Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2016
- ECLI
- 6253cd67bd3db21cbdd933d0
- Date
- 27 juin 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 205 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01843 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 novembre 2014- Section Commerce APPELANTE Madame Fabienne X... ... 97125 BOUILLANTE Représentée par M. Luc Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SA COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS " AIR ANTILLES " Aéroport de Rochambeau 97351 MATOURY Représentée par Maître Jean-Yves BELAYE substitué par Maître Nicolas DESIREE (Toque 3), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, Président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Fait et procédure Il ressort des pièces versées au débat que Mme X... Fabienne a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 16 décembre 2002 par la société anonyme AIR ANTILLES EXPRESS, en qualité de personnel navigant commercial à temps plein. A compter du 7 décembre 2011, Mme X... a été nommée conseillère du salarié, qualité qui lui avait été conférée par arrêté Préfectoral et pour laquelle elle obtenait un crédit de 15 heures de délégations. Le 3 juillet 2013, un accord d'entreprise devait être signé entre la SA ANTILLE EXPRESS et les organisations syndicales représentatives et instaurait un système de prime de performance. Le calcul de la prime performance reposait d'une part sur une assiette déterminée en fonction de l'ancienneté du salarié, pour un montant minimal au-delà de 2ans d'ancienneté et un montant maximal de 1500, 00 euros au-delà de 8 ans d'ancienneté et d'autre part un ensemble de critères de calcul qui permettait l'obtention d'une partie de la prime totale et déterminé comme suit : 45 % de l'assiette de la prime reposant sur le nombre de jours d'activité programmables 45 % de l'assiette de la prime reposant sur l'activité en heures de vol réelles 10 % reposant sur la qualité de travail du salarié. Dans une lettre d'observation du 16 avril 2014, l'inspection du travail constatait que la prime performance ne pouvait être perçue en intégralité par les salariés protégés en raison des heures de délégation leur incombant. Il considérait que dès lors, les modalités de calcul de ladite prime étaient discriminatoires et il invitait l'employeur a régularisé sa situation. L'employeur ne faisait pas suite aux observations de l'inspecteur du travail qui devait réitérer ses observations le 20 juin 2014. C'est dans ces circonstances, que le 20 mars 2014, Mme X... saisissait la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir la condamnation de la SA AIR ANTILLES EXPRESS, et paiement par cette dernière de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour entrave à l'exercice du droit syndical et pour discrimination syndicale, ainsi que paiement du rappel de salaire correspondant aux primes de qualité et d'activité des jours programmables. Par jugement du 13 novembre 2014, la section commerce du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE, déboutait Mme X... de l'ensemble de ses demandes et la condamnait à payer à la société AIR ANTILLE EXPRESS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 500, 00 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe de la Cour le 10 décembre 2014, Mme X... interjetait appel de cette décision et entendait voir infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 9 février 2015 auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... entend voir juger que la SA AIR ANTILLE EXPRESS soit condamnée au paiement des sommes suivantes : -3700 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, -5000 euros pour procédure abusive, -2000 euros pour entrave à l'exercice de son droit syndical, -675 euros de prime d'activité des jours programmables, -150 euros de prime qualité de service, -3700 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, -1000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... invoque d'une part le caractère discriminant de la prime de performance, qui en raison de son mode de calcul, fondé sur les jours de disponibilités des salariés, ne pouvait être versée de manière intégrale aux salariés accomplissant des heures de délégation. D'autre part, elle invoque une atteinte à sa libre utilisation du crédit d'heures de délégation et le harcèlement moral qui en avait résulté. A l'appui de sa demande elle invoque, les plannings mensuels qui lui étaient fournis par la direction de la SA ANTILLE AIR EXPRESS, prévoyant notamment les jours auxquels les heures de délégation étaient fixées, et l'attestation d'une salariée affirmant que lesdits plannings étaient élaborés unilatéralement par l'employeur. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 1er juin 2015 auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SA ANTILLE AIR EXPRESS sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X..., et la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 400, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA ANTILLE AIR EXPRESS conteste d'une part le caractère discriminatoire de la prime de performance qui repose selon elle sur un critère objectif et d'autre part la véracité du harcèlement moral. A l'appui de sa demande elle invoque le fait que la salariée ne produit aucun élément matériel précis attestant d'une situation de harcèlement moral et les différents plannings qui témoignent de l'attribution d'heures des institutions représentatives du personnel et aux délégués syndicaux. Motif de la décision Sur la discrimination syndicale et l'entrave à l'exercice du droit syndical : Il résulte de l'attestation individuelle en date du 7 décembre 2011, établi par le Directeur des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l'Emploi de la Guadeloupe, que Mme X... a la qualité de conseiller du salarié telle que prévue par l'article L. 1232-7 du code du travail, cette qualité lui ayant été conférée par arrêté préfectoral no 2011-483 PREF/ SG/ DTEFP du 29 avril 2011 modifié par l'arrêté no 2011-699 PREF/ SG/ DIECCTE du 16 juin 2011. Selon les