Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2016
- ECLI
- 6253cd67bd3db21cbdd933e0
- Date
- 30 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 165 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 01er juillet - 10 heures Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Juin 2016 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de - Farid X... né le 09 Août 1975 à ORAN de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29/06/2016 à 10 h 58 par télécopie, par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat; A l'audience publique du 30 juin 2016 - 09 heures, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : Farid X... - assisté de Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Le 22 juin 2016, Farid X..., déclarant être né le 09 août 1975 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité alors qu'il vendait des cigarettes, place Belfort à Toulouse, ce qu'il a contesté. Etant démuni de tout document d'identité ou de séjour, il a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour en France. La vérification au système VISABIO a fait apparaître qu'il était entré dans l'espace SHENGEN en Espagne, ayant obtenu un visa court séjour pour tourisme, du 28 janvier 2015 au 27 avril 2015. Entendu, il a expliqué séjourner en France depuis février 2015 et s'être marié à Toulouse le 10 juin 2016, avec Fathia Y... née le 18 février 1959 à Oujda (Maroc). Monsieur Z..., disant être un ami de la famille, a remis aux services de police un justificatif du mariage (livret de famille) et la carte de séjour de Fathia Y.... A l'issue de cette procédure, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 23 juin 2016, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, suivi d'une décision de placement en rétention administrative, décisions notifiées le même jour à Farid X.... Justifiant n'avoir pu éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d'obtention d'un laissez-passer consulaire et d'un titre de transport, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de Farid X... en rétention. Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 28 juin 2016 à 16 heures 43. * * * Le conseil de Farid X..., a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier adressé en télécopie au greffe de la cour d'appel le 29 juin 2016 à 10H58. A l'appui de son recours, il soutient que la décision est entachée de nullité, faisant valoir que son client possède un passeport en cours de validité à son domicile et celui de son épouse, ... et qu'il a contracté mariage le 10 juin 2016 Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a demandé la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la nullité ou la validité de la décision administrative d'obligation de quitter le territoire français, par application du principe de séparation des pouvoirs, administratif et judiciaire. Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : - La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. En l'espèce, Farid X... n'a pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie, son passeport en original; dès lors, il ne peut solliciter une mesure d'assignation à résidence. En conséquence, la décision dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclare l'appel recevable. Au fond, CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 28 juin 2016. Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à Farid X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Danièle IVANCICH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2016
Référence
6253cd67bd3db21cbdd933e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités