Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd933f6
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R. G : 15/ 00315 FR-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Avril 2015, enregistrée sous le no 15/ 00080 X... Y... C/ Z... A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. René Adrien X... ... ... 20213 FOLELLI assisté de Me Pierre-Antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA Mme Pierrette Toussainte Y... épouse X... ... ... 20213 FOLELLI assistée de Me Pierre-Antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Abdelatif Z... né le 11 Avril 1954 à ALGER ... ... 20213 PENTA DI CASINCA ayant pour avocat Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA Mme Annonciade A... épouse Z... née le 25 Mars 1957 à BASTIA ... ... 20213 PENTA DI CASINCA ayant pour avocat Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2015 M. Abdelatif Z... et Mme Annonciade A...son épouse ont assigné devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance M. René X... et Mme Pierrette Y... son épouse aux fins de voir procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 15 janvier 2013 obligeant les défendeurs à déplacer une volière et qui n'avait toujours pas été exécuté. Par jugement contradictoire en premier ressort en date du 23 avril 2015 le juge de l'exécution a : - liquidé l'astreinte à la somme de 1 000 euros pour la période ayant couru depuis le 25 avril 2013 et condamné M. et Mme X... à payer cette somme à M. et Mme Z..., - fixé une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour de la signification du jugement et pendant six mois, passés lesquels il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé le cas échéant d'une nouvelle astreinte, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme Z... aux dépens. M. et Mme X... ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 avril 2015. Par leurs écritures en date du 18 mai 2015 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens M. et Mme X... demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes des époux Z..., de les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Ils exposent essentiellement que le tribunal qui a ordonné le déplacement de la volière n'a accueilli la demande reconventionnelle de M. et Mme Z... que sur un seul moyen, à savoir les troubles anormaux de voisinage, ce qui a été confirmé par la cour d'appel ; que dès lors les appelants ont exécuté le jugement en démontant le grillage posé sur une partie du chalet de jardin et en créant une nouvelle volière dans leur garage à une distance supérieure à 10 m de la ligne séparative des fonds ; que le jugement n'ordonne pas de déplacer le chalet mais la volière, en raison des troubles anormaux de voisinage dus selon la décision à la proximité de la volière qui abrite et attire les oiseaux. Par leurs conclusions en date du 24 août 2015 M. et Mme Z... demandent à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il limite le montant de l'astreinte à 1 000 euros, de fixer un nouveau montant, de confirmer pour le surplus et de condamner M. et Mme X... à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Ils précisent que le jugement du tribunal de grande instance en date du 15 janvier 2013 était assorti de l'exécution provisoire ; qu'il a été confirmé dans toutes ses dispositions par arrêt en date du 9 avril 2014 signifié le 6 août 2014 ; que le procès verbal d'huissier à nouveau versé aux débats par les appelants a été pris en compte par la cour d'appel pour confirmer le jugement ; que les décisions portent bien sur le déplacement du bâtiment et non des oiseaux ; que l'appel est abusif. L'ordonnance de clôture a été prise le 25 novembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 9 mai 2016. SUR QUOI LA COUR Il n'appartient pas à la cour d'appel statuant en tant que juge de l'exécution de revenir sur la décision du tribunal de grande instance en date du 15 janvier 2013 confirmée par arrêt de cette cour en date du 9 avril 2014 signifié le 6 août 2014 et dont l'autorité de chose jugée est incontestable. Il était notamment demandé au tribunal de trancher dans sa décision du 15 janvier 2013 le litige portant non simplement sur la présence d'oiseaux causant un trouble anormal de voisinage mais aussi sur la présence d'une construction en bois à usage de volière implantée, selon M. et Mme Z..., en violation des règles de prospect et sans permis de construire. Le tribunal a certes relevé les inconvénients anormaux de voisinage causés par les oiseaux, mais souligné aussi le volume important de la bâtisse et la proximité du mur séparatif. En cause d'appel, les appelants ont fait valoir le fait qu'ils avaient déjà exécuté le jugement en installant leurs oiseaux dans leur garage, mais la cour a cependant confirmé le jugement. Il résulte des observations ci-dessus que le tribunal, dont la décision a l'autorité de la chose jugée, a bien ordonné le déplacement de la construction et non seulement celui des oiseaux. En conséquence force est de constater que les époux X... n'ont pas exécuté la décision. C'est donc à bon droit que le premier juge a liquidé l'astreinte. La résistance des époux X... à une décision exécutoire depuis trois ans conduit la cour à estimer que le montant de l'astreinte fixé par le premier juge n'a pas été suffisamment dissuasif. La liquidation devra être portée à la somme de 2 000 euros. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. Il serait inéquitable de laisser à M. et Mme Z... la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en raison de cet appel. M. et Mme X... seront condamnés à leur payer 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme X... qui succombent en appel seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de mille euros (1 000 euros), Statuant à nouveau, Liquide l'astreinte provisoire pour la période ayant couru depuis le 25 avril 2013 à la somme de deux mille euros (2 000 euros), Condamne M. et Mme X... à payer cette somme à M. et Mme Z..., Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Z... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd933f6
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