Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd933a6
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 50 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 16 Juin 2016 --------------------------- RG no16/00005 --------------------------- Pierre X..., Marc Julien Hugues Valentin X..., Mélanie X... C/ Sarah Y... épouse Z..., David Y..., Pierrette Y..., Françoise Y... --------------------------- Ordonnance n° 53 Rendue publiquement le seize juin deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux juin deux mille seize, mise en délibéré au seize juin deux mille seize. ENTRE : Monsieur Pierre X... ... 17120 COZES Représentant : Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Marc Julien Hugues Valentin X... ... 17240 SAINT GREGOIRE D'ARDENNES Représentant : Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS Madame Mélanie X... ... 76740 SAINT PIERRE LE VIGER Représentant : Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Madame Sarah Y... épouse Z... ... ... 17500 CLAM Représentant : Me Philippe CALMELS de la SCP CALMELS-MOTARD-CHANGEUR, avocat au barreau de CHARENTE Monsieur David Y... ... 17800 FLEAC SUR SEUGNE Représentant : Me Philippe CALMELS de la SCP CALMELS-MOTARD-CHANGEUR, avocat au barreau de CHARENTE Madame Pierrette Y... ... 17240 SAINT GREGOIRE D'ARDENNES Représentant : Me Philippe CALMELS de la SCP CALMELS-MOTARD-CHANGEUR, avocat au barreau de CHARENTE Madame Françoise Y... ... 17800 FLEAC SUR SEUGNE Représentant : Me Philippe CALMELS de la SCP CALMELS-MOTARD-CHANGEUR, avocat au barreau de CHARENTE DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Pierre Y... a consenti à son fils Roland Y... un bail à long terme du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2004 sur un domaine agricole situé à SAINT GRÉGOIRE d'ARDENNES et FLEAC SUR SEUGNE. Monsieur Pierre Y... est décédé le 28 mai 1984, laissant pour lui succéder son épouse Pierrette, ses deux enfants Roland et Françoise, ainsi que ses trois petits enfants venant par représentation d'une fille pré-décédée, Pierre, Marc et Mélanie X.... Monsieur Roland Y... a pris sa retraite le 31 décembre 2004. De ce fait, les terres ont été exploitées par Monsieur Pierre X... en 2005. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2008, Monsieur Roland Y..., Madame Pierrette Y... et Madame Françoise Y... ont sollicité la convocation de Monsieur Pierre X... devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINTES, aux fins d'obtenir la libération des lieux, le cas échéant par son expulsion. Par jugement avant dire droit rendu le 18 novembre 2010, le Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINTES s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux de JONZAC. Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 1er juin 2015, le Tribunal paritaire des baux ruraux de JONZAC a : ordonné l'expulsion de Monsieur Pierre X... des parcelles de terre et des vignes exploitées par lui depuis janvier 2005 et appartenant à l'indivision entre les consorts Y... et X..., au plus tard pour la date du 31 décembre 2015 ; rejeté la demande d'astreinte ; condamné Monsieur Pierre X... à payer à Madame Pierrette Y... la somme de 121.509,00 € au titre de l'indemnité d'occupation due pour les années 2006 à 2014 ; rejeté la demande en paiement complémentaire des consorts Y... ; rejeté les demandes en dommages-intérêts ; ordonné l'exécution provisoire du jugement ; condamné Monsieur Pierre X..., Monsieur Marc X... et Madame Mélanie X... à payer à Madame Pierrette Y..., Monsieur Roland Y... et Madame Françoise Y... la somme globale de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Pierre X..., Monsieur Marc X... et Madame Mélanie X... ont entendu interjeter appel de cette décision le 27 juillet 2015. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 7 janvier 2016, Monsieur Pierre X..., Monsieur Marc X... et Madame Mélanie X... ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur David Y... et Madame Sarah Z..., aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er juin 2015 ; la condamnation des consorts Y... à payer solidairement à Monsieur Pierre X... la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 2 juin 2016, tenue après plusieurs renvois sollicités par les parties, Monsieur Pierre X..., Monsieur Marc X... et Madame Mélanie X..., représentés par Maître ALLERIT, ont maintenu leurs demandes initiales. À leur soutien, ils ont fait valoir que l'exploitation des terres litigieuses assurait la subsistance du foyer de Monsieur Pierre X..., lequel était débiteur de bonne foi et avait deux enfants à charge avec sa concubine. Ils ont précisé que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences irrémédiables sur la situation de l'exploitation, laquelle subirait un bouleversement financier insurmontable dans l'hypothèse où son expulsion serait ordonnée des 15 ha de vigne actuellement cultivés. Enfin, ils ont rappelé que le principal des sommes auxquelles avait été condamné Monsieur Pierre X... avait été réglé aux intimés. Monsieur Roland Y..., Madame Françoise Y... épouse A... et Madame Pierrette Y..., représentés par Maître CALMELS, ont demandé quant à eux au premier président de bien vouloir : débouter purement et simplement Monsieur Pierre X..., Monsieur Marc X... et Madame Mélanie X... de leur demande de suspension de l'exécution provisoire ; condamner conjointement et solidairement Monsieur Pierre X..., Monsieur Marc X... et Madame Mélanie X... à leur verser la somme de 2.