----------------------- 15 Juin 2016 ----------------------- 15/ 00269 ----------------------- Bernard X... C/ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 septembre 2014 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21300548 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur Bernard X... ... 20200 BASTIA Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, INTIMEE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE Service contentieux 9 Rue de VIENNE 75403 PARIS CEDEX 08 Représentée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 16 décembre 2010, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) a émis à l'encontre de M. Bernard X...une contrainte pour un montant de 639, 90 euros, représentant des cotisations impayées pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, à concurrence de 540 euros, et des majorations de retard pour 99, 30 euros. Cette contrainte a été signifiée le 28 octobre 2013, à M. LORENZI, qui a formé opposition le 5 novembre 2013. Par jugement du 8 septembre 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Haute Corse a déclaré recevable l'opposition de M. X..., mais l'en a débouté, et a validé la contrainte pour la somme de 639, 90 euros, et dit que les frais de signification seraient à la charge du débiteur. Ce jugement a été notifié par lettre recommandé à M. X...le 17 septembre 2014, mais ce dernier n'a pas réclamé sa lettre recommandée. Par courrier électronique du 16 octobre 2014, il a interjeté appel de cette décision. M. Bernard X...demande à la cour : - d'annuler la contrainte litigieuse -reconventionnellement, de condamner la CIPAV à procéder au remboursement des cotisations non obligatoires réglées pour les années susvisées pour la somme de 8. 463 euros, et à la liquidation de ces droits, pour les années 2007 et 2008 - subsidiairement, de la condamner à procéder à la liquidation des droits pour les années 2002 à 2008 - condamner également la caisse au règlement de la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'il s'est affilié à la CIPAV avec courrier de confirmation de la caisse en date du 30 janvier 2007 avec effet rétractif au 1er janvier 2002, pour les années 2002 à 2006, par rachat de points. Il a saisi son activité professionnelle au 31. 12. 2008. Il fait valoir qu'il a réglé par chèque de décembre 2008, encaissé par la CIPAV le 5 janvier 2009, la somme de 1892 euros qui lui était réclamée par celle-ci au titre des cotisations 2008, telles qu'elle les avait évaluées, et que dès lors ce paiement ne pouvait être imputé sur l'année 2002. La CIPAV demande à la cour : - de déclarer l'appel irrecevable, dans la mesure où compte tenu du montant en litige, le jugement aurait dû être rendu en dernier ressort -subsidiairement, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris -de valider la contrainte pour son montant total -de condamner M. X...à lui payer les frais de recouvrement, en application des articles R133-6 du Code de la Sécurité Sociale, et de l'article 8 du décret du 12 décembre 1996. Elle fait valoir sur le fond, que M. X...s'est vu réclamer en 2008, les cotisations de l'assurance vieillesse de base, celles de la retraite complémentaire, et celles du régime invalidité-décès calculées sur ses revenus déclarés de l'année 2006, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale, et de ses statuts. A l'audience du 10 mai 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS -Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des termes du jugement entrepris que M. X...sollicitait en première instance, d'une part l'annulation de la contrainte, et d'autre part soit la liquidation de ses droits au motif qu'il avait réglé toutes ses cotisations, soit le remboursement des cotisations non obligatoires réglées par lui pour un montant de 8 463 euros. Le montant de chacune de ses deux dernières demandes, est pour la première indéterminé, et pour la seconde supérieure à 4 000 euros. C'est donc à juste titre que le jugement a été rendu en premier ressort. L'appel de M. X...formé dans le délai d'un mois prévu à l'article R142-28 du Code de la Sécurité Sociale, doit être déclaré recevable. - Sur le fond Par courrier du 30 janvier 2007, la CIPAV réclamait à M. X...pour les années 2002 à 2006 inclus, un total de cotisations de 8 463 euros, dont " 2 175 euros " pour l'année 2002, cette dernière somme se décomposant comme suit : "- régime d'allocation vieillesse cotisation forfaitaire : 1 815 euros -cotisation proportionnelle : 198 euros -régime de retraite complémentaire (classe 1) : 626 euros -régime invalidité décès (classe A) : 76 euros ". On constate à la lecture de ce décompte que le total des cotisations dues pour l'année 2002 comporte une erreur de plume, et qu'il ne s'agit pas de la somme de 2 175 euros, mais de celle de 2 715 euros. C'est d'ailleurs cette dernière somme qui a été reprise dans les courriers ultérieurs de la caisse. C'est cette différence de 540 euros (2 715-2 175) que l'on retrouve à titre principal comme impayée dans la contrainte contestée du 16 décembre 2010, outre des majorations de retard de 99, 90 euros. Par application des articles 1253, 1255 et 1256 du Code Civil, le débiteur de plusieurs dettes peut déclarer lorsqu'il paye quelle dette il entend acquitter, mais lorsqu'il a accepté une quittance par lequel le créancier impute son paiement sur l'une de ses dettes spécialement, le débiteur ne plus demander l'imputation sur une dette différente. A défaut d'imputation, le paiement s " impute sur la dette la plus ancienne. M. X...ne justifie pas avoir expressément imputé son paiement du 5 janvier 2009, d'un montant de 1 892 euros, sur les cotisations dues pour 2008. Quand bien même l'aurait-il fait, le solde de 540 euros sur les cotisations de 2002 resterait dû. Les causes de la contrainte du 16 décembre 2010 étant exactes, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande d'annulation de contrainte, et validé celle-ci. Pour les mêmes raisons, la demande de M. X...tendant au remboursement des cotisations payées à hauteur de 8 463 euros, sera rejetée. - Sur la demande de liquidation des droits, présentée par M. X... Le cotisant demande à la CIPAV la liquidation de ses droits à la retraite. Par application de l'article 3. 16 des statuts de la CIPAV, " la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée ". La demande de M. X...apparaît donc prématurée, et sera rejetée. Il convient de condamner M. X...au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles L133-6 du Code de la Sécurité Sociale, et du décret du 12 décembre 1996. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, - DECLARE l'appel de M. Bernard X...recevable ; - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Corse en date du 8 septembre 2014 ; - Y ajoutant, DEBOUTE M. X...Bernard de sa demande de liquidation de droits à la retraite ; - CONDAMNE M. X...Bernard à supporter les frais de recouvrement afférents à la contrainte du 16 décembre 2010. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd93392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités