Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd933a1
- Date
- 15 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 150 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 15 juin-11 heures 30 Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 10 Juin 2016 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la mise en liberté de -Maritza Zuléma X... née le 17 Novembre 1978 à HONDURAS de nationalité Hondurienne Vu l'appel formé le 13/ 06/ 2016 à 14 h 45 par télécopie, par la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES A l'audience publique du 15 juin 2016-9 heures, assisté de Isabelle BACOU, greffier, avons entendu : - le représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES En l'absence du représentant du Ministère public, Avons rendu l'ordonnance suivante : Le 05 juin 2016, des agents de la Police Aux Frontières agissant pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, au visa de l'article 78-2 alinéa 8 (alinéa 4), ont procédé à un contrôle d'identité non systématique et aléatoire de personnes circulant au point situé dans la zone dite " bande des 20 kilomètres, au Perthus. A 19H30, ils ont contrôlé les trois occupants d'un véhicule Citroën en provenance d'Espagne. Maritza Zulema X... née le 17 novembre 1978 à Honduras (Honduras), de nationalité hondurienne, n'a pu présenter qu'un passeport valide pourvu d'une déclaration obligatoire aux frontières, datée du 19 septembre 2011 Elle a été aussitôt interpellée et placé en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire français. Entendue dans ce cadre, il a déclaré être séjourner en Espagne depuis 5 ans et être entrée en France pour visiter Perpignan. A l'issue de la procédure judiciaire, le préfet des Pyrénées Orientales a pris à son encontre le 06 juin 2016, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de placement en rétention administrative, notifié le même jour. Justifiant n'avoir pu éloigner l'intéressée dans le temps de rétention initial de cinq jours, le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Maritza Zulema X... en rétention. Ce magistrat a refusé de faire fait droit à la requête par ordonnance du vendredi 10 juin 2016 à 16 heures 12. * * * Le Préfet des Pyrénées Orientales a régulièrement relevé appel de cette décision par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour le lundi 13 juin 2016 à 14H48. Par mémoire régulièrement déposé à l'appui de son recours, il soutient que : Maritza Zulema X... est entrée irrégulièrement en France, dès lors qu'elle est ressortissante d'un pays tiers non soumis à visa et a séjourné depuis plus de trois mois sur le territoire d'un Etat membre, l'Espagne. Son placement en garde à vue a été effectué dans le respect de la législation nationale en vigueur. La procédure prévue par la " directive retour " ne s'applique pas au cas d'espèce, la frontière franco-espagnole étant considérée comme une frontière " extérieure " entre le 27 mai et le 26 juillet 2016, en application de la procédure prévue aux articles 25 et 27 du code frontières SHENGEN Il demande par voie de réformation de l'ordonnance entreprise, la prolongation de la rétention de Maritza Zulema X.... Le conseil de Maritza Zulema X... a régulièrement transmis en défense : 1) Les conclusions déjà présentées devant le premier juge. 2) Un mémoire responsif à celui de l'appelant, aux termes desquels elle soutient que : - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel du préfet des Pyrénées-Orientales est irrecevable, comme tardif. - Au fond La frontière franco-espagnole ne peut être considérée comme une frontière extérieure, nonobstant le rétablissement temporaire des contrôles aux frontières. Les personnes interpellées à cette frontière étaient en séjour irrégulier dans l'espace SHENGEN, selon la définition donnée par la directive et la mesure de garde à vue a porté atteinte à leurs droits. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le vendredi 10 juin 2016 à 16H12, en présence des parties, a été transmis en télécopie, reçue au greffe de la cour le lundi 13 juin 2016 à 14H48. Cet appel a été formé dans les délais prescrits par l'article R 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur la procédure Sur l'irrégularité de la garde à vue. Le 05 juin 2016, Maritza Zulema X..., ressortissante du Honduras, pays tiers de l'UE, a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78 alinéa 8 (alinéa 4), à l'occasion du franchissement de la frontière du Perthus, en provenance d'Espagne. A cette occasion, elle a présenté un passeport valide, pourvu d'une déclaration obligatoire aux frontières de plus de trois mois. Dès lors, il apparaissait qu'elle était entrée sur le territoire métropolitain en provenance directe d'un Etat membre, irrégulièrement par voie terrestre, sans se conformer aux stipulations du règlement CE no 562/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006. Les policiers avaient donc une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner, au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, que la personne avait commis le délit d'entrée irrégulière sur le territoire français prévu et réprimé par l'article L 621-2 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce délit étant sanctionné d'une peine d'un an d'emprisonnement, la garde à vue sur ce fondement était possible, elle a été à bon droit décidée par l'officier de police judiciaire. De surcroît, La procédure prévue par la " directive retour " ne s'applique pas au cas d'espèce. Maritza Zulema X... a été interpellée le 05 juin 2016. La frontière franco-espagnole est considérée comme une frontière " extérieure " entre le 27 mai et le 26 juillet 2016, en application de la procédure prévue aux articles 25 et 27 du code frontières SHENGEN. Sur le fond : Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : 1) La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 2) Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police, est réalisée. Cependant, Maritza Zulema X... a été interpellée dans un véhicule à son entrée en France, où elle n'a ni domicile, ni attaches. Dès lors, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives pour bénéficier d'une assignation à résidence. En conséquence, l'ordonnance dont appel sera infirmée et la prolongation de la rétention de Maritza Zulema X... pour une durée de 20 jours, ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS l'appel recevable. INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 10 juin 2016. ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Maritza Zulema X... pour une durée de vingt jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales service des étrangers, au conseil Maritza Zulema X... et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Danièle IVANCICH
Articles de loi cités
article L 621-2 alinéa 1 du code de larticle 62-2 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd933a1
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