Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd933e6
- Date
- 30 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT EN LA FORME DES RÉFÉRÉS --------------------------- 30 Juin 2016 --------------------------- RG no16/ 00047 --------------------------- Isabelle X..., Monique Y..., Serge André F..., Mireille Françoise Z... épouse A..., Maryvonne Andrée Z..., Sylvie Noëlle Z... épouse C..., Christophe Michel D... C/ L'INRA --------------------------- Ordonnance n° 56 Rendue le trente juin deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize juin deux mille seize, mise en délibéré au trente juin deux mille seize. ENTRE : Madame Isabelle X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de sa mère Gisèle E... décédée le 13 avril 2016 ... 79210 PRIN DEYRANCON Représentant : Me Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS Madame Monique Y..., en qualité d'attributaire de l'intégralité de la communauté suite au décès de son mari André Honoré F... le 14 mars 2015 ... ... 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Serge André F... ... ... 17000 LA ROCHELLE Représentant : Me Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS Madame Mireille Françoise Z... épouse A... ... 92500 RUEIL MALMAISON Représentant : Me Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS Madame Maryvonne Andrée Z... ... 75005 PARIS Représentant : Me Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS Madame Sylvie Noëlle Z... épouse C... ... 75015 PARIS Représentant : Me Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Christophe Michel D... ... 86170 NEUVILLE DE POITOU Représentant : Me Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : L'INRA, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège situé : 147 Rue de l'Université 75338 PARIS CEDEX 07 Représentant : Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT-PENOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par actes notariés en date des 6 février et 30 mai 1959, la société coopérative agricole TECHNIQUE ET SOLIDARITE a consenti un bail à ferme à l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (I. N. R. A.), portant sur diverses parcelles de terre situées à SAINT PIERRE D'AMILLY et à SAINT SATURNIN DU BOIS regroupées sous la dénomination du domaine agricole " LE MAGNERAUD ", pour une durée de 50 ans à compter du 1er août 1958. Par requête parvenue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de ROCHEFORT-SUR-MER le 26 novembre 2014, Madame Mireille Z... épouse A..., Madame Maryvonne Z..., Madame Sylvie Z..., Madame Gisèle E..., Madame Isabelle X..., Monsieur Serge F..., Monsieur André F..., ainsi que Monsieur Christophe D... et la société TECHNIQUE ET SOLIDARITE ont demandé la convocation de l'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (I. N. R. A.) pour faire juger qu'ils exploitaient le domaine agricole " LE MAGNERAUD " depuis le 1er août 2008 au bénéfice d'un bail rural verbal. À l'audience du 29 janvier 2015, les parties ne sont pas parvenues à se concilier. Le 11 juin 2015, l'affaire a été radiée du rôle puis réinscrite le 16 octobre 2015 à la demande du nouveau conseiller des demandeurs. Par jugement contradictoire non susceptible d'appel immédiat prononcé le 24 mars 2016, le Tribunal paritaire des baux ruraux de ROCHEFORT-SUR-MER a essentiellement : sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'à la décision du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE sur la question de savoir si les consorts Z...- E...- X...- F...- Y...- D... étaient propriétaires du domaine agricole " LE MAGNERAUD " ; ordonné la transmission immédiate du dossier de l'affaire à la juridiction compétente afin qu'elle puisse répondre à la question préjudicielle posée. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 20 mai 2016, Madame Isabelle X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de sa mère Gisèle E... décédée le 13 avril 2016, Madame Monique Y... en sa qualité d'attributaire de l'intégralité de la communauté suite au décès de son mari André F... le 14 mars 2015, Monsieur Serge F..., Madame Mireille A... née Z..., Madame Maryvonne Z... et Madame Sylvie C... née Z... ainsi que Monsieur Christophe D... ont fait délivrer assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS à l'I. N. R. A., prise en la personne de son représentant légal, aux fins de se voir autoriser à interjeter appel immédiatement de la décision prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux de ROCHEFORT-SUR-MER le 28 avril 2016. À l'audience du 16 juin 2016, tenue après un renvoi sollicité par les parties, les consorts Z...- E...- X...- F...- Y...