Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 juin 2016
- ECLI
- 6253cd67bd3db21cbdd933c0
- Date
- 23 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/00029 23 Juin 2016 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Danielle X... Nous, Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt trois juin deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 03 Juin 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Danielle X..., sous curatelle renforcée de l'UDAF 17 née le 19 Mai 1950 à LYON 03 (69003) ... Appt 1 17340 CHATELAILLON PLAGE comparante en personne, assistée de Me Elise BONNET, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE-RE-AUNIS 208 Avenue Marius Lacroix 17000 LA ROCHELLE non comparant, ni représenté UDAF DE LA CHARENTE MARITIME LAGORD 5 Rue du Bois d'Huré 17140 LAGORD non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 3 juin 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Danielle X..., sous curatelle renforcée de l'UDAF 17, fait l'objet au Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE, où elle a été placée, à la demande d'un tiers -l'UDAF DE LA CHARENTE MARITIME LAGORD- le 27 mai 2016. Cette décision a été notifiée le 3 juin 2016 à Madame Danielle X... qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 10 juin 2016, reçue au greffe de la cour d'appel le 13 juin 2016. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Danielle X..., sous curatelle renforcée de l'UDAF 17, au directeur du Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE, à l'UDAF DE LA CHARENTE MARITIME LAGORD, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 23 Juin 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : -le président en son rapport -Madame Danielle X... en ses explications - Maître Elise BONNET, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Madame Danielle X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. Vu l'ordonnance du 3 juin 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Danielle Y... épouse X... ; Vu l'appel de cette ordonnance formé par Mme X... le 13 juin 2016 auprès du greffe de la cour d'appel ; Vu les pièces de la procédure ; Vu les réquisitions de M.le procureur général ; Après avoir entendu Mme X... et son conseil, Me Elise BONNET à l'audience publique du jeudi 23 juin 2016 ; SUR CE Mme X... est hospitalisée sous contrainte à la suite d'épisodes de mises en danger d'elle même par des alcoolisations massives dans un contexte d'anémie sévère à connotation suicidaire. Cette patiente est suivie en secteur psychiatrique depuis de longues années pour trouble de l'humeur sur un fond de personnalité pathologique accentué ces derniers mois par des difficultés conjugales. L'ensemble des certificats médicaux, y compris le dernier en date du 20 juin 2016, confirment la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte en raison du manque d'adhésion de la malade aux soins nécessaires à son état et pour préparer au mieux sa sortie prochaine par des soins permettant de prévenir les conduites à risque. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 juin 2016
Référence
6253cd67bd3db21cbdd933c0
Données disponibles
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