Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd93418
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 30 080 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R. G : 15/ 00257 JD-R Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Mars 2015, enregistrée sous le no X... C/ SA AGENCE DE TRANSACTION LUX COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Maître Bernard X... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société Autos Transaction 2B, désigné à ses fonctions par ordonnance du tribunal de commerce de Bastia du 6 janvier 2016, en remplacement de Me Pierre-Paul Y..., lui-même précédemment désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 25 mars 2014. ... ... 30972 NIMES CEDEX 9 ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA AGENCE DE TRANSACTION LUX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège Rue de l'Industrie L3895 LUXEMBOURG ayant pour avocat Me Jessica CARRERAS-VINCIGUERRA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Entre le 11 mars et le 26 août 2013, la S. A. R. L. Auto Transaction 2B anciennement Auto2B S. A. R. L. exerçant sous l'enseigne Certicar a commandé 18 véhicules auprès de la SA Agence de Transaction Lux, avec une clause de réserve de propriété. Par jugement commercial rendu par défaut le 24 octobre 2014, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a reçu la demande formée par la SA Agence de Transaction Lux et condamné la S. A. R. L. de droit français exerçant sous l'enseigne Certicar à restituer 18 véhicules. La décision a été notifiée le 5 novembre 2014 à la société Autos Transaction 2B et le 3 décembre 2014 à Me Y... ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Autos Transaction 2B. Le 3 mars 2015, à la requête de la SA Agence de Transaction Lux, le jugement a été déclaré exécutoire en France. Me Pierre Paul Y...ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Autos Transaction 2B, a interjeté appel le 10 avril 2015 de la décision d'exequatur. Par ordonnance du 24 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel. Par dernières conclusions communiquées le 23 mars 2016, Me X... ès-qualités de liquidateur de la société Auto Transaction 2B exerçant sous l'enseigne Certicar a demandé : - acte de ce qu'il intervenait volontairement en lieu et place de Me Pierre-Paul Y..., - de révoquer la déclaration en date du 3 mars 2015 constatant la force exécutoire du jugement rendu le 24 octobre 2014 par le Tribunal d'arrondissement du Luxembourg, - de dire de nul effet à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Autos Transaction 2B, ledit jugement, - de condamner la société Agence Transaction Lux au paiement des dépens et de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la liquidation judiciaire. Il exposait que le jugement objet de la décision d'exequatur avait été rendu par défaut, que le règlement CE-1346-2000 du 29 mai 2000 était applicable à la procédure de liquidation judiciaire, que l'action en revendication des biens meubles contre un débiteur en procédure collective dérivait de cette procédure et que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre l'acheteur d'un bien n'affectait pas les droits du vendeur fondés sur la réserve de propriété lorsque ce bien se trouvait au moment de l'ouverture sur le territoire d'un autre Etat membre que l'Etat d'ouverture. Il concluait que le droit commun devait s'appliquer. Il considérait que la décision était intervenue en violation des règles d'ordre public français, sans information loyale du juge, ce qui caractérisait une fraude. Il ajoutait que la procédure n'était pas régulière à défaut de lui avoir été dénoncée, que la mention du recours possible ne figurait pas sur la notification qui lui avait été faite et que le juge commissaire avait compétence exclusive en la matière et que la revendication n'avait pas respecté les délais impératifs des articles L624-9 et R624-13 du code de commerce. Par dernières conclusions communiquées le 26 janvier 2016, la SA Agence de Transaction Lux a sollicité de : - dire ses conclusions recevables en la forme, - rejeter toutes les prétentions alléguées par Me Y..., - confirmer l'exequatur délivrée le 3 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Bastia, - condamner Me Y... au paiement des dépens et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelait que le droit communautaire primait sur le droit national, que l'action portant sur la clause de réserve de propriété constituait une action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d'insolvabilité et ne requérant ni l'ouverture d'une d'une procédure de ce type ni l'intervention d'un syndic, que la présence du liquidateur ne suffisait pas à qualifier la procédure comme dérivant directement de la faillite et que le tribunal d'arrondissement du Luxembourg était le seul compétent, par la volonté expresse des parties. Elle ajoutait que le jugement régulier en la forme, rendu par un juge compétent devait être reconnu, aucune des clauses d'exclusion prévues par l'article 44 du règlement CEE-44-2001 ne trouvant à s'appliquer. Elle soutenait que le fait de ne pas avoir appelé le liquidateur, ce qui n'est pas obligatoire en droit luxembourgeois, ne constituait pas la violation d'une règle fondamentale de droit français, empêchant la reconnaissance du jugement, d'autant que l'existence d'un grief n'était pas démontrée et que le jugement avait été notifié à Me Y... qui pouvait y faire opposition et qui pouvait s'enquérir des modalités et des voies de recours. Elle considérait que le jugement n'était inconciliable ni avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis, ni avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause et que la décision rendue antérieurement réunissait les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2016. