Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd93404
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 06 JUILLET 2016 6ème Chambre A ORDONNANCE No 171 R.G : 16/01543 PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES C/ M. Yves X... Déclare l'acte de saisine caduc Le six Juillet deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : LE MINISTERE PUBLIC en présence de Monsieur François TOURET - DE COUCY, Substitut Général, qui a pris des réquisitions. APPELANT à Monsieur Yves X... ... 29120 COMBRIT Représenté par Me Aude MARQUIS, avocat au barreau de RENNES INTIME A rendu l'ordonnance suivante : I - EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a notamment dit que X... Yves A..., né le 21 juillet 1985 à Saint Louis du Sud (Haïti) est français, ordonné la mention prévu à l'article 28 du code civil et condamné X..., aux dépens. Le procureur de la république de Nantes a interjeté appel de la décision le 22 janvier 2016. (No RG1600660). Par nouvelle déclaration faite au greffe le 23 février 2016, le procureur de la république de Nantes a interjeté appel de nouveau. (NoRG 16/01543) Par ordonnance du 26 février 2016, rectifiée le 23 mars 2016 les deux procédures ont été jointes sous le numéro 01/543. Par note du 22 mars 2016, le conseiller de la mise en état a sollicité des observations sur la caducité de la déclaration d'appel du 23 février 2016 enregistrée sous le no16/01543 susceptible d'être encourue au visa de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile. X... a constitué avocat le 3 mai 2016. Par conclusions du 18 mai 2016 , X... sollicite , au visa de l'article 902 et 908 du code de procédure civile et aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2016 de : A titre principal, Prononcer la caducité de l'appel inscrit le 22 janvier 2016, Prononcer la caducité de l'appel inscrit le 23 février 2016 par le procureur de la république de Nantes, A titre subsidiaire : Vu l'article 930-1 du code de procédure civile, - Constater que l'appel interjeté par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nantes le 23 février 2016 n'a pas été remis par voie électronique à la cour d'appel de Rennes, Déclarer irrecevable l'appel formé le 23 février 2016, En tout état de cause, Condamner le Trésor Public, es qualité de représentant de l'état à payer à X... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. X... soutient que le greffe a adressé un avis au ministère public le 23 mars d'avoir à procéder conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile et que ce n'est que le 26 avril 2016 que l'appelant a signifié sa déclaration d'appel, et que la sanction du non respect des dispositions de l'article 902 du CPC est la caducité d'office de la déclaration d'appel. Subsidiairement et alors que tout acte de procédure doit être remis à la cour d'appel par voie électronique en application de l'article 930-1 du CPC, X... s'est vu remettre une déclaration d'appel ne correspondant pas à un récapitulatif de déclaration d'appel enregistrée par le RPVA, alors qu'il s'agit d'un courrier adressé par le Procureur de la République au greffe. Faute pour l'appelant d'apporter la preuve que cet acte a été remis à la cour par voie électronique, l'appel doit être déclaré irrecevable. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juin 2016 le procureur général demande au conseiller de la mise en état de : Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 22 janvier 2016, la procédure se poursuivant néanmoins valablement par l'effet de la seconde déclaration d'appel du 22 février 2016 Débouter X... de son incident en irrecevabilité de l'appel formé par le Ministère Public le 22 février 2016. Il soutient n'avoir pas procédé à la signification de la déclaration d'appel alors qu'une erreur avait été faite sur la mention de la date du jugement attaqué si bien que la caducité est effectivement encourue et qu'une seconde déclaration d'appel a ainsi été régularisée. Concernant la seconde déclaration d' appel du 22 février 2016, celle-ci a bien été faite par la voie électronique. II- MOTIFS Sur la demande d'irrecevabilité de l'appel Il résulte de la déclaration d'appel du Ministère Public datée du 22 février 2016 qu'elle a été faite par voie électronique le 23 février 2016 et enregistrée le 24 février 2016 par le Greffe. Les dispositions de l'article 930-1 sont donc remplies. L'appel est donc recevable. X... sera débouté de son irrecevabilité de l'appel du 23 février 2016. Sur la caducité de la déclaration d'appel du 22 janvier 2016 et de celle du 22 février 2016 L'article 902 du code de procédure civile dispose notamment que : En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter dans l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Le ministère public a interjeté appel le 22 janvier 2016 et le ministère public a été invité par le greffe le 18 février 2016 à signifier sa déclaration d'appel, signification qui aurait donc dûe être faite le 18 mars 2016 au plus tard. Tel n'a pas été le cas, aucune signification ayant été faite à X... dans ce délai. La déclaration d'appel est donc caduque pour violation des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Concernant la déclaration d'appel du 23 février 2016 : Le greffe a invité le ministère public à signifier sa déclaration d'appel le 23 mars 2016. Ce n'est que le 26 avril 2016 que le ministère public a signifié sa déclaration d'appel à X..., et donc hors du délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel du 23 février 2016 est donc également encourue pour violation des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de X... ses frais irrépétibles. X... sera donc débouté de cette demande. PAR CES MOTIFS, Déboutons X... de sa demande d'irrecevabilité de l'appel du 23 février 2016. Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du Ministère Public du 22 janvier 2016, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du Ministère Public du 23 février 2016, Déboutons X... de sa demande au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civile dispose narticle 699 du CPC.article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile et que cearticle 902 du code de procédure civile.article 28 du code civil et condamné X...article 930-1 du code de procédure civilearticle 902 du CPC est la caducité d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd93404
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