Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd933a5
- Date
- 17 juin 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/00028 17 Juin 2016 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Charlène X... Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le dix sept juin deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 03 Juin 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Charlène X... née le 03 Février 1982 à ANTONY (92160) ... 86000 POITIERS comparante, assistée par Me Mehdi HAMDI, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX non comparant, ni représenté Monsieur Frédéric Z... né le 15 Octobre 1978 à HENNEBONT (56700) ... 86000 POITIERS non comparant, ni représenté PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 3 juin 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Charlène X... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où elle a été placée, à la demande d'un tiers -Monsieur Frédéric Z... le 24 mai 2016. Cette décision a été notifiée le 3 juin 2016 à Madame Charlène X..., qui en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 8 juin 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 9 juin 2016. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Charlène X..., au directeur du Centre Hospitalier de POITIERS, à Monsieur Frédéric Z..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 17 Juin 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : -le président en son rapport -Madame Charlène X... en ses explications - Maître Mehdi HAMDI, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -le Ministère Public en ses conclusions -Madame Charlène X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. Par décision du 24 mai 2016 le directeur du CH Henri Laborit à Poitiers, a ordonné l'admission en hospitalisation complète de Madame Charlène X... à la demande d'un tiers, en urgence en application des dispositions des articles L.3212-1 II et L.3212-3 du code de la santé publique. Cette mesure a été maintenue par décision du 27 mai 2016. Par requête en date du 30 mai 2016 le directeur du CH Henri Laborit a soumis le contrôle de cette mesure au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers. Par ordonnance en date du 3 juin 2016 le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame Charlène X.... Par lettre manuscrite motivée, datée du 8 juin 2016, parvenue au greffe de la cour où elle a été enregistrée le 9 juin 2016 Madame Charlène X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 9 juin 2016, le procureur général a requis, l'appel étant déclaré recevable, la confirmation de l'ordonnance déférée. Madame Charlène X... a comparu à l'audience assistée par son conseil Me Mehdi HAMDI. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions de la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 du code de la santé publique, ainsi que les articles L.3212-1 et suivants du même code Vu les dispositions des décrets numéro 2011/846 du 18 juillet 2011, et numéro 2014-897 du 15 août 2014 relatifs à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les réquisitions écrites du procureur général ; Vu l'audition de Madame Charlène X... ; Vu les observations de son conseil ; Il ressort du dossier que Madame Charlène X... âgé de 34 ans, enceinte de 7 mois et demi a été admise au centre hospitalier à la demande de son compagnon alors qu'en rupture de soins, elle présentait des troubles du comportement avec une potentielle dangerosité pour l'enfant à naître dans le cadre d'une pathologie psychotique évoluant depuis plusieurs années. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis, ils sont motivés et circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il a été constaté à l'admission de Madame Charlène X... à l'hôpital et dans les jours suivants, un discours délirant à thématique persécutive au centre duquel l'enfant est aussi perçu comme victime des persécuteurs, une discordance psycho-affective et un refus total des soins et de toute aide dans la perspective de la naissance de l'enfant. L'avis médical motivé de saisine du juge des libertés et de la détention, établi le 30 mai 2016 en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 II du code de la santé publique note l'absence d'évolution clinique et la persistance de l'activité délirante sans aucune conscience critique de ses troubles, l'opposition à l'hospitalisation et aux soins proposés est exprimée très clairement. Le médecin a conclu au maintien de l'hospitalisation complète, la décompensation psychotique faisant craindre la possibilité d'un passage à l'acte mettant en péril son existence et celle de son enfant à naître. L'avis médical actualisé établi le 13 juin 2016 en vue de l'audience d'appel ne fait état d'aucune évolution notable, évoquant toujours la possibilité d'un passage à l'acte. Ce certificat conclut également à la nécessité de prolonger l'hospitalisation complète de Madame Charlène X... en raison de ses troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins requis par son état. Madame X... a exprimé à l'audience son incompréhension des motifs de l'hospitalisation qu'on lui impose. Elle revendique la possibilité d'avoir accès à son dossier médical pour pouvoir comprendre les raisons de son hospitalisation et la nécessité du traitement qu'elle refuse n'en voyant pour sa part pas l'utilité. Elle précise que si elle rencontre effectivement des difficultés, elles sont dues au harcèlement dont elle est victime, harcèlement qui a pris successivement des formes différentes comme l'envoi d'images de scènes d'exécution, comme des tortures ressenties par elle physiologiquement et dernièrement des tortures morales. Elle maintient son refus de tout traitement et de toute mesure d'hospitalisation, signalant qu'elle ne prend plus aucun médicament et s'en porte plutôt mieux. Son conseil précisant n'avoir aucune critique à formuler sur la procédure ayant amené l'hospitalisation de Madame X..., relaie son discours sur l'incompréhension des motifs de l'hospitalisation et sur la nécessité de l'accès de la patiente à son dossier médical. Il demande la mainlevée de la mesure et au moins l'organisation d'une expertise psychiatrique pour faire le point de la pathologie dont souffrirait Madame X.... Il ressort de l'ensemble des éléments figurant au dossier et de ceux recueillis à l'audience que Madame Charlène X... souffre de troubles psychiques nécessitant des soins auxquels elle n'est pas en mesure de consentir. Elle n'apparaît pas accessible actuellement à un autre discours que le sien, discours imprégné d'un sentiment de persécution sans pouvoir désigner les persécuteurs. Elle fait peu référence à l'arrivée prochaine de son enfant sauf pour dire qu'à l'hôpital elle n'est pas en mesure de se préparer à la naissance. La demande d'expertise n'est étayée par aucun élément de nature à la justifier alors que les certificats médicaux donnent des renseignements suffisants en l'état, sur la nature des troubles psychiques dont souffre Madame X.... Il ne sera pas fait droit à cette demande. Les critères légaux de maintien de la mesure sont toujours réunis, l'état actuel de Madame Charlène X... nécessitant la mise en place de soins dans un cadre contenant et contraint afin d'adapter le traitement que requiert son état de santé et la préservation de la sécurité de l'enfant à naître, étant observé que ses troubles psychiques la mettent actuellement hors d'état d'y consentir. Il convient donc de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Disons n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'expertise psychiatrique ; Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd933a5
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