- D..., représentés par Maître CHÂTEAU, ont maintenu leur demande en expliquant que la décision de sursis à statuer prononcée par le tribunal paritaire leur était gravement préjudiciable en ce qu'elle différait de plusieurs mois voire plusieurs années la solution du litige. Ils ont expliqué que ce jugement était en outre manifestement erroné, tant en fait qu'en droit puisque leur qualité de propriétaire était totalement incontestable, ce qu'il n'appartenait pas à l'I. N. R. A. de remettre en cause. Dans ces conditions, la question préjudicielle dont serait saisi le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE n'aurait pas lieu d'être. L'INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (I. N. R. A.), représenté par Maître GAND, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir, sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile : débouter ses adversaires de ses demandes ; condamner les mêmes à lui verser in solidum la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé que la procédure initialement diligentée par ses adversaires avait fait l'objet d'un retrait du rôle puis d'un constat de péremption d'instance le 17 novembre 2013, elle a insisté sur la modification radicale des moyens et demandes des consorts Z...- E...- X...- F...- Y...- D... après que l'affaire ait été radiée le 11 juin 2015. Outre que ces demandes évolutives et anciennes ne présenteraient à l'évidence aucun caractère d'urgence, elles se heurteraient à une contestation sérieuse relative à la qualité de propriétaire et de bailleur des personnes physiques demanderesses, en suite de la disparition de la société coopérative agricole TECHNIQUE ET SOLIDARITÉ. Ce serait au profit d'une fraude à la loi que les demandeurs pourraient aujourd'hui arguer d'un acte notarié récemment établi le 13 décembre 2012, ce qu'il appartiendrait au tribunal de grande instance de LA ROCHELLE de juger, peu important sur ce point que l'I. N. R. A. ne renvendique pas la propriété pour lui même. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 380 du code de procédure civile dispose que " la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas ". Si le premier président ou son délégataire apprécient souverainement la gravité et la légitimité du motif invoqué (Com. 2 mars 1984 : Bull. civ. IV, no144), il ne lui appartient pas pour cette appréciation de se prononcer sur le bien-fondé du jugement (Civ. 2ème, 5 avr. 1982 : Gaz. Pal. 1982. 2. Pan. 338). En l'espèce, la créance litigieuse n'est pas de nature alimentaire. Les consorts Z...- E...- X...- F...- Y...- D... ne démontrent par ailleurs, ni même ne soutiennent, avoir un besoin quelconque des sommes litigieuses, lesquelles ont fait l'objet d'une procédure intentée devant le tribunal paritaire des baux ruraux depuis plusieurs années déjà, étant observé en tout état de cause que la saisine de la juridiction est intervenue plus de deux années après la date à laquelle l'I. N. R. A. serait devenu occupant sans droit ni titre. Enfin, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire de se prononcer sur le bien-fondé du jugement prononcé le 24 mars 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de ROCHEFORT-SUR-MER, en ce qu'il a estimé au terme d'une motivation fondée sur les articles 49, 122 et 749 du code de procédure civile, que la question préjudicielle tirée de la qualité à agir des consorts Z...- E...- X...- F...- Y...- D... relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. D'où il suit que la demande sera rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Madame Isabelle X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de sa mère Gisèle E... décédée le 13 avril 2016, Madame Monique Y... en sa qualité d'attributaire de l'intégralité de la communauté suite au décès de son mari André F... le 14 mars 2015, Monsieur Serge F..., Madame Mireille A... née Z..., Madame Maryvonne Z... et Madame Sylvie C... née Z... ainsi que Monsieur Christophe D... à payer à l'I. N. R. A. la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 €- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en la forme des référés et contradictoirement : DÉBOUTONS Madame Isabelle X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de sa mère Gisèle E... décédée le 13 avril 2016, Madame Monique Y... en sa qualité d'attributaire de l'intégralité de la communauté suite au décès de son mari André F... le 14 mars 2015, Monsieur Serge F..., Madame Mireille A... née Z..., Madame Maryvonne Z... et Madame Sylvie C... née Z... ainsi que Monsieur Christophe D... de leur demande d'être autorisés à interjeter appel immédiatement de la décision RG no51-15-000007 prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux de ROCHEFORT-SUR-MER le 28 avril 2016 ; CONDAMNONS in solidum Madame Isabelle X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de sa mère Gisèle E... décédée le 13 avril 2016, Madame Monique Y... en sa qualité d'attributaire de l'intégralité de la communauté suite au décès de son mari André F... le 14 mars 2015, Monsieur Serge F..., Madame Mireille A... née Z..., Madame Maryvonne Z... et Madame Sylvie C... née Z... ainsi que Monsieur Christophe D... à payer à l'I. N. R. A. la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 €- sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS in solidum à Madame Isabelle X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de sa mère Gisèle E... décédée le 13 avril 2016, Madame Monique Y... en sa qualité d'attributaire de l'intégralité de la communauté suite au décès de son mari André F... le 14 mars 2015, Monsieur Serge F..., Madame Mireille A... née Z..., Madame Maryvonne Z... et Madame Sylvie C... née Z... ainsi que Monsieur Christophe D..., la charge des dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
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