Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd9339c
- Date
- 13 juin 2016
- Condamnation
- 375 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 193 DU TREIZE JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 16/ 00535 Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel BASSE-TERRE du 9 Novembre 2015- RG 14/ 00042- Chambre Sociale.. SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE APPELANTE Madame Agnès X... ... 97133 SAINT-BARTHELEMY Ayant pour conseil Me Isabelle BOUTRY, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 82). INTIMÉ Monsieur Alain Y... ... ... 97133 Saint-Barthélemy Ayant pour conseil Me Sandrine JABOULEY-DELAHAYE, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 13). COMPOSITION DE LA COUR : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. ARRÊT : Rendu sans audience et notifié aux parties, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt du 9 novembre 2014, par lequel la Cour de céans a notamment condamné M. Y...à payer à Mme X..., la somme de 3752 euros d'indemnité logement, Vu la requête aux fins de rectification matérielle présentée le 13 avril 2016 par Mme X..., Attendu que selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la juridiction, lorsqu'elle est saisie par requête, statue sans audience, à moins qu'elle n'estime nécessaire d'entendre les parties, Attendu qu'en l'espèce il existe une contradiction manifeste entre l'exposé des motifs de l'arrêt sus-visé et la rédaction de son dispositif, Attendu que la Cour, dans l'exposé de ses motifs a expliqué que : " L'article 12 du contrat de travail de Mme X...prévoit que M. Y...mettrait à la disposition de cette dernière un logement situé à Pointe Milou chez Jocelyne Z...à Saint-Barthélemy. Il était prévu en outre à l'article 4 du contrat de travail qu'une indemnité forfaitaire de logement était incluse dans la rémunération mensuelle brute forfaitaire versée à la salariée. La fourniture du logement étant une stipulation contractuelle, la suppression de ce logement à l'initiative de l'employeur est de nature à donner droit à la salariée à une compensation. Toutefois en l'espèce, il ressort du courriel en date du 20 octobre 2008 adressé à M. Y...par M. Gaëtant A..., que celui-ci a donné à bail le logement d'habitation mis à la disposition de Mme X...par son employeur, et que c'est en réalité la salariée qui a entendu mettre fin à ce bail d'habitation pour occuper avec son conjoint la maison qu'ils ont fait construire. La non prolongation du bail étant imputable à la salariée, celle-ci ne peut demander aucune indemnité pour l'absence de fourniture de logement. " Attendu qu'en conséquence le dispositif de l'arrêt du 9 novembre 2014 comporte, dans son dispositif, une erreur flagrante, en ce qu'il comporte condamnation de M. Y...au paiement d'une indemnité de logement, Qu'il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur, PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant sans audience, par arrêt rectificatif et en dernier ressort, Dit que la mention : "-3752 euros à titre d'indemnité de logement " figurant dans le dispositif de l'arrêt du 9 novembre 2014, est supprimée, Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme celui-ci, Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public, Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd9339c
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