Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd93412
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R. G : 16/ 00121 FL-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Décembre 2015, enregistrée sous le no 2015003219 X... SASU TAXIS X... Société civile HOLDING X... FRERES C/ SAS AMBULANCES X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. Michael Jean Louis X... ... 20140 OLIVESE ayant pour avocat Me Jean Paul MATTEI de la SELARL MATTEI Jean Paul, avocat au barreau d'AJACCIO SASU TAXIS X... prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean Paul MATTEI de la SELARL MATTEI Jean Paul, avocat au barreau d'AJACCIO Société civile HOLDING X... FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean Paul MATTEI de la SELARL MATTEI Jean Paul, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SAS AMBULANCES X... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ... 20090 AJACCIO assistée de Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Divers membres de la famille X...ont constitué ensemble des sociétés de transport à Ajaccio : La SARL Ambulances X..., créée le 3 novembre 1993, a été transformée le 15 décembre 2010 en société par actions simplifiée ; le capital social est détenu à 90 % par la société Holding X... Frères et à 10 % par Gabriel X.... Le président était Michael X...et le directeur général Gabriel X.... La SARL Imperial Limousines était constituée le 1er novembre 2005. René-Louis X...en est le gérant. La société civile Holding X... Frères a été créée le 13 décembre 2010 ; le capital social est détenu à 50 % par Gabriel X...et à 50 % par Michael X.... Les deux frères sont gérants associés. La SASU Taxis X...a été créée le 2 janvier 2013. Elle comprend un associé unique, président : Michael X... Une assemblée générale de la SAS Ambulances X... du 30 juin 2015 a décidé de révoquer Michael X...de ses fonctions de président et de désigner Gabriel X...en son remplacement. Gabriel X...a fait assigner la SAS Ambulances X..., la SARL Imperial limousines, Michael X..., la société Taxis X... et la société Holding X... Frères pour demander la désignation d'un expert spécialiste en gestion et comptabilité des entreprises et la désignation à titre conservatoire d'un administrateur provisoire. Par acte séparé Gabriel X...a fait assigner Michael X...et la SAS Ambulances X... pour obtenir la condamnation de Michael X...à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2015 le tribunal de commerce d'Ajaccio a : - prononcé la jonction des procédures, - rejeté les demandes de nullité de l'assignation, - rejeté la demande de sursis à statuer, - s'est déclaré compétent pour connaître de la demande d'expertise formée par Gabriel X..., - dit que l'assemblée générale du 30 juin 2015 de la SAS Ambulances X... a valablement adopté la résolution tendant à la révocation de M. Michael X...à effet au 30 juin 2015 en sa qualité de président de la société et la désignation de M. Gabriel X...en ses lieux et place, - dit que cette décision devra être inscrite après publicité au registre du commerce et des sociétés, - condamné M. Michael X...à payer à M. Gabriel X...la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, - condamné M. Michael X...à payer à M. Gabriel X...la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, - prononcé l'exécution provisoire de la décision, - rejeté toutes les autres demandes des parties. Par déclaration du 15 février 2016, Michael X..., la SASU Taxis X..., la société Holding X... Frères, ont formé appel de cette décision à l'encontre de la SAS Ambulances X.... Suivant ordonnance du 12 janvier 2016 le premier président de la cour d'appel de Bastia les avait déboutés de leurs demandes de suspension de l'exécution provisoire du jugement. Ils ont été autorisés suivant ordonnance du 23 février 2016 à assigner l'intimée à jour fixe. Cette assignation a été délivrée le 17 mars 2016. Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 mai 2016, les appelants demandent à la cour : • in limine litis, de prononcer la nullité du jugement du 14 décembre 2015, • à titre principal : de prononcer la jonction de l'instance avec l'instance principale enrôlée sous le numéro 15/ 01049, et en conséquence de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : de dire que le vote de la société Holding X... Frères valablement présente et représentée lors de l'assemblée générale du 30 juin 2015 doit être pris en compte comme un vote négatif, de dire que l'assemblée générale du 30 juin 2015 de la SAS Ambulances X... a valablement rejeté la résolution tendant à la révocation de Michael X...