Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd93414
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 15 JUIN 2016 ORDONNANCE No 49/ 2016 No RG : 16/ 01809 Madame Abissola X... épouse Y... C/ Monsieur Marylin Y... Expéditions le : 15 JUIN 2016 Maître Paul DENIZOT Monsieur Marylin Y... T. G. I. ORLÉANS CHAMBRE FAMILLE O R D O N N A N C E LE QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE, (15/ 06/ 2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Madame Abissola X... épouse Y... ... 45000 ORLÉANS Représentée par Maître Coraly VINCENT substituant Maître Paul DENIZOT avocat du barreau d'ORLÉANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/ 002336 du 02/ 05/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLÉANS) DEMANDERESSE, suivant exploit de Maître Carole DOUCET Huissier de Justice à ORLÉANS en date du 23 mai 2016D'UNE PART II-Monsieur Marylin Y... ... 45000 ORLÉANS Non comparant ni représenté D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 1er JUIN 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 15 JUIN 2016 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 7 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ORLÉANS a notamment : - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 250 euros par mois, - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Par exploit en date du 23 mai 2016, délivré par Maître Carole DOUCET, huissier de justice à ORLÉANS (45), Madame Abissola X... épouse Y... a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Marylin Y.... Madame Abissola X... épouse Y... demande au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire, - dire que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute, - ordonner l'affichage de l'ordonnance. Madame Abissola X... épouse Y... expose que le premier juge a méconnu sa réelle situation financière et méconnu ses besoins financiers et celle de l'enfant commun. Elle conclut à une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile et indique que compte tenu de ses ressources, la décision emporte pour elle des conséquences manifestement excessives. Monsieur Marylin Y..., cité selon procès verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu ni personne pour le représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Attendu que Madame Abissola X... épouse Y... reproche au premier juge d'avoir statué alors qu'elle n'avait pas connaissance de la date de renvoi de l'affaire. Attendu qu'il résulte des propres écritures de Madame Abissola X... épouse Y... que celle-ci a été régulièrement convoquée à l'audience de conciliation par lettre recommandée avec accusé de réception signé par elle le 4 septembre 2015 laquelle convocation comportait en annexe une copie des demandes formées au titre des mesures provisoires conformément aux articles 1106, 1107 et 1108 du code de procédure civile, Que si l'affaire a été renvoyée à une autre audience bien que Madame Abissola X... épouse Y... n'ait pas comparu, à cette audience de renvoi le juge a statué dans les limites de sa saisine initiale dont Madame Abissola X... épouse Y... avait parfaitement connaissance, Que Madame Abissola X... épouse Y... ne rapportant pas la preuve de la violation du principe du contradictoire, sa demande en suspension de l'exécution provisoire sera écartée ; Sur les dépens Attendu que Madame Abissola X... épouse Y... supportera les dépens au titre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Madame Abissola X... épouse Y... de ses demandes, CONDAMNONS Madame Abissola X... épouse Y... aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd93414
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