Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd933e7
- Date
- 30 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS RG 16/00032 30 Juin 2016 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Valérie X... épouse Y... Nous, Michèle MARTINEZ, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le trente juin deux mille seize l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 15 Juin 2016 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Valérie X... épouse Y... née le 02 Janvier 1963 à SAINTES (17100) ... 16600 RUELLE SUR TOUVRE Représentée par Me Nelly SOURON-LAPORTE, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE-RE-AUNIS 208 Avenue Marius Lacroix 17000 LA ROCHELLE non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 15 juin 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Valérie X... épouse Y... fait l'objet au Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE, où elle a été placée, le 10 décembre 2015 par décision du Directeur. Cette décision a été notifiée le 15 juin 2016 à Madame Valérie X... épouse Y..., qui en a relevé appel, par lettre simple , en date du 21 juin 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 23 juin 2016. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Valérie X... épouse Y..., au directeur du Centre Hospitalier de Marius Lacroix LA ROCHELLE, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 28 Juin 2016 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : -le président en son rapport - Maître SOURON-LAPORTE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Maître SOURON-LAPORTE ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 30 juin 2016 dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. Valérie X... épouse Y..., née le 2 janvier 1963, a été admise le 10 décembre 2015, par le directeur de l'établissement, en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent, en hospitalisation complète au centre hospitalier Marius Lacroix à La Rochelle. Le 18 décembre 2015, le juge des libertés et de la détention de La Rochelle a statué sur le maintien de cette mesure. Depuis cette date, Valérie X... épouse Y... fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète au centre hospitalier Marius Lacroix à La Rochelle. Le chef d'établissement a saisi le 30 mai 2016 le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Le débat contradictoire devant ce magistrat a eu lieu le 15 juin 2016 en présence de l'intéressée assistée de son avocat, du représentant de l'établissement, le ministère public avisé ayant pris des réquisitions écrites. Par ordonnance du 15 juin 2016, le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité soulevé par Valérie X... épouse Y... et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Le 23 juin 2016, Valérie X... épouse Y... a fait appel de cette décision. Par réquisitions écrites jointes au dossier, le procureur général de la cour d'appel de Poitiers requiert la confirmation de la mesure. Lors de l'audience, Valérie X... épouse Y... a été représentée par son avocat qui a déclaré s'en rapporter à justice. L'avis motivé d'un psychiatre pour l'audience devant la cour a été établi le 24 juin 2016 par le docteur Caroline C..., psychiatre exerçant au centre hospitalier Marius Lacroix à La Rochelle.Il conclut à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Il énonce : "Patiente hospitalisée en SPI depuis le 10 décembre 2015 pour troubles psychotiques induisant des troubles du comportement et une désocialisation majeure, avec situations répétées de mise en danger de sa propre personne. Cette patiente est enseignante de formation, niais ses troubles (semblant évoluer depuis au moins l'année 2009) ont induit une marginalisation, avec comportements d'errances et l'absence de gestion de ses démarches socio-administratives. La personne est actuellement sans domicile fixe et sans ressource. Les troubles psychiques avec certains éléments de persécution fluctuants suivant les entretiens (présents ce jour en fin d'entretien), pour lesquelles la patiente est anosognosique ont probablement contribué à la gravité actuelle de sa situation sociale, Ce jour, elle demande sa sortie pour aller dans un foyer de SDF et ne perçoit pas l'impasse que représente cette alternative de sortie sans argent, sans projet. Je lui explique, mais elle ne semble pas l'intégrer, qu'il est nécessaire de rester hospitalisée le temps que sa situation sociale évolue sur le plan financier (notamment attente du RSA), ce qui sera compatible avec la construction d'un projet médico-social bien ficelé avec suivi. Son état requiert bien des soins sans consentement en hospitalisation complète". Il résulte de cet avis, qui corrobore l'ensemble des constatations médicales antérieures figurant au dossier, que Valérie X... épouse Y... présente des troubles mentaux qui rendent impossibles son consentement alors que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Les conditions de l'article 3212-1 du code de la santé publique sont en conséquence réunies et la mesure dont fait l'objet Valérie X... épouse Y... est justifiée et doit être maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, l'avocat de Valérie X... épouse Y... ayant eu la parole en dernier, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
Articles de loi cités
article 3212-1 du code de la santé publique sont en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd933e7
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