Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd93403
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R. G : 15/ 00855 MB-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Octobre 2015, enregistrée sous le no 15/ 00024 X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ET MUTUEL DE LA CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE DEFERE A LA COUR PRESENTE PAR : Mme Andrée X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme Anne Marie X..., décédée le 28 mai 2011, assistée de Mme Nadège X... (curatrice), née le 25 janvier 1965 à Suresnes, de nationalité française, demeurant à Ajaccio (20090)- ..., en sa qualité de curateur. née le 22 Juillet 1927 à Saint Laurent du Maroni (Guyane) ... 20090 AJACCIO assistée de Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau D'AJACCIO, et de Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, CONTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE ET MUTUEL DE LA CORSE société coopérative à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio sous le numéro B 782 929 202, prise en la personne de son dirigeant social domicilié ès-qualités audit siège. 1, Avenue Napoléon III 20193 AJACCIO assistée de Me Jean Paul MATTEI de la SELARL MATTEI Jean Paul, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Arguant d'une faute dans la surveillance du fonctionnement de leur compte, par acte d'huissier du 16 novembre 2010, Mme Andrée X... et Mme Anne Marie X... ont assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Corse, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, en paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts, de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Anne X... est décédée le 28 mai 2011. Par jugement du 17 novembre 2014, rendu entre, d'une part, Mme Andrée X... agissant en son nom propre et en qualité d'héritière de Mme Anne X..., assistée de Mme Nadège X... en qualité de curateur, d'autre part, la CRCAM de la Corse, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse n'avait commis aucune faute, - dit que Mme X... avait commis une double faute, - débouté Mme Andrée X... de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme Andrée X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Andrée X... au paiement des dépens. Par déclaration reçue le 13 janvier 2015, Mme Andrée X... a interjeté appel de ce jugement, signifié le 18 décembre 2014. Par requête reçue le 5 mai 2015, la CRCAM de Corse a, au visa de l'article 468 du code de procédure civile, demandé au conseiller de la mise en état, de : - constater que Mme Andrée X... a interjeté seule appel du jugement entrepris, - constater qu'à la date de l'appel, soit le 13 janvier 2015, Mme Andrée X... était placée sous un régime de curatelle, - dire que Mme Andrée X... n'avait pas capacité à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 17 novembre 2014, - dire l'appel nul et irrecevable, - condamner Mme Andrée X... au paiement des dépens et de la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 06 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a : - constaté la nullité de l'acte d'appel, - déclaré l'appel interjeté par Mme Andrée X... contre le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 novembre 2014 irrecevable, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête reçue le 19 octobre 2015, Mme X... a formé déféré contre cette ordonnance. Aux termes de cette requête, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et de dire que les dépens seront supportés par la CRCAM lesquels pourront être directement recouvrés par Me Lucien Felli. Par ses conclusions reçues le 26 octobre 2015, la CRCAM de la Corse demande à la cour de : - débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, - constater que M X... a interjeté seule appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 17 novembre 2014, - constater qu'à la date de l'appel, soit le 13 janvier 2015, Mme Andrée X... était placée sous un régime de curatelle, - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Bastia en date du 6 octobre 2015, - en conséquence, dire et juger nul l'acte d'appel de Mme X... et déclarer l'appel interjeté par cette dernière contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 novembre 2014 irrecevable, - condamner Mme Andrée X... au paiement de la somme de 5 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS Le conseiller de la mise en état a, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 468 alinéas 2 et 3 du code civil, relevé, d'une part, que le défaut d'assistance du curateur, constituait une nullité de fond pour défaut de capacité d'ester en justice et, d'autre part, que l'appel interjeté sans l'assistance du curateur ne pouvait être régularisé après l'expiration du délai de recours. Il a relevé qu'en l'espèce, l'acte d'appel avait été effectué par Mme X... appelante, qui ne contestait pas être placée sous curatelle, sans l'assistance du curateur, dès lors par une personne dépourvue du droit d'agir, et, qu'en outre, aucune régularisation n'est intervenue dans le délai d'appel. Il a également précisé que la nullité de l'acte d'appel n'exigeait pas la démonstration d'un grief et que l'article 31 du code de procédure civile avait posé le principe d'irrecevabilité de toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Devant la cour, Mme X... soutient que seul le curateur peut opposer cette fin de non-recevoir et affirme que le conseiller de la mise en état a violé les articles 467, 468 du code civil, ainsi que les articles 122 et suivants du code de procédure civile. Elle se prévaut de deux arrêts de la Cour de cassation du 23 septembre 2015. A titre subsidiaire, Mme X... allègue qu'en l'espèce, l'erreur matérielle qui entache sa déclaration d'appel ne résulte que d'un vice de forme. Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état aurait dû rechercher si le défaut de mention du curateur ne relevait pas d'une erreur matérielle et si la curatrice avait ou non donné mandat au conseil pour interjeter appel. L'appelante ajoute qu'elle est toujours assistée de Mme Nadège X... en qualité de curatrice dans le jugement de première instance, ainsi que dans l'acte de signification du jugement et dans ses premières conclusions d'appelante. De son côté, la CRCAM de la Corse reprend ses moyens et arguments présentées devant le conseiller de la mise en état. Elle expose que l'acte d'appel ne mentionne pas l'assistance et l'intervention de la curatrice, qu'il en est de même des mentions transcrites sur le réseau RPVA. Elle affirme que la curatrice ne peut valablement aujourd'hui régulariser son intervention et assistance par voie de conclusions, le délai d'appel étant expiré depuis le 19 janvier 2015, la nullité tenant au défaut de mention du curateur dans la déclaration d'appel ne pouvant être " couverte " par la mention dudit curateur dans d'autres actes de la procédure. Elle ajoute que l'appelante a une lecture totalement erronée de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2015, cette décision confirmant au contraire l'irrecevabilité de l'appel effectué sans l'assistance du curateur, Mme X... mettant en exergue les moyens de la demanderesse au pourvoi et non la motivation de la Cour de Cassation. S'agissant de l'autre arrêt invoqué par l'appelante, la CRCAM réplique qu'il est sans intérêt pour les débats, le cas évoqué étant totalement l'inverse du cas de l'espèce. A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le conseiller de la mise en état a pour de justes motifs, qu'elle approuve, constaté la nullité de l'acte d'appel et déclaré l'appel interjeté par Mme Andrée X... irrecevable. En effet, après constaté que cette dernière était placée sous curatelle renforcée, ce qui n'est pas contesté, le conseiller de la mise en état a exactement déduit que l'appel formé par Mme Andrée X... sans l'assistance de sa curatrice, n'était pas recevable, conformément aux dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 467 et 468 du code civil. Par ailleurs, l'appelante a effectivement une lecture totalement erronée de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2015 et ne peut, en l'espèce, tenter de régulariser cette fin de non-recevoir, en invoquant un vice de forme et une erreur matérielle. En l'espèce, au regard des dispositions légales et au vu des éléments versés aux débats, il ne s'agit ni d'un vice de forme, ni d'une erreur matérielle. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la CRCAM de la Corse sera donc déboutée de sa demande à ce titre pour la procédure de déféré. Mme Andrée X..., succombant en son recours, supportera les entiers dépens de déféré. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Corse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de tous autres chefs de demandes, Condamne Mme Andrée X... aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 31 du code de procédure civile avait pos
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd93403
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