Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd933fe
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 19 643 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R. G : 14/ 00935 JD-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Novembre 2014, enregistrée sous le no 78/ 2014 CONSORTS X... Y... Z... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRE INFRACTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : Mme Myriam X... ... 20110 PROPRIANO assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE M. Antoine Y... représenté par sa mère, Alexandra Z..., agissant en qualité de représentant légal, né le 02 Février 2004 ... 20110 PROPRIANO assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE M. Jean-Jacques Y... représenté par sa mère, Alexandra Z... agissant en qualité de représentant légal né le 11 Avril 2005 ... 20110 PROPRIANO assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE M. Jean-Charles Z... ... 20110 PROPRIANO assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE M. Jean-François Z... représenté par son père, Jean-Charles Z... agissant en qualité de représentant légal né le 03 Février 2005 ... 20110 PROPRIANO assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE M. Mathieu Z... ... 20110 PROPRIANO assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE Mme Alexandra Z... ... 20110 PROPRIANO assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRE INFRACTIONS art. L. 422. 1 du code des assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, 39, Boulevard Vincent Delpuech, 13006, où est géré le dossier 64 Rue defrance 94682 VINCENNES assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 mai 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 novembre 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Jean Simon Z... a été assassiné le 2 février 2008 vers 18 heures, avenue Napoléon à Propriano, par un individu cagoulé armé d'un fusil à pompe calibre 12 qui a fait feu à trois reprises. Le véhicule utilisé par l'assassin a été retrouvé incendié peu après. Une information judiciaire a été ouverte. Le juge d'instruction d'Ajaccio a rendu une ordonnance de non-lieu le 2 août 2012. Mme Myriam X... veuve Z..., Mme Alexandra Z..., fille de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants Antoine Y... né le 2 février 2004 à Ajaccio et Jean Jacques Y... né le 11 avril 2005 à Ajaccio, M. Jean Charles Z... fils de la victime agissant tant en son nom qu'en tant qu'administrateur légal de son fils mineur Jean François Z... né le 3 février 2005 à Ajaccio, M. Mathieu Z..., fils de la victime, ont déposé une requête reçue le 29 juillet 2013 devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Ajaccio, pour demander réparation de leur préjudice. Par jugement en date du 17 novembre 2014 la commission statuant en chambre du conseil par décision contradictoire a : - déclaré irrecevables les observations du fonds de garantie parvenues après l'audience, - rejeté la requête, - laissé les dépens à la charge de l'état. Les requérants ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 novembre 2014. Par leurs conclusions en date du 18 mai 2015 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, ils demandent à la cour : - d'infirmer la décision du 17 novembre 2014, - de fixer à 35 000 euros l'indemnité réparant le préjudice moral de Mme Myram X... veuve Z..., - de fixer à 30 000 euros chacun le préjudice moral d'Alexandra Z..., Jean-Charles Z..., Mathieu Z..., - de fixer à 20 000 euros chacun le préjudice d'Antoine Y..., Jean-Jacques Y... et Jean François Z..., - de fixer à 196 433 euros le préjudice patrimonial subi par Myriam X... veuve Z..., - d'allouer à Mme Myriam X... la somme de 6 572, 85 euros en remboursement des frais d'obsèques ainsi que la somme de 942, 06 euros en remboursement des frais de transports, - d'allouer à chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent que leur préjudice moral soit apprécié au regard de la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix en Provence et de la cour d'appel de Bastia en tenant compte du caractère tragique de la disparition de Jean Simon Z.... En ce qui concerne le préjudice patrimonial de Mme Myriam X..., conjoint survivant ils exposent que Jean Simon Z... avait à Propriano deux exploitations d'élevage porcin qui ont permis de dégager en 2006 un revenu fiscal de référence de 25 172 euros et en 2007 de 27 046 euros dont la moitié était affectée aux frais fixes du ménage, soit une perte de ressources de 13 000 euros par an pour Mme Z..., ou encore un capital représentatif de rente d'un montant de 196 433 euros. Ils critiquent le jugement déféré qui a rejeté leurs demandes sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale en soulignant notamment que l'apparentement ne peut être constitutif de faute de la victime ; que les différentes mises en cause de Jean Simon Z... citées par la décision de la commission n'ont jamais abouti et n'ont été suscitées que par des ragots, rumeurs ou renseignements d'indicateurs ; que les hypothèses de travail du juge d'instruction décrites dans son ordonnance de non-lieu n'ont donné aucun résultat. Par ses écritures en date du 24 septembre 2015 le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public. Le Fonds de garantie rappelle toutes les mises en