à effet du 30 juin 2015 en sa qualité de président de cette société et la désignation de Gabriel X...en ses lieux et place, en conséquence, d'ordonner la réintégration de Michael X...en sa qualité de président de la SAS Ambulances X... et dire que cette décision devra être inscrite après publicité au registre du commerce et des sociétés, • à titre subsidiaire : de constater qu'il existe des difficultés graves empêchant le fonctionnement normal de la société, de constater que la société est menacée d'un péril imminent et en conséquence, de désigner à titre conservatoire un administrateur provisoire pour une durée de quatre mois de préférence en dehors du ressort du tribunal de commerce d'Ajaccio, • en tout état de cause de réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2016, la SAS Ambulances X... demande à la cour : • à titre principal de déclarer irrecevable l'appel formé par Michael X..., la société Holding X... Frères et la SASU Taxis X...pour défaut d'intérêt à agir, à titre subsidiaire de déclarer cet appel irrecevable pour tardiveté, en tout état de cause de déclarer l'appel irrecevable en raison de l'indivisibilité du litige entre d'une part la SAS Ambulances X... et d'autre part Gabriel X...et la SARL Imperial limousines non intimés ; de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, • à titre subsidiaire si l'appel était déclaré recevable, de déclarer irrecevables les demandes formulées par les appelants en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles en cause d'appel et se heurtent à l'autorité de chose jugée ; de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes et de confirmer intégralement le jugement, • à titre encore plus subsidiaire si l'appel était jugé recevable et si l'irrecevabilité globale des demandes des appelants était rejetée, de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées et de confirmer intégralement le jugement entrepris, • à titre infiniment subsidiaire, si l'appel et les demandes étaient jugées recevables et si la cour décidait de ne pas valider l'assemblée générale du 30 juin 2015 en ce qu'elle a révoqué Michael X...et nommé Gabriel X...aux fonctions de gérant de la société, de débouter les appelants de toutes leurs autres demandes comme irrecevables et mal fondées, de désigner un administrateur provisoire pour une durée de six mois, • en tout état de cause, de condamner Michael X..., la SASU Taxis X...et la société Holding X... Frères à payer à la SAS Ambulances X... la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE : Il est patent que les appelants étaient défendeurs en première instance, et faisaient cause commune, avec la SAS Ambulances X..., aujourd'hui intimée, aux côtés de la SARL Impérial limousines, contre Gabriel X.... Pour autant, les appelants n'étaient pas dépourvus d'intérêt à agir puisque la présente procédure était destinée à être jointe à celle portant le numéro 15/ 01049, jonction qui est d'ailleurs encore sollicitée à titre principal. En effet, il ressort des écritures des appelants que la présente procédure d'appel a pour objet de régulariser et rendre opposable à la SAS Ambulances X... la procédure d'appel portant le numero 15/ 01049, diligentée par Michael X..., la SAS Ambulances X..., la société Holding X... Frères contre Gabriel X..., puisqu'au cours de cette instance, Gabriel X...avait soulevé la nullité et l'irrecevabilité de l'appel formé au nom de la SAS Ambulances X.... En l'état de l'arrêt intervenu le 6 avril 2016 dans la procédure numero 15/ 01049, qui a déclaré nulles les déclarations d'appel formées par la SAS Ambulances X... et la SARL Impérial limousines, irrecevable l'appel interjeté contre Gabriel X...par Michael X..., la SASU Taxis X...et la société Holding X... Frères, la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure numéro 15/ 01049 est devenue sans objet ; du même coup l'intérêt à agir des actuels appelants contre la SAS Ambulances X... a disparu. Enfin, le litige apparaît manifestement indivisible entre la SAS Ambulances X... et Gabriel X...puisque celui-ci a été désigné nouveau président de cette société ; or celui-ci n'a pas été intimé. Le litige est également indivisible à l'égard de la SARL Impérial limousines, partie également à l'instance devant le tribunal de commerce, puisque la mesure d'expertise sollicitée concernait notamment cette société au même titre que les autres sociétés familiales. En application de l'article 553 du code de procédure civile l'appel est encore irrecevable. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel interjeté par Michael X..., la SASU Taxis X...et la société Holding X... Frères, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge des appelants. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les dépe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd93412
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