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leurs demandes, ils ont soutenu que les consorts X... tentaient de parfaite mauvaise foi de se maintenir intempestivement dans les lieux sans droit ni titre, pour des raisons uniquement pécuniaires relatives à la rentabilité de l'exploitation des vignes. Tout en soulignant que Monsieur Pierre X... n'avait pas payé la moindre indemnité d'occupation depuis 2006, ils ont rappelé pour ce faire que la somme de 121.509,00 € au paiement de laquelle avait été condamné l'intéressé avait été réglée sans la moindre difficulté. Ils ont ajouté que les vignes litigieuses ne représentaient que 68 % du chiffre d'affaires annuel de 402.000,00 € réalisé par Monsieur Pierre X..., soit 273.360,00 €. Dans ces conditions, l'expulsion de la seule propriété indivise ne risquerait pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, le jugement entrepris "ordonne l'expulsion de Monsieur Pierre X... des parcelles de terre et des vignes exploitées par lui depuis janvier 2005 et appartenant à l'indivision entre les consorts Y... et X..., au plus tard à la date du 31 décembre 2015". L'analyse de cette décision confirme que les parcelles dont s'agit correspondent à "29,5 ha de terres et 15 ha 92 a 51 ca de vignes", peu important sur ce point que Monsieur Pierre X... exploite en parallèle d'autres terres, pour une surface agricole cultivée d'une superficie totale d'environ 90 ha. Or, s'il est établi par le "commentaire économique" rédigé par l'expert-comptable COGEDIS-FIDEOR que la perte des 15 ha de vigne entraînerait une baisse de 68 % du chiffre d'affaire de l'entreprise de Monsieur Pierre X..., il n'en demeure pas moins que ce dernier se maintiendrait à un niveau de 130.000,00 €, à rapprocher de son montant moyen sur les quatre dernières années de 402.000,00 €, d'une part, et de la moyenne de l'excédent brut d'exploitation sur la même période de 127.500,00 €, d'autre part. Force est en outre de constater que les appelants ne justifient d'aucune manière de "leurs engagements financiers et des charges de fonctionnement de l'entreprise", de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que le reflux prévisible du chiffre d'affaire à hauteur de 130.000 € mettra effectivement en péril la viabilité de la structure. À l'identique, le fait, non avéré, que l'entreprise passe dans cette hypothèse "dans un seuil de viabilité négatif" ne saurait suffire à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 susvisé, étant observé que l'exploitation des parcelles litigieuses permet tous les ans depuis 2011 de dégager un excédent brut d'exploitation de 38.000,00 €, 149.000,00 €, 177.000,00 € et 146.000,00 €. Aucun autre élément du dossier ne permet de démontrer que l'exécution du jugement entraînerait pour les appelants des conséquences manifestement excessives plutôt qu'une simple diminution de leur train de vie, étant observé que l'entreprise exploite en parallèle d'autres parcelles et qu'il n'est pas produit de justificatifs fiscaux des revenus imposables du foyer dont il est soutenu qu'il subsiste grâce aux parcelles querellées. Dans ces conditions la demande de suspension de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Monsieur Pierre X..., Monsieur Marc X... et Madame Mélanie X... à payer à Monsieur Roland Y..., Madame Françoise Y... épouse A... et Madame Pierrette Y..., la somme totale de MILLE CINQ CENT EUROS - 1.500,00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : DÉBOUTONS Monsieur Pierre X..., Monsieur Marc X... et Madame Mélanie X... de leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG no51-14-000003 prononcé le 1er juin 2015 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de JONZAC dans l'affaire les opposant à Monsieur Roland Y..., Madame Pierrette Y... et Madame Françoise Y... ; CONDAMNONS in solidum Monsieur Pierre X..., Monsieur Marc X... et Madame Mélanie X... à payer à Monsieur Roland Y..., Madame Françoise Y... épouse A... et Madame Pierrette Y..., la somme totale de MILLE CINQ CENT EUROS - 1.500,00 €- au titre des frais irrépétibles ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge in solidum de Monsieur Pierre X..., Monsieur Marc X... et de Madame Mélanie X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd933a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités