Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd933e1
- Date
- 30 juin 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 168 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 01er juillet-11 heures 30 Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Juin 2016 à 15H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de -Endurance Ostatohanmwen X... née le 13 Juin 1995 à BENIN CITY (NIGERIA) de nationalité Nigérienne Vu l'appel formé le 29/ 06/ 2016 à 13 h 03 par télécopie, par Me Lucie GERMAIN-BENEZETH, avocat ; A l'audience publique du 30 juin 2016-09 heures, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : Endurance Ostatohanmwen X... - assisté de Me Lucie GERMAIN-BENEZETH, avocat commis d'office -avec le concours de Michel Y..., interprète en langue anglaise, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFET DE HAUTE-GARONNE (31) Avons rendu l'ordonnance suivante : Endurance X... alias Enddy Z..., née le 13 juin 1995 à Bénin City, de nationalité nigériane, déclarant être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 02 octobre 2015, s'est présentée à l'unité locale de la Croix-Rouge àToulouse le 30 novembre 2015, pour demander l'asile en France. Le même jour, par application du règlement UE 604/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la Préfecture de la Haute-Garonne a : - Enregistré la demande. - Procédé à un relevé des empreintes digitales d'Endurance X... sur la borne VISABIO, révélant que celle-ci avait été contrôlée par les autorités italiennes le 31 août 2015. - Communiqué à Endurance X... l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement UE 604/ 2013. Le 01 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge d'Endurance X... sur le fondement de l'article 13. 1 du règlement UE susvisé, ce que cet Etat a accepté expressément, par mail du 15 janvier 2016. C'est dans ces conditions que le 03 mars 2016,'Endurance X... s'est vue délivrer une convocation dite " DUBLIN III " et a été informée qu'elle pouvait présenter ses observations sur son éventuelle réadmission vers l'Italie, dans le délai de 7 jours de cette notification. Le 10 mars 2016, elle a remis des observations dans lesquelles elle a exprimé sa volonté de rester en France, au motif de sa crainte d'être renvoyée au Nigéria par les autorités italiennes. Elle a été convoquée en Préfecture les 24 mars 2016, 07 avril 2016, 21 avril 2016, 04 mai 2016, 18 mai 2016, 01 juin 2016 et 23 juin 2016, Endurance date à laquelle elle a été interpellée par les services de police, qui lui ont notifié un arrêté de réadmission en Italie et un arrêté de placement en rétention, décisions prises le 23 juin 2016 par le préfet de la Haute-Garonne. Endurance X... a formé un recours en annulation de ces décisions administratives, rejeté par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 28 juin 2016. Le préfet de la Haute-Garonne, justifiant de l'absence de moyen de transport immédiat et du vol retenu pour le 30 juin 2016 au départ de Toulouse à destination de Milan (Italie), a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien d'Endurance X... en rétention. Par ordonnance du 28 juin 2016 à 15 heures 30, ce magistrat a fait droit à la requête Le 29 juin 2016, Endurance X... a refusé d'embarquer dans l'avion à destination de Milan au départ de Toulouse. L'avocat d'Endurance X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier adressé en télécopie à la cour d'appel le 29 juin 2016 à 13H03. A l'appui de son recours, il fait valoir comme devant le premier juge, que la convocation de la préfecture est déloyale, pour n'avoir pas été traduite en langue comprise par Endurance X..., qui n'a pas été en mesure de comprendre que cette convocation était susceptible d'entraîner sa remise d'office aux autorités italiennes et son placement en rétention. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence, la remise en liberté de sa cliente. Subsidiairement, il sollicite une mesure d'assignation à résidence Le représentant de la préfecture a conclu à la confirmation de l'ordonnance dont appel. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la procédure : Il résulte de la procédure de convocation " DUBLIN III ", qu'Endurance X... : - A reçu le 30 novembre 2015, l'ensemble des informations sur la procédure DUBLIN III, comme prévu à l'article 4 du règlement UE no 604/ 2013. Cet article, intitulé " Droit à l'information ", dispose que le demandeur d'asile reçoit dans une langue qu'il comprend, une information sur l'application du règlement UE, et notamment. Ses objectifs et les conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent, ainsi que les conséquences du passage dans un autre Etat membre, pendant les phases d'examen de la demande d'asile par l'Etat responsable du traitement de cette demande. Les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande. L'entretien individuel dans une langue comprise par lui, permettant de veiller à ce qu'il comprenne correctement les informations fournies La possibilité de contester une décision de transfert, d'en demander la suspension. Le droit d'accès aux données le concernant. La brochure comprenant les informations visées à l'article 4 et celles relatives à l'application du règlement UE 603/ 2013. - A également été informée le 03 mars 2016, par la convocation critiquée devant le juge des libertés et de la détention et en cause d'appel, qu'elle pouvait se voir notifier aux prochaines dates de convocations fixées, un arrêté de réadmission en Italie et un arrêté de placement en rétention en application de la procédure DUBLIN III et qu'elle avait le droit de présenter des observations à ce titre. Endurance X... ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre les objectifs et les conséquences de la procédure suivie, à savoir sa remise aux autorités italiennes et son placement en rétention, puisque dès le 30 novembre 2015, elle avait été préalablement informée des suites, possibles, de cette procédure à l'occasion d'une prochaine présentation à la préfecture, que le 03 mars 2016, elle s'est vue notifier la possibilité de présenter ses observations et que le 10 mars 2016, elle a effectivement présenté ses observations, dans lesquelles elle a expressément exprimé son souhait de rester en France. Dés lors, en se rendant à la préfecture de la Haute-Garonne le 23 juin 2016, Endurance X... ne pouvait aucunement être surprise d'être interpellée, afin d'être remise aux autorités italiennes compétentes pour l'examen de sa demande d'asile et placée en rétention. Il ne saurait dés lors être reproché une quelconque malice ou une déloyauté de l'autorité administrative, envers elle. Le moyen n'est pas fondé et il sera rejeté. Au fond : Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : 1) La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 2) Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. En l'espèce, la condition de remise préalable du passeport en original et en cours de validité à la police, n'est pas réalisée. En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, DÉCLARONS l'appel recevable. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 28 juin 2016. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne service des étrangers, à Endurance X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Danièle IVANCICH.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd933e1
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