Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2016
- ECLI
- 6253cd67bd3db21cbdd933bd
- Date
- 23 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/00030 23 Juin 2016 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Delphine X... Nous, Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt trois juin deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 08 Juin 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Delphine X... née le 04 Octobre 1978 à ROUEN (76) ... ... 17430 TONNAY-CHARENTE comparante en personne, assistée de Me Elise BONNET, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE-RE-AUNIS 208 Avenue Marius Lacroix 17000 LA ROCHELLE non comparant, ni représenté Madame Marie Thérèse Y... épouse X... née le 10 Juillet 1951 à ST GUINOUX (35430) ... 17310 SAINT PIERRE D'OLERON non comparante PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 8 juin 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Delphine X... fait l'objet au Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE, où elle a été placée, à la demande d'un tiers -Madame Marie Thérèse Y... épouse X... le 28 mai 2016. Cette décision a été notifiée le 8 juin 2016 à Madame Delphine X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 10 juin 2016, reçue au greffe de la cour d'appel le 14 juin 2016. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Delphine X..., au directeur du Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE, à Madame Marie Thérèse Y... épouse X..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 23 Juin 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : -le président en son rapport -Madame Delphine X... en ses explications - Maître Elise BONNET, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Madame Delphine X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. Vu l'ordonnance du 8 juin 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Delphine X... ; Vu l'appel de cette ordonnance formé par Mme Z... le 14 juin 2016 auprès du greffe de la cour d'appel ; Vu les pièces de la procédure ; Vu les réquisitions de M.le procureur général ; Après avoir entendu Mme X... et son conseil, Me Elise BONNET à l'audience publique du jeudi 23 juin 2016 ; SUR CE Mme X... est hospitalisée sous contrainte pour un épisode délirant aigu dans un contexte de rupture du suivi et du traitement depuis une année. Cette patiente qui est suivie depuis environ 12 ans pour des troubles schizophréniques, a fait l'objet d'une précédente hospitalisation sous contrainte en 2010 motivée par une tentative de suicide et ses comportements à risques constituent un danger manifeste pour elle et ses deux enfants mineurs qu'elle élève seule. Les certificats médicaux, y compris le dernier en date du 20 juin 2016, confirment la nécessité de la poursuite sous contrainte des soins indispensables à son état, compte tenu de l'arrêt du traitement par la malade en 2015. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2016
Référence
6253cd67bd3db21cbdd933bd
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