Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2016
- ECLI
- 6253cd67bd3db21cbdd933be
- Date
- 23 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 23 Juin 2016 --------------------------- RG no16/00052 --------------------------- Eugène X... C/ BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM, BANQUE SOLFEA, CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, FRANFINANCE UCR DE PARIS, CGL SERVICE SURENDETTEMENT, SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE, TRESORERIE SAINTE HERMINE --------------------------- Ordonnance n° 55 Rendue publiquement le vingt trois juin deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf juin deux mille seize, mise en délibéré au vingt trois juin deux mille seize. ENTRE : Monsieur Eugène X... ... 85210 STE HERMINE Représentant : Me Marion GALERNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM 1 Place des Marseillais 94227 CHARENTON LE PONT CEDEX non comparante, ni représentée BANQUE SOLFEA 49 avenue de l'Opéra 75002 PARIS CEDEX non comparante, ni représentée CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAP BDF CENTRE API 555 CS 30003 13572 MARSEILLE CEDEX 2 non comparant, ni représenté FRANFINANCE UCR DE PARIS 8 rue Henri Becquerel CS 50350 92500 RUEIL MALMAISON non comparant, ni représenté CGL SERVICE SURENDETTEMENT 69 Avenue de Flandre TSA 22013 59846 MARCQ EN BAROEUIL non comparant, ni représenté SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR de Nantes - 3 rue Célestin Freinet BP 50129 44201 NANTES CEDEX 2 non comparant, ni représenté TRESORERIE SAINTE HERMINE 36 rue Flandres Dunkerque BP 19 85210 STE HERMINE non comparante, ni représentée DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Eugène X... a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la VENDÉE aux fins de traitement de sa situation. Sa demande ayant été déclarée recevable, la commission de surendettement des particuliers de la VENDÉE a élaboré au profit de Monsieur Eugène X... des mesures le 12 novembre 2015, que le débiteur a entendu contester. Par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort le 21 mars 2016, le tribunal d'instance de FONTENAY LE COMTE a : rejeté la contestation formée par le débiteur contre les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers ; prescrit les mesures adoptées par la commission de surendettement des particuliers de la VENDÉE y annexées ; dit que cette décision serait notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et à la commission de surendettement par lettre simple ; Monsieur Eugène X... a entendu interjeter appel de cette décision par déclaration datée du 15 avril 2016. - II - PROCÉDURE : Par actes d'huissier respectivement délivrés les 25 mai 2016, 27 mai 2016, 31 mai 2016, 1er juin 2016 et 6 juin 2016, Monsieur Eugène X... a fait délivrer assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel à la S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM), à la S.A. BANQUE SOLFEA, à la S.A. CARREFOUR BANQUE, à la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, à la S.A. FRANFINANCE UCR DE PARIS, à la S.A. CGL SERVICE SURENDETTEMENT ainsi qu'à la TRÉSORERIE SAINTE-HERMINE, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile : à titre principal, le sursis à exécution et par conséquent l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 21 mars 2016 par le tribunal d'instance de FONTENAY LE COMTE, du fait du risque de conséquences excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile ; l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ; à titre subsidiaire, l'aménagement par consignation des sommes dues sur le compte séquestre qu'il plaira de fixer. À l'audience du 9 juin 2016, Monsieur Eugène X..., représenté par Maître GALERNEAU, a maintenu l'intégralité de ses demandes. La S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (BFM), la S.A. BANQUE SOLFEA, la S.A. CARREFOUR BANQUE, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, la S.A. FRANFINANCE UCR DE PARIS, la S.A. CGL SERVICE SURENDETTEMENT ainsi que la TRÉSORERIE SAINTE-HERMINE, toutes régulièrement citées auprès d'une personne habilitée, ne se sont pas fait représenter. La S.A. BANQUE SOLFEA a cependant fait parvenir au greffe le 6 juin 2016 un courrier, par lequel elle a fait savoir qu'elle n'était pas opposée aux mesures recommandées par la commission de surendettement, telles que confirmées par le jugement du 21 mars 2016. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". - Sur les demandes principale et subsidiaire : En droit, l'article R.331-9-3 du code de la consommation dispose que "lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, Monsieur X... se contente de critiquer l'appréciation faite par le premier juge de sa capacité de remboursement, ce qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'apprécier. S'agissant par ailleurs de sa demande subsidiaire, le requérant ne démontre à aucun moment que ses créanciers ne seraient pas en mesure de lui restituer des sommes dont il indique lui même qu'il n'aura pas les capacités de les verser, étant observé au surplus que le jugement entrepris n'est pas de "condamnation" au sens de l'article 521 du code de procédure civile. D'où il suit que l'appelant sera débouté de l'intégralité de ses demandes. - Sur les dépens Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé par ordonnance réputée contradictoire : DÉBOUTONS Monsieur Eugène X... de l'intégralité de ses demandes ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Eugène X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose q
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2016
Référence
6253cd67bd3db21cbdd933be
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