Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2016
- ECLI
- 6253cd67bd3db21cbdd933d4
- Date
- 30 juin 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 163/ 2016 O R D O N N A N C E L'AN DEUX MILLE SEIZE et le 30 juin à 9 heures Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier. Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2016 à 14 heures 50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de Babacar X... né le 08 Octobre 1995 à PIKINE-SENEGAL Vu l'appel formé le 28 juin 2016 à 12 h 49 par télécopie, par Me Cédrik BREAN, avocat ; A l'audience publique du 29 juin 2016 à 13 heures 30, avons entendu : Babacar X...assisté de Me Cédrik BREAN, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet du Lot et Garonne en date du 22 juin 2016 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Babacar X..., né le 8 octobre 1995 à Pikine (Sénégal), de nationalité sénégalaise, Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour, Vu la décision de Monsieur le Préfet du Lot et Garonne en date du 22 juin 2016, de placement en rétention de Babacar X...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la notification de cette décision le même jour, Vu la requête de Monsieur le Préfet du Lot et Garonne en prolongation de rétention en date du 26 juin 2016, reçu le 27 juin, Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 juin 2016, à 14 H 50, Vu la déclaration d'appel reçue le 28 juin 2016 à 12 H 49, Le conseil de Babacar X...fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants : - Lamine Y..., selon l'identité qu'il annonçait en début de procédure, a été entendu dans le cadre d'une audition libre sans être informé de son droit à être assisté par un avocat. Il en est de même de son représentant légal, en violation de l'ordonnance de 1945. - Cette irrégularité fait nécessairement grief et vicie l'ensemble de la procédure qui en est découlée. Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté de Babacar X.... A l'audience, le conseil de Babacar X...a développé les moyens contenus dans son acte d'appel, soulignant que l'intéressé n'avait pas été informé de son droit à être assisté d'un avocat et du fait que cette assistance pouvait être gratuite. Monsieur le Préfet du Lot et Garonne conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée. SUR QUOI : A titre liminaire et même si le conseil de l'appelant a présenté ses moyens comme au soutien des prétentions de Lamine Y..., la personne dont la mesure de rétention fait problème sera désignée sous ce qui est, selon ses propres déclarations en garde à vue, sa véritable identité, à sa voir Babacar X.... Babacar X..., qui se disait alors mineur et présentait des documents d'identité au nom de Lamine Y..., mineur pour être né en 1999 ; a été convoqué au commissariat d'Agen le 21 juin et s'est présenté le jour dit avec son éducateur. Il a été entendu dans le cadre d'une audition libre et, dans ce cadre, il a été informé de ses droits tels que résultant de l'article 61-1 du code de procédure pénale, 1o, 2o, 3o, 4o et 6o. Il a été ainsi informé de ce qu'il était soupçonné de détention de faux document administratif, obtention indue d'une allocation prestation ou avantage et situation irrégulière sur le territoire français. Les deux premières de ces infractions sont des délits punissables d'une peine d'emprisonnement. Dès lors, il convenant, en application du 5o de l'article 61-1 du code de procédure pénale, que l'intéressé soit également informé de son droit à être assisté par un avocat. Une telle information ne figure pas expressément en tant que telle dans le PV d'audition 2016/ 3678/ 2. Cependant, après que les informations aient été données à Babacar X..., à la question posée par le "policier" avez vous bien compris la portée de vos droits ? ", l'intéressé a répondu " Oui je reste à votre disposition. Je ne veux pas d'avocat. " En fin de cette audition, il a été donné connaissance à l'éducateur qui accompagnait Babacar X...des déclarations de ce dernier et l'éducateur a indiqué : " je vous confirme son et notre refus de la présence d'un avocat lors de cette audition. " Il ressort de l'ensemble de ces éléments, sans ambiguïté que, même si l'information relative au 5o de l'article 61-1 du code de procédure pénale n'apparaît pas en tant que telle et spécifiquement dans le PV d'audition, Babacar X..., comme l'éducateur qui l'accompagnait en raison de son statut alors affiché de mineur, ont bien été avisé de ce que Babacar X...pouvait être assisté d'un avocat lors de cette audition. Par ailleurs, il apparaît que si l'information relative au 5o de l'article 61-1 du code de procédure pénale, introduit dans notre code par une disposition entrée en vigueur en janvier 2015, n'apparaît pas en tant que telle et spécifiquement dans le PV d'audition c'est qu'elle a été considérée comme rattachée à l'information relative au droit de bénéficier, gratuitement, de conseils juridiques. Dès lors, il apparaît clairement que l'intéressé, comme son éducateur, qui apparaissait comme son représentant légal dès lors qu'il était considéré comme mineur, n'ont pu ignorer que l'assistance d'un avocat pouvait être obtenue gratuitement. Babacar X...comme son éducateur ont expressément et sans aucune ambiguïté, renoncé à l'assistance d'un avocat. Dès lors l'irrégularité soulevée, purement formelle, ne peut donner lieu à annulation de la procédure, les éléments du dossier démontant que Babacar X...a bien été informé de la totalité des droits dont il disposait. Par la suite la garde à vue a été menée conformément aux règles procédurales, Babacar X..., qui a clairement admis être majeur, né le 8 octobre 1995 à Pikine, n'ayant pas non plus, à ce stade, fait appel à un avocat. La procédure est donc régulière. Sur le fond, aucun moyen ni argument n'étant développé, il convient de retenir que : - la personne retenue n'a pas déposé de passeport en cours de validité entre les mains des policiers. - elle est dépourvue de toute garantie de représentation au sens de la loi, ne disposant ni de domicile ni de revenus en France. Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DECLARONS l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 27 juin 2016, PROLONGEONS en conséquence le placement de Babacar X...dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée : - à la PREFECTURE DU LOT ET GARONNE, service des étrangers, - à Babacar X... -ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Michel REGALDO SAINT-BLANCARD
Articles de loi cités
article 61-1 du code de procédure pénalearticle 61-1 du code de procédure pénale n
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- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2016
Référence
6253cd67bd3db21cbdd933d4
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