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 mai 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION L'intervention volontaire de Me X... aux lieu et place de Me Y... non contestée, est justifiée par la cessation des fonctions de ce dernier. Elle est évidemment recevable. A titre liminaire, le règlement CEE-44-2001 s'applique en matière civile et commerciale et en sont exclues les faillites, concordats et procédures analogues. Il fixe les conditions de reconnaissance des décisions dans les Etats membres. En application de l'article 33 de ce règlement, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. En application de l'article 34 de ce même règlement, la décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis ; si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis ; si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis. En l'espèce, la S. A. R. L. Autos Transactions 2B a été d'office, placée en redressement judiciaire le 28 janvier 2014. La SA Agence de transaction Lux a déclaré une créance de 300 800 euros à Me Y... ès-qualités de liquidateur. La S. A. R. L. a été d'office déclarée en liquidation judiciaire, le 25 mars 2014. Par jugement rendu par défaut le 24 octobre 2014, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a reçu la demande de restitution formée par la SA Agence de Transaction Lux contre la S. A. R. L. Autos Transactions 2B exerçant sous l'enseigne Certicar. La décision a été notifiée à Me Y... ès-qualités, le 3 décembre 2014. Le jugement a été signifié le 30 mars 2015 notifiant la possibilité d'interjeter appel, accompagné de la déclaration constatant la force exécutoire. Si Me X... invoque l'article 8 du règlement CEE1346/ 2000, suivant lequel, l'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles-à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification-appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre et si cette disposition peut susciter des contestations en matière d'ordre des créanciers, il n'en reste pas moins qu'elle n'est pas de nature à affecter, comme elle l'indique expressément les droits du créancier. En effet, d'une part, les dispositions de l'article 4 de ce même règlement précisent que sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, dénommé " État d'ouverture ". D'autre part, l'article 7 de ce même règlement, dispose que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre l'acheteur d'un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre que l'État d'ouverture. Or, l'exception prévue à l'article 1er § 2 b du règlement 44/ 2001 combinée à l'article 7 § 1du règlement 1346/ 2000 doit être interprétée, selon la jurisprudence de la cour, compte tenu des dispositions de l'article 4 § 2 b de ce règlement, en ce sens qu'elle ne s'applique pas à une action du vendeur exercée au titre d'une clause de réserve de propriété contre un acheteur en situation de faillite lorsque le bien faisant l'objet de cette clause se trouve dans l'Etat membre d'ouverture de la procédure, au moment de l'ouverture cette procédure contre cet acheteur. Il en résulte que lorsque le bien, affecté d'une clause de réserve de propriété, se trouve sur le territoire de l'Etat du lieu d'ouverture, les droits du vendeur ne sont pas affectés et que la circonstance que les véhicules litigieux ne se trouvaient plus entre les mains de la société en procédure collective est sans conséquence sur les droits du vendeur. L'ouverture de la procédure collective n'empêche pas le vendeur de poursuivre la réalisation de son droit fondé sur une clause de réserve de propriété. La violation des règles d'ordre public alléguée n'est pas démontrée. Il n'est pas démontré que renseigné sur l'existence d'une procédure collective, le juge saisi de la demande, aurait rendu une décision différente. Si le liquidateur, a, par application des dispositions de l'article L641-9 du code de commerce qualité pour exercer les droits et actions du débiteur dessaisi par le jugement prononçant sa liquidation judiciaire et si l'assignation n'a pas été délivrée au mandataire judiciaire, ès-qualités, de dernier n'est pas défendeur et il n'en reste pas moins que le jugement lui a été signifié, qu'il avait la faculté d'y faire opposition. La présence du liquidateur à la procédure formée sur la clause de réserve de propriété et la dénonciation de cette procédure au liquidateur, ne suffisent pas à en faire une procédure dérivant directement de la faillite et s'insérant dans le cadre d'une liquidation. S'agissant du non respect invoqué des délais de l'article L624-9 du code de commerce, il n'est pas démontré puisque la S. A. R. L. Autos Transactions 2B a été, d'office, placée en redressement judiciaire le 28 janvier 2014 et que la SA Agence de transaction Lux a fait valoir qu'elle disposait contre elle de 18 contrats de dépôt de véhicules cédés et non payés, objets d'une clause de réserve de propriété, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2014. Dès lors, Me X... ès-qualités de liquidateur n'établit pas la violation des compétences ni la violation des règles des procédures collectives qu'il allègue. Il doit être débouté de ses demandes. Autrement dit, la déclaration constatant la force exécutoire du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 24 octobre 2014 à l'encontre de la S. A. R. L. Auto Transactions 2b exerçant sous l'enseigne Certicar, doit être confirmée. Me X... ès-qualités de liquidateur de la S. A. R. L. Auto Transactions 2b exerçant sous l'enseigne Certicar supportera les dépens. Il sera condamné, ès-qualités de successeur de Me Y..., ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Autos Transaction 2B, à payer à la SA Agence de transaction Lux, une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare l'intervention volontaire de Me X... au lieu et place de Me Y... ès-qualités de liquidateur de la S. A. R. L. Auto Transactions 2b exerçant sous l'enseigne Certicar, recevable, Confirme la déclaration du 3 mars 2015, constatant la force exécutoire du jugement du trribunal d'arrondissement de Luxembourg du 24 octobre 2014 à l'encontre de la S. A. R. L. Auto Transactions 2b exerçant sous l'enseigne Certicar, Déboute Me X... ès-qualités de liquidateur de la S. A. R. L. Auto Transactions 2b exerçant sous l'enseigne Certicar de ses demandes contraires, Condamne Me X... ès-qualités de liquidateur de la S. A. R. L. Auto Transactions 2b exerçant sous l'enseigne Certicar au paiement des dépens, Condamne Me X..., successeur de Me Y..., ès-qualités de liquidateur de la S. A. R. L. Auto Transactions 2b exerçant sous l'enseigne à payer à la SA Agence de transaction Lux, une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd93418
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