Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd93399
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 15 Juin 2016 ----------------------- 15/ 00272 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD-contentieux C/ Paule X... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 09 septembre 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21400125 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD-contentieux Boulevard Abbé Recco Les padules-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX Représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir, INTIMEE : Madame Paule X... ... ... 20000 AJACCIO Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme Paule X... a contesté par lettre du 5 février 2014, une décision de la CPAM de Corse du Sud lui ayant refusé la prise en charge de son affection du 21. 08. 2012 au titre de la maladie professionnelle. La Commission de Recours Amiable de la caisse a, dans sa séance du 19 mars 2014, confirmé cette décision. Mme Paule X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Par jugement du 9 septembre 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud a fait droit à la demande de l'assurée, et dit que la maladie de Mme X... relevait de la législation sur les maladies professionnelles. Par lettre recommandée expédiée le 29 septembre 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud a interjeté appel de cette décision. La CPAM de Corse du Sud demande à la cour : - de lui donner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur -d'infirmer le jugement entrepris -d'entériner l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille -de confirmer la régularité de cet avis. La caisse fait valoir que depuis le décret no2009-938 du 29 juillet 2009, le point de départ du délai d'instruction de la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle, prévu à l'article R441-10 du Code de la Sécurité Sociale, est la date à laquelle la caisse a réceptionné la demande, et qu'en l'espèce, elle a reçu le CMI (certificat médical initial) le 23 août 2012, mais la déclaration de maladie professionnelle (DMP) le 16 octobre 2012, et que cette déclaration étant incomplète faute de comporter la date d'établissement et la signature de l'intéressée, elle a été retournée à Mme X..., et réceptionnée après avoir été complétée le 23 novembre 2012, comme en atteste le tampon de réception. Elle estime donc qu'elle avait à compter de cette date un délai de 3 mois pour statuer, soit jusqu'au 23 février 2013, et que le 18 février 2013, ses services étant dans l'incapacité de statuer, ils ont notifié à l'assurée un délai complémentaire de 3 mois comme le permet l'article R441-14 du Code de la Sécurité Sociale, ce qui a eu pour effet de repousser la date butoir au 23 mai 2013. Or la décision de refus a été notifiée à Mme X... le 15 mai 2013. La caisse souligne que la mention sur l'accusé de réception signé par Mme X... de son numéro de sécurité sociale, et de son numéro de sinistre permet d'établir que cette notification était afférente au dossier litigieux, nonobstant l'absence de code-barre. Elle ajoute que conformément à une jurisprudence établie, l'envoi avant l'expiration du délai de la lettre en recommandée avec demande d'avis de réception, informant l'assuré de la nécessité d'une instruction complémentaire et/ ou de la décision de la caisse, n'entraîne pas la prise en charge implicite de la maladie comme d'origine professionnelle. Sur le fond, la CPAM de Corse du Sud fait valoir qu'il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme X... (dépression nerveuse) et la profession exercée par celle-ci (responsable de petits matériels en hôtellerie). Elle rappelle que l'avis du CRRMP de Marseille s'impose à elle, et que l'absence de participation du Médecin du Travail à la séance du Comité n'invalide en rien cet avis, dès lors qu'elle n'a eu aucune influence sur la décision prise, et que d'autre part, aucun texte ne sanctionne par la nullité de l'avis, une composition incomplète. Mme Paule X... conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation de la CPAM de Corse du Sud à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme que le délai pour instruire son dossier a commencé à courir le 16 octobre 2012, date à laquelle la CPAM a reçu la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle, et qu'elle devait donc y répondre avant le 16 janvier 2013. Elle ajoute que même en considérant que le point du départ du délai était le 23 novembre 2012, la CPAM ne justifie pas avoir expédié avant le 23 février 2013 le courrier daté du 18 octobre 2013, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve de la date d'expédition du courrier du 15 mai 2013. Mme X... indique que la CPAM n'a pas d'avantage respecté les délais pour saisir le CRRMP, puisque celui-ci devait formuler son avis dans délai de 6 mois à compter du 16 octobre 2012, et qu'il ne l'a rendu que le 20 novembre 2013, soit 13 mois plus tard, n'ayant reçu le dossier que le 22 mai 2013. L'avis du CRRMP lui paraît invalidé par l'absence lors de sa délibération du Médecin du Travail qui doit faire partie de la composition. Sur le fond, elle souligne que sa maladie a entraîné une incapacité permanente partielle de 25 %, et qu'elle est essentiellement et directement causée par son travail habituel, puisqu'il a été constaté par le docteur Z...qu'elle souffre d'un syndrome dépressif réactionnel à une situation conflictuelle au travail. Elle a été licenciée pour inaptitude après avis du Médecin du Travail. A l'audience du 10 mai 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS Par application de l'article R441-10 du Code de la Sécurité Sociale que la caisse dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai de 3 mois, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. L'article R441-14 du même code dispose que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants-droit et l'employeur avant l'expiration du délai de trois mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladie professionnelle à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur ces délais. En l'espèce, si la Caisse a reçu le certificat médical initial le 23 août 2012, elle n'a reçu la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle que le 16 octobre 2012, de sorte que c'est cette date qu'il convient de prendre en considération comme point de départ du délai de trois mois. La CPAM affirme qu'au 16 octobre 2012, la déclaration était incomplète, et qu'elle a dû être retournée à l'assurée pour être complétée, mais elle n'en justifie cependant par aucune pièce. Elle ne produit notamment aucun courrier de sa part exigeant des compléments. Le fait que la déclaration porte deux tampons d'arrivée, l'un daté du 16 octobre 2012, et l'autre du 23 novembre 2012, ne saurait suffire à le prouver. Le premier délai de trois mois expirait donc le 16 janvier 2013. Or la première réponse de la CPAM à Mme X... consiste en un courrier recommandé du 18 février 2013, par lequel elle l'informe qu'une instruction complémentaire est nécessaire. Le délai prévu à l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale ayant été dépassé, il doit être considéré que le caractère professionnel de la maladie de Mme X... a été implicitement reconnu. Il convient dès lors de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en toutes ses dispositions. Il n'est pas inéquitable de condamner la CPAM de Corse du Sud, partie perdante, à payer à Mme X... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud du 9 septembre 2015 ; - CONDAMNE la CPAM de Corse du Sud à payer à Mme X... Paule la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd93399
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