Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd9341b
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 11 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R. G : 15/ 00467 FR-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Mai 2015, enregistrée sous le no 15/ 00172 X... C/ CONSORTS Y... Compagnie d'assurances MACIF COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Myriam X... ... ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU ayant pour avocat Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2151 du 03/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : M. Sébastien Y... ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA M. Antoine Y... ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France) prise en la personne de son représentant légal 2-4, rue Pied de Fond 79000 NIORT ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Myriam X...a été victime d'un accident de la circulation le 7 juillet 2007. Par acte d'huissier en date du 28 avril 2015 elle a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia M. Antoine Y..., M. Sébastien Y..., la compagnie d'assurances MACIF et la CPAM de Haute Corse pour obtenir la désignation d'un médecin expert judiciaire pour quantifier son préjudice et une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 27 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a ordonné une expertise médicale de Mme Myriam X..., désigné le Docteur Napoléon A...pour y procéder, condamné in solidum M. Antoine Y..., M. Sébastien Y...et la compagnie MACIF à payer à Mme Myriam X...la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Mme Myriam X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 17 juin 2015. Par ses écritures reçues le par voie électronique le 13 août 2015 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens Mme Myriam X...demande à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée sur le quantum de la provision et le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau de condamner conjointement et solidairement (sic) MM. Y...et la compagnie MACIF à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision complémentaire, ainsi que la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinea 2 de la loi du 10 juillet 1991 pour l'instance d'appel, ainsi que les dépens. Mme Myriam X...expose notamment qu'elle est depuis huit ans dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle ; qu'elle n'a pour tout revenu que l'allocation adulte handicapé ; que la nouvelle provision a été réduite à 10 000 euros alors qu'une provision peut être égale au montant non sérieusement contestable de l'obligation, et qu'en l'espèce la MACIF lui a proposé une indemnisation de 110 000 euros dès 2012 après le rapport du Docteur B...médecin expert. Dans leurs conclusions reçues par voie électronique le 8 octobre 2015 auxquelles il est expressément renvoyé les intimés demandent le débouté de toutes les demandes de l'appelante, la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Ils exposent que le droit a indemnisation de Mme Myriam X...n'est pas contesté ; que Mme Myriam X...a déjà perçu un total de 37 000 euros à titre de provisions amiables et judiciaires, outre la provision de 10 000 euros allouée par l'ordonnance critiquée ; qu'elle s'abstient de demander la liquidation de son préjudice sous réserve d'aggravation ; que la créance définitive des organismes sociaux n'est pas connue ; que bénéficiant de l'aide juridictionnelle Mme Myriam X...n'expose pas de frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 9 mai 2016. SUR QUOI LA COUR Selon le certificat médical initial Mme X...a présenté à la suite de l'accident de la circulation un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une plaie du menton, une fracture luxation du coude droit, une fracture de la machoire avec multiples factures dentaires, une fracture du cubitus gauche, ainsi qu'une hématurie sur rein greffé. Après une première expertise effectuée le 28 novembre 2007, le Docteur B...a effectué une deuxième expertise dont il a déposé le rapport le 13 février 2012, après avoir demandé l'avis d'un professeur en urologie. Ce sapiteur a conclu que la dégradation de la fonction rénale était en relation directe et certaine avec l'accident du 7 juillet 2007. La troisième expertise du Docteur B...dont le rapport a été déposé le 3 janvier 2013 conclut à une dégradation sévère de la fonction rénale nécessitant une nouvelle greffe de manière imminente. L'appelante a subi une nouvelle greffe le 8 novembre 2012. Mme X...indique que c'est à la suite de cette nouvelle greffe et parce que le médecin néphrologue jugeait son état stabilisé qu'elle a sollicité l'expertise qui a été ordonnée par la décision déférée. Le médecin néphrologue, le Docteur C..., qui suit Mme X..., indique dans le certificat précis et circonstancié du 20 décembre 2014 que sa patiente a subi à la suite de la dernière intervention, durant plusieurs mois, une intense fatigue avec de fortes douleurs et de nombreuses contraintes, une perte d'autonomie de plusieurs mois, une vie sociale très réduite, des soucis hormonaux, gynécologiques (avec intervention chirurgicale), dermatologiques, et psychologiques dont une grave dépression, ainsi qu'une prise de poids importante. Mme X...verse aux débats l'offre de la MACIF du 6 mars 2012 formulée à la suite de la deuxième expertise et avant la troisième expertise effectuée le 25 septembre 2012 concluant à la nécessité d'une nouvelle greffe. La MACIF offrait le versement de 108 332 euros avant déduction des provisions. Mme X...n'a perçu à titre de provisions qu'un total de 37 000 euros, non comprise la provision allouée par la décision déférée alors qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle. Elle justifie de la perception de l'allocation adulte handicapé. Dans ces circonstances, compte tenu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, la demande d'une provision de 20 000 est apparaît amplement justifiée. L'ordonnance déférée sera réformée en ce sens. Mme Myriam X...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et ne verse aux débats aucune pièce justifiant de frais irrépétibles. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie cependant que les honoraires de son avocat pour l'instance d'appel restent à la charge de l'Etat. Il sera fait droit à la demande de Me Alexandra Gomis et les intimés seront condamnés in solidum à payer à Me Alexandra Gomis la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Rien ne justifie non plus que chacune des parties conserve la charge de ses dépens. M. Antoine Y..., M. Sébastien Y...et la compagnie MACIF seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme l'ordonnance du 27 mai 2015 sur le quantum de la provision allouée à Mme Myriam X...et sur les dépens, Statuant à nouveau, Condamne in solidum M. Antoine Y..., M. Sébastien Y...et la compagnie MACIF à payer à Mme Myriam X...la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, Condamne in solidum M. Antoine Y..., M. Sébastien Y...et la compagnie MACIF aux dépens de première instance, Confirme l'ordonnance pour le surplus, Y ajoutant, Condamne in solidum M. Antoine Y..., M. Sébastien Y...et la compagnie MACIF à payer à Me Alexandra Gomis, avocat de Mme Myriam X..., la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne in solidum M. Antoine Y..., M. Sébastien Y...et la compagnie MACIF aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd9341b
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