Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd9340c
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R. G : 14/ 00670 FR-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2014, enregistrée sous le no 12/ 00651 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Olivier Jérôme Emmanuel X... né le 03 Janvier 1968 à AJACCIO (20000) Chez Madame Sylvie Z... ... 20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO assisté de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Mme Marie Antoinette Blanche Y... épouse X... née le 13 Août 1970 à AJACCIO (20000) ... 20129 BASTELICACCIA ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2817 du 30/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Marie-Antoinette Y... et M. Olivier X... se sont mariés le 10 décembre 2005 à Ajaccio (2A). Un enfant Chiara est née le 23 février 2006 à Ajaccio de leur union. Par requête déposée au greffe le 3 juillet 2012, Mme Marie-Antoinette Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio d'une demande en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio décidait notamment de fixer la résidence habituelle de l'enfant Chiara au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement habituel pour le père et mettait à la charge de celui-ci la somme mensuelle de 200 euros au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun. Par acte d'huissier du 3 avril 2013, Mme Marie-Antoinette Y... a assigné M. Olivier X... en divorce. Le 29 décembre 2013, un incident se déroulait durant la période des vacances de Noël 2013 alors que M. Olivier X... devait rendre l'enfant à sa mère. M. Djemel D...présent dans l'appartement de Mme Y... se livrait à des actes de violence notamment en tirant des coups de feu tout en proférant des menaces de mort l'encontre de M. Olivier X... à son arrivée à Ajaccio, celui-ci revenant de Nice en compagnie de sa fille ; il était condamné par le tribunal correctionnel d'Ajaccio le 2 janvier 2004 pour violences volontaires à huit mois de prison. M. X... refusait de rendre l'enfant à l'issue des vacances à Mme Marie Antoinette Y... estimant que celle-ci était en danger. Un signalement était opéré auprès de M. Le procureur de la République. Les services sociaux du conseil général de Corse-du-Sud étaient saisis et les services sociaux de la Crip étaient missionnés. Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2014, M. Olivier X... saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio en sa qualité de mise juge de la mise en état aux fins de : - ordonner la suspension provisoire de la fixation de la résidence de l'enfant commun au domicile de la mère, - fixer provisoirement la résidence de l'enfant Chiara au domicile de son père, chez la mère de celui-ci résidant à Cuttoli Corticchiato dans l'attente du résultat des enquêtes et du signalement effectué auprès des services du procureur de la République d'Ajaccio jusqu'à la date à laquelle il sera statué à nouveau sur la résidence habituelle de celle-ci, - ordonner une enquête sociale, - suspendre dans l'attente la part contributive à l'entretien l'éducation de l'enfant mis à sa charge. Par ordonnance du 21 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio statuant en qualité de juge de la mise en état estimait qu'au vu des événements du 29 décembre 2013, Mme Marie-Antoinette Y... présentait des conditions d'accueil de l'enfant devant être impérativement vérifiées et décidait : - d'une mesure d'enquête sociale et désignait à cette fin Mme Katia E...avec mission habituelle, - de fixer la résidence habituelle de l'enfant dans l'attente du dépôt de ce rapport chez le père résidant lui-même chez la grand-mère paternelle ...à Cuttoli Cortichiatto, - de suspendre la part contributive à l'entretien et l'éducation de Chiara fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2012. Appel de cette ordonnance était interjeté par Mme Marie-Antoinette Y... ; elle devait s'en désister par la suite. Par requête reçue déposée au greffe le 29 janvier 2014, Mme Marie-Antoinette Y... sollicitait la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement, comme suit : - premier, troisième et cinquième week-end du vendredi soir au lundi matin à charge pareille de prendre l'enfant domicile du père à Cuttoli et à l'amener à l'école lundi matin, - le mardi soir sortie des classes jusqu'au jeudi matin charge par elle de l'amener à l'école le jeudi matin, - pour les vacances scolaires, elle pourra exercer son droit d'hébergement la première moitié des années paires. Par ordonnance en date du 26 février 2014, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état déboutait Mme Marie-Antoinette Y... de sa demande de modification de son droit de visite et d'hébergement et renvoyait l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mars 2014 pour conclusions du défendeur. Mme Katia E...enquêtrice sociale déposait son rapport le 8 février 2014. Par conclusions d'incident déposées au greffe le 14 avril 2014, Mme Marie-Antoinette Y... a sollicité que la résidence de l'enfant soit rétablie chez elle. Par ordonnance du 7 