Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd933f7
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R. G : 15/ 00464 FR-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Mai 2015, enregistrée sous le no 15/ 00087 X... C/ Mutuelle MAIF COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Muriel X...épouse Y... née le 09 Octobre 1965 à SURESNES (92000) ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : M. A. I. F Société d'Assurance Mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice 200 Avenue Salvador Allende 79038 NIORT ayant pour avocat Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Muriel X...a été victime d'un accident du travail le 1er février 2007 à Ajaccio et placée en retraite anticipée le 1er avril 2014 pour inaptitude à ses fonctions. Par acte d'huissier en date du 10 février 2015 Mme Muriel X...a assigné la société anonyme MAIF devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio afin d'obtenir la désignation d'un médecin expert pour déterminer son état de santé au regard de la garantie « Offre métiers de l'Education », et la condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 26 mai 2015 le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit n'y avoir lieu à référé, débouté Mme Muriel X...de toutes ses demandes et laissé les dépens à la charge de l'Etat, Mme X...étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Mme Muriel X...a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe en date du 16 juin 2015. Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 2 novembre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Mme Muriel X...demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance déférée, - de lui donner acte qu'elle fait sommation à la MAIF d'avoir à produire les justificatifs de la police à laquelle se rapporte l'encaissement de la somme résultant des pièces no 9 et 10 produites par l'appelante, - de désigner un médecin expert avec pour mission d'estimer son état de santé au regard des garanties souscrites par la requérante aux termes de la garantie « Offre Métiers de l'Education » ou « Risques du métier de l'éducation », - de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la MAIF aux dépens dont distraction au profit de Me Don-Georges Pintrel. Elle fait notamment valoir qu'elle a déclaré l'accident initial auprès de la compagnie ; que les garanties souscrites n'ouvrant droit à des prestations qu'en cas de perte de revenus ; que c'est la décision de la placer en retraite anticipée pour inaptitude qui a ouvert ses droits au titre de la garantie souscrite au moins depuis le 28 novembre 2005 via l'Autonome de Solidarité Laïque, ce dont elle justifie. Par ses écritures reçues par voie électronique le 2 janvier 2016 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens la MAIF demande confirmation de l'ordonnance querellée et condamnation de Mme X...à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que Mme X...a souscrit la garantie « Offre Métiers de l'Education » à compter du 8 juillet 2008 avec effet au 1er septembre, soit postérieurement à l'accident et que d'ailleurs cette garantie n'a été lancée qu'en 2008 ; que Mme X...inverse la charge de la preuve en lui demandant de justifier du contrat pour lequel Mme X...a effectué un paiement à une entité distincte de la MAIF et auquel la MAIF n'était pas partie ; qu'en conséquence il n'existe aucun motif légitime d'ordonner une expertise. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2016 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 9 mai 2016. SUR QUOI LA COUR L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ". Mme Muriel X...ne verse aux débats aucune pièce attestant de sa souscription à la garantie « offre métiers de l'éducation » de la MAIF antérieurement à l'accident dont elle a été victime le 1er février 2007. Le chèque d'un montant de 24 euros tiré sur la Banque Postale le 28 novembre 2006 à l'ordre de l'association loi de 1901 A. S. L. n'établit en rien cette souscription et l'on ne saurait reprocher à la MAIF de ne pas obtempérer à une sommation de produire un contrat auquel elle est étrangère. L'allégation de Mme X...est par ailleurs contredite par le document qu'elle verse elle-même aux débats. En effet, celui-ci précise page 2 que le lancement de la garantie « offre métiers de l'éducation » a eu lieu seulement en 2008. Il est corroboré par la pièce no2 produite par la MAIF. C'est donc à bon droit et par une juste appréciation que le premier juge a estimé que le litige portait sur le bénéfice ou non d'une garantie contractuelle et non sur l'étendue du préjudice corporel de l'appelante et que la demande d'expertise médicale était inutile. L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée dans toutes ses dispositions. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Muriel X...qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée du 26 mai 2015 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Muriel X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd933f7
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