Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2016
- ECLI
- 6253cd67bd3db21cbdd933df
- Date
- 30 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 164 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 01er juillet - 11 heures Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Juin 2016 à 16H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de - Abdellatif X... né le 09 Septembre 1986 à KASSERINE (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 29/06/2016 à 12 h 27 par Abdellatif X.... A l'audience publique du 30 juin 2016, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu - Abdellatif X... - assisté de Me Lucie GERMAIN-BENEZETH, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;, En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE (31) ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Habdelatif X..., de nationalité tunisienne, a été placé en rétention le 23 juin 2016, en exécution d'un arrêté préfectoral de remise en Italie, du même jour Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un titre de transport, le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien d'Habdelatif X..., en rétention. Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 28 juin 2016 à 16 heures 48. Habdelatif X... a interjeté appel de cette décision, par courrier faxé à la cour d'appel le 29 juin2016 à 11 heures 20, rédigé comme suit: " Je ne suis pas d'accord, je veux retourner en Italie le plus vite possible. Soit vous me ramenez, soit je prends mon billet tout seul." Le délégué du premier président indique aux parties que l'appel n'apparaît pas motivé, en contradiction avec les exigences de l'article R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sollicite les observations des parties sur ce point, en les invitant à s'expliquer. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen..." En l'espèce, Habdelatif X... a indiqué dans son courrier qu'il n'était pas d'accord avec la décision du premier juge, sans précision autre que de souhaiter repartir en Italie le plus vite possible. Le recours n'ayant pas été motivé dans le délai d'appel, doit être déclaré d'office irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel irrecevable DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Habdelatif X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Danièle IVANCICH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2016
Référence
6253cd67bd3db21cbdd933df
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