juillet 2014, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge la mise en état du tribunal de grande instance Ajaccio : - disait et jugeait que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation précitée étaient rétablies en ce qui concerne la résidence de l'enfant chez sa mère, les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et le paiement par ce dernier d'une part contributive à l'entretien l'éducation de l'enfant commun, - rappelait la présente affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2014 à 9 heures pour conclusions au fond du défendeur, - disait que chaque partie conservait la charge de ses dépens concernant le présent incident lesquels seraient éventuellement recouvrés comme matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration d'appel déposé au greffe le 31 juillet 2014, M. Olivier X... interjetait appel de ladite ordonnance. Selon ses écritures reçues par voie électronique le 9 septembre 2015, M. Olivier X... demande à la cour de : - confirmer les ordonnances du 21 janvier et du 26 février 2014, - fixer la résidence de Chiara chez le père conformément aux modalités précisées en l'ordonnance du 21 janvier 2014, - dire et juger n'y avoir lieu à contribution à la charge du père, - fixer une contribution à la charge de la mère, celle-ci ayant retrouvé un emploi tout en ayant perçu le produit de la vente de la maison commune, - accorder un droit de visite à la mère en présence au besoin d'un tiers de confiance, - rejeter toutes les autres prétentions de l'intimé pour les raisons exposées, subsidiairement, - ordonner l'audition de l'enfant mineur Chiara, - réserver les dépens. Après avoir rappelé les faits et la procédure et critiqué le travail effectué par l'enquêtrice sociale en raison de sa partialité et de ses affirmations péremptoires, M. Olivier X... souligne le danger existant pour l'enfant du fait que la mère entretient des relations sous son toit avec un homme dangereux et conteste les affirmations des enquêtrices quant au comportement de Mme Y... par les témoignages. M. Olivier X... ajoute que dans la mesure où Mme Marie-Antoinette Y... n'est pas venue récupérer sa fille, il a signalé ces faits aux gendarmes le 27 août 2014 et qu'il a scolarisé en raison de ce désintérêt de la mère envers Chiara, âgée de huit ans, à l'école prêt de son domicile. Il soutient que Mme Y... a repris ses relations avec M. D...dès sa sortie de prison en juin 2014 et qu'au cours de cette période les sapeurs-pompiers seraient intervenus au domicile de Mme Y... en raison d'une tentative de suicide. Il ajoute qu'à nouveau, le 6 février 2015, M. D...a violenté Mme Y... et l'a séquestrée obligeant les gendarmes ainsi intervenir. Au vu des pièces ainsi versées et notamment le PV de médiation et l'avis de suite à donner du 10 avril 2015 dressés par le délégué du procureur de la République, il soutient que Mme Y... entretient toujours une relation amoureuse avec M. D...et que le jour des faits, elle était en état d'ébriété en plein après-midi. Il produit également un constat d'huissier du 13 février 2015 relatant une discussion entre son épouse et lui en date du 6 février 2015, au cours de l'altercation avec M. D...et des SMS adressés le 8 février 2015. Il estime que la preuve de l'attitude mensongère de l'intimée est démontrée, celle-ci affirmant ne plus entretenir de relations avec M. D...et n'avoir pas d'addiction, dès lors ne présente pas le comportement d'une mère de famille responsable et soucieuse de l'entretien et de l'éducation d'une enfant mineure. Selon ses conclusions reçues par voie électronique le 14 octobre 2015, auxquelles il convient de se reporter, Mme Marie-Antoinette Y... à demande à la cour de : - débouter M. X... de ses demandes, - confirmer la décision de première instance, - condamner M. X... au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé les faits et la procédure, Mme Marie-Antoinette Y... fait état du rapport du Crip déposé le 24 février 2014 et des conclusions de l'enquête sociale selon son rapport du 8 avril 2014. Elle estime que ces rapports ont mis en évidence l'inanité des propos tenus par M. X... quant à ses compétences parentales et son intérêt manifesté à l'égard de sa fille. Elle indique qu'elle a mis un terme à sa relation avec M. D...et qu'elle reçoit de l'aide de psychologues pour surmonter la situation de la séparation avec l'enfant. Elle verse aux débats un nouveau rapport d'évaluation effectué par le Crip selon lequel les problèmes d'addiction reprochée n'ont pas été identifiés et que la l'enfant connaît une situation de fragilité, celle-ci ayant des difficultés à trouver un équilibre et une sécurité. Elle rappelle que M. X... ne supporte pas la séparation et qu'un rappel à la loi lui a été infligé récemment. Elle fait la valoir que depuis le 1er août 2014, l'enfant se rend régulièrement chez son père et qu'aucun élément n'est de nature à modifier cette situation. SUR CE Aux termes de l'article 373-2 du code civil «... en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant … » Selon les termes de l'ordonnance sur incident du 21 janvier 2014, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père résidant chez la grand-mère paternelle ...