dispositions de l'article L. 1232-9 du code du travail, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise, ces absences étant rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. En application des dispositions de l'article L. 1232-8 du code du travail, dans les établissements de onze salariés et plus, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois. L'article L. 1232-7 dernier alinéa précise que la liste des conseillers comporte non seulement le nom, l'adresse, et la profession des conseillers, mais aussi leur appartenance syndicale éventuelle. Il s'en déduit que les fonctions de conseiller du salarié ne sont pas exercées dans le cadre d'un mandat syndical. Dès lors il ne peut y avoir discrimination syndicale, ni d'ailleurs d'entrave à l'exercice du droit syndical. En conséquence Mme X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et pour entrave à l'exercice du droit syndical. Sur la demande de paiement de la prime d'activité des jours programmables : Un accord d'entreprise du 13 juillet 2013 a mis en place une prime de performance dont l'attribution reposait à hauteur de 45 % sur l'activité en jours programmables. La notion « de jours d'activité programmables » correspondait aux jours pendant lesquels le salarié navigant commercial pouvait être programmé sur un vol. Il fallait au moins 200 jours d'activités programmables pour bénéficier à hauteur de 80 % de la part afférente et 220 jours d'activité programmables pour en obtenir l'intégralité. Il y a lieu d'observer que selon les plannings établis par l'employeur pour l'année 2013, il était décompté pour Mme X... 185 jours d'activité programmables, celle-ci ne pouvant dès lors bénéficier d'une partie de la prime performance subordonnée à la réalisation d'au moins 200 jours d'activité programmables. Selon les dispositions de l'article L. 1232-9 du code du travail sus-cité, le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif, et ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. Il ressort cependant des plannings de Mme X... pour l'année 2013, que l'employeur a programmé au total 28 jours de délégation pour exercer ses fonctions de conseiller du salarié, lesquels, s'ils avaient été programmables pour l'activité vol, et s'ils avaient été additionnés à l'ensemble des jours d'activité programmables figurant sur les plannings, auraient porté leur nombre à 213 ouvrant le droit à une prime de 540 Euros (80 % de 45 % de 1500euros) Il résulte donc de l'ensemble des éléments qui précèdent que du fait de ses fonctions de conseillère du salarié, Mme X... a subi une perte de rémunération portant sur la prime de performance, ce qui est prohibé par l'article L. 1232-9 dernier alinéa du code du travail. Il sera en conséquence fait droit à la demande de paiement de la somme de 540 euros, laquelle représente le montant de la quote part de la prime de performance dont Mme X... a été privée. Sur la demande de paiement de la somme de 150 euros au titre de la prime de qualité de service : Selon l'accord d'entreprise du 3 juillet 2013, il est stipulé qu'un bonus de 10 % sur la prime de performance pourra être versée, sur appréciation de la direction, en fonction de la qualité du travail (notamment ponctualité, sens commercial, état des cabines). Le bilan de contrôle établi le 9 décembre 2013, fait apparaître des appréciations totalement positives, notamment pour le " service client " mais aussi pour la représentativité, pour laquelle il est mentionné " Bonne présentation ", et pour le comportement relationnel, pour lequel il est indiqué " Très satisfaisant ". Dans les remarques générales figurant au bilan de contrôle, il est mentionné au sujet de Mme X... " travail très soigné, très à l'aise à bord, très attentive et réactive aux sollicitations des passagers. Il en résulte que la décision de refuser d'attribuer à Mme X..., la prime de qualité n'est pas justifiée. En conséquence il sera alloué à celle-ci 10 % du montant de la prime de performance qui a été fixé pour elle à 540 euros, soit la somme de 54 euros. Sur le harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Mme X... entend obtenir la condamnation de la SA AIR ANTILLE EXPRESS en la personne de son représentant légal pour des faits de harcèlement moral qu'elle aurait subis lors de son temps de travail. A l'appui de sa demande Mme X... invoquait les plannings mensuels de janvier 2013 à décembre 2013, qui démontraient selon elle que l'employeur avait fixé ses heures de délégations de manière unilatérale et qu'il avait dès lors porté atteinte à sa liberté d'utilisation de son crédit d'heures de délégation. Ces faits constituaient selon elle un véritable harcèlement moral puisqu'ils avaient perduré malgré ses nombreuses demandes à la SA AIR ANTILLE EXPRESS de faire cesser cette situation. Toutefois par attestation du 4 février 2015, Mme C..., autre employée de la SA AIR ANTILLE EXPRESS démontre que l'élaboration des plannings était identique pour l'ensemble des salariés et ne visait pas uniquement la personne de Mme X.... Ainsi les dispositions prises par l'employeur pour l'élaboration des plannings et pour l'attribution de la prime de performance étaient générales et s'appliquaient à l'ensemble des salariés, y compris ceux bénéficiant d'heures de délégations ; s'agissant d'une politique générale de gestion des rémunérations, ces dispositions ne procèdent pas d'un harcèlement à l'égard de Mme X.... Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier resssort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société AIR ANTILLES EXPRESS à payer à Mme X... les sommes suivantes : -540 euros au titre de la prime de performance, -54 euros au titre de la prime de qualité de service, -500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société AIR ANTILLES EXPRESS, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la somarticle L. 1232-8 du code du travailarticle L. 1232-9 du code du travail susarticle L. 1232-7 du code du travail
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6253cd67bd3db21cbdd933d0
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