cause judiciaires de Jean Simon Z... pour enlèvement, tentative d'extorsion et faux héritage, trafic des œuvres de Giacometti. Il revient sur le modus operandi de l'assassinat qui révèle des méthodes du grand banditisme, et souligne que la solidarité nationale n'a pas vocation à supporter les conséquences financières d'activités délinquantes. Subsidiairement, il indique que M. Z... n'avait quasiment pas de revenus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 19 mai 2016. SUR QUOI LA COUR Sur la faute de la victime : Les requérants versent aux débats le certificat d'identification au répertoire national des entreprises en date du 17 avril 2001 de Jean Simon Z... pour une exploitation d'élevage de porcins sans salarié et avec un seul établissement à Propriano, le bordereau d'appel des cotisations et contributions 2008 (2 822 euros) et son échéancier, la radiation le 3 février 2008, un avis d'impôt sur les revenus de 2007 faisant apparaître en ce qui concerne les revenus de Jean Simon Z... la mention « A fixer » sur les revenus de 2006 un revenu agricole total (déclarés et hors quotient imposable) de 3 373 euros pour l'année. Il est donc incontestable que Jean Simon Z... exerçait une profession au moment de son assassinat. Le seul document versé aux débats susceptible d'éclairer la cour sur la personnalité de la victime est l'ordonnance de non-lieu en date du 2 août 2012, et notamment la partie 2) intitulée « la personnalité de la victime » étant précisé que le juge d'instruction décrit les investigations qui ont été effectuées après prise en compte de tous les éléments à sa disposition, y compris rumeurs, ragots, et renseignements d'indicateurs, ce qu'on ne saurait lui reprocher. Le juge indique que Jean Simon Z... a travaillé dans un cercle de jeu connu, puis au casino d'Enghien, puis repris un restaurant familial avant d'élever des porcs à Propriano ; qu'il n'a pas de patrimoine immobilier ; que ses enfants n'ont pas d'activité professionnelle les exposant localement ; qu'il a soutenu le maire et conseiller territorial RPR, puis le maire Prima a Corsica ; qu'il a été mis en examen pour un enlèvement mais bénéficié d'un non-lieu ; qu'il a été incarcéré pour extorsion de fonds et falsification d'un testament. Il ne mentionne aucune condamnation ni déclaration de culpabilité. Il ne résulte donc pas des éléments ci-dessus qu'au moment de son assassinat la victime était armée ou qu'elle était en train de se livrer à une activité illégale. Il n'est pas non plus établi que la victime ait au cours de sa vie exercé une activité illégale ou ait été condamnée pour une infraction quelconque, ou que, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, l'origine de l'assassinat se trouve dans son choix de vie ou de comportement qui ne peuvent être compatibles avec le principe d'une indemnisation à la charge de la solidarité nationale. En conséquence il n'est pas établi que Jean Simon Z... ait commis une faute en lien avec l'infraction dont il a été victime, et de nature à supprimer ou à réduire son droit à indemnisation ou celui de ses ayants droit. La décision déférée sera en conséquence réformée en ce qu'elle a rejeté la requête. Sur le préjudice moral des victimes : Au vu des éléments versés aux débats la cour est en mesure d'évaluer le préjudice moral des requérants à la somme de 20 000 euros pour l'épouse de Jean Simon Z..., la somme de 10 000 euros pour chacun de ses enfants, eu égard à leur situation de famille et à leur âge et la somme de 5 000 euros pour chacun des petits enfants, eu égard à leur âge à la date du décès. Sur le préjudice économique de Mme Myriam X... : Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l'exploitation agricole de Jean Simon Z... ait dans les derniers temps dégagé des bénéfices constituant un véritable revenu et qui permettaient d'en affecter une partie aux frais fixes de la communauté conjugale. Mme Myriam X... sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef. Sur les frais d'obsèques et de déplacement : Ils sont justifiés par des factures. Il sera fait droit à la demande. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux requérants les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la requête, Confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Fixe l'indemnité réparant le préjudice moral : - de Mme Myriam X... à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros), - d'Alexandra Z..., Jean-Charles Z..., Mathieu Z..., chacun la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 euros), - d'Antoine Y..., Jean-Jacques Y... et Jean François Z..., chacun la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros), Déboute Mme Myriam X... de sa demande de réparation de son préjudice patrimonial, Alloue à Mme Myriam X... la somme de SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT CINQ CENTIMES (6 572, 85 euros) en remboursement des frais d'obsèques ainsi que la somme de NEUF CENT QUARANTE DEUX EUROS ET SIX CENTIMES (942, 06 euros) en remboursement des frais de transports, Déboute les requérants de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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- 6 juillet 2016
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6253cd68bd3db21cbdd933fe
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