à Cuttoli Corticchiato dans l'attente du rapport d'enquête sociale confiée à Mme Katia E..., le juge ayant estimé nécessaire, au vu des violences liées à l'incident du 29 décembre 2013 et les fréquentations -selon la décision, « un environnement pour le moins inquiétant »- de la mère de vérifier les conditions de l'accueil de l'enfant chez Mme Marie-Antoinette Y.... L'ordonnance sur incident du 26 février 2014 a estimé qu'il convenait d'attendre le dépôt du rapport d'enquête sociale et la suite de la procédure pour modifier ces dispositions dans l'intérêt de l'enfant. Le rapport de Mme E...complété par le rapport du crip a été déposé par la suite. Dans son rapport reçu le 8 avril 2014, Mme E...concluait à une autorité parentale conjointe et la résidence de l'enfant chez la mère en soulignant que les accusations d'alcoolisme ne tenaient pas et que la relation avec M. D...était terminée. Elle soulignait également la nécessité pour Mme Y... de se faire suivre par un psychologue et celle d'une médiation pour que les deux parents puissent retrouver un dialogue autour de Chiara. Le crip indiquait dans son rapport du 27 mai 2014 que l'évaluation n'avait pas confirmé le risque de danger auquel serait exposée Chiara au domicile maternel. Pour autant, il apparaît à la lecture du procès-verbal de médiation du 10 avril 2015 que de nouvelles violences sont apparues entre Mme Y... et M. D..., celui-ci « au cours d'une querelle d'amoureux passionnés, » l'ayant empêché de sortir de la maison, une altercation s'étant déroulée dans l'après-midi entre le couple. Il n'est pas contesté également que Mme Marie-Antoinette Y... avait bu. Dès lors, comme l'expose M. Olivier X..., il résulte de ce nouvel incident que Mme Marie-Antoinette Y... n'a pas rompu avec M. D...et qu'elle s'adonne toujours à l'alcool et ce dans la journée. Mme Marie-Antoinette Y... ne le conteste pas et, dans une conversation téléphonique datant des faits, indique avoir été à nouveau séquestrée par M. D...et n'avoir pu chercher sa fille à l'école. De plus, dans un message enregistré du du 8 février 2015, Mme Marie-Antoinette Y... reconnaît l'incident et avoir pris conscience de la portée de ses actes. Au regard de ces éléments, il est établi que du fait de ses relations et de sa dépendance à l'alcool, Mme Y... vit dans des conditions qui mettent en danger l'enfant Chiara et ce d'autant que celle-ci est fragile et est soumise à des répercussions psychologiques dues au conflit parental. Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance du du 7 juillet 2014 et de confirmer les ordonnances des 21 janvier 26 février 2014, celles-ci ayant fixé la résidence de leur enfant Chiara chez le père et suspendu la part contributive à l'entretien l'éducation de Chiara fixée par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2000. Au vu de l'intérêt de l'enfant il y a lieu d'accorder un droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités habituelles à savoir, sauf meilleur accord entre les parties : - les premiers troisième et cinquième week-end de chaque mois du vendredi soir au lundi matin à charge pour elle de prendre l'enfant au domicile du père à Cuttoli X... et la ramener à l'école le lundi matin, - pour les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires. En l'état des éléments recueillis, un droit médiatisé n'apparaît pas nécessaire. S'agissant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de la mère réclamée par M. Olivier X..., si ce dernier fait état de ses ressources (1 540, 33 euros) et de ses charges (864, 32 euros), aucun élément n'est produit sur la situation professionnelle de Mme Marie-Antoinette Y.... Au surplus, M. Olivier X... ne chiffre pas sa demande. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de contribution présentée par M. Olivier X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance du 7 juillet 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, Statuant à nouveau, Confirme les dispositions de l'ordonnance du 21 janvier 2014 en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père résidant lui-même chez la grand-mère paternelle ...à Cuttoli Corticchiato et suspendu la part contributive à l'entretien l'éducation de Chiara à la charge du père fixée par ordonnance de non-conciliation du 15 octobre 2000, Accorde un droit de visite et d'hébergement à Mme Marie-Antoinette Y... selon les modalités suivantes : - les premiers troisième et cinquième week-end de chaque mois du vendredi soir au lundi matin, à charge pour elle de prendre l'enfant domicile du père et de l'amener à l'école lundi matin, - pour les vacances scolaires : la moitié des vacances la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens concernant tant la procédure de première instance que celle d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
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6253cd68bd3db21cbdd9340c
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