Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 avril 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd93422
- Date
- 6 avril 2016
- Condamnation
- 95 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 6 AVRIL 2016 ORDONNANCE No 33/ 2016 No RG : 16/ 00912 S. C. I. IMMOJED agissant par son dirigeant Monsieur Erik X... C/ Maître Jean-Paul Y...ès qualités de liquidateur judidiaire de la S. C. I. IMMOJED Expéditions le : 6 AVRIL 2016 Me Aurélie MORICE S. C. P. LAVAL Mme le Procureur Général T. G. I. MONTARGIS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE, (6/ 04/ 2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-S. C. I. IMMOJED agissant par son dirigeant Monsieur Erik X... 4 Route du Château d'Eau Z. A. La Bonne Dame 45230 STE GENEVIÈVE DES BOIS Représentée par Maître Aurélie MORICE avocat postulant du barreau de MONTARGIS et de Maître Stéphane CATHELY avocat plaidant du barreau de PARIS DEMANDERESSE, suivant exploit la S. C. P. Guy REMIGEREAU Huissiers de Justice associés à MONTARGIS en date du 8 mars 2016D'UNE PART II-Maître Jean-Paul Y...ès qualités de liquidateur judidiaire de la S. C. I. IMMOJED ... 45200 MONTARGIS Représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI-BELLOUARD de la S. C. P. LAVAL avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Dossier communiqué au ministère public le 14 mars 2016 Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 16 MARS 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 AVRIL 2016 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement (no rôle 2014/ 01277) en date du 26 novembre 2015, le tribunal de grande instance de MONTARGIS a notamment : - prononcé la liquidation judiciaire de la SCI IMMOJED. Par exploit en date du 8 mars 2016, délivré par la S. C. P. Guy REMIGEREAU, huissiers de justice associés à MONTARGIS (45), la SCI IMMOJED a attrait devant le premier président statuant en référé Maître Jean-Paul Y...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI IMMOJED. A l'audience, la SCI IMMOJED demande au premier président : - ordonner la suspension de l'exécution du jugement rendu le 26 novembre 2015, - admettre les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI IMMOJED. Elle indique qu'un élément nouveau est intervenu depuis la décision litigieuse et qu'une société serait intéressée par les locaux industriels dont elle est propriétaire à SAINT GENEVIÈVE DES BOIS, les loyers étant la principale source de ses revenus. Elle fait valoir que l'offre du repreneur expire le 1er mai 2016 et qu'elle est faîte aux conditions de location antérieures qui lui avaient permis de présenter un plan de redressement pour lequel l'administrateur n'avait pas émis d'avis défavorable. Maître Jean-Paul Y...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI IMMOJED a conclu à la confirmation de la décision de première instance. Il fait valoir que la SCI IMMOJED a elle-même sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de sorte qu'elle est irrecevable à agir. Il indique que le passif déclaré s'élevait à 958. 186, 85 euros et que la poursuite de l'activité avait créé un passif supplémentaire de 50. 839 euros constitué de la taxe foncière 2015 restée impayée. Il ajoute que le prix de 45. 000 euros n'est pas justifié par des avis de valeur permettant d'apprécier son caractère sérieux notamment au regard des éléments incorporels, que l'offre est taisante sur la reprise des contrats de leasing ou de location de matériels et qu'elle comporte des conditions suspensives dont la réalisation est pour le moins problématique. Par avis en date du 14 mars 2016, dont il a été donné connaissance aux parties, le procureur général a conclu défavorablement à la suspension de l'exécution provisoire faisant valoir la constitution d'un nouveau passif pendant la poursuite de l'activité et l'absence de plan d'apurement sérieux. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé, .../... Attendu qu'en application de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé, l'existence de l'intérêt à faire appel s'appréciant au jour de la déclaration d'appel par référence au dispositif de la décision objet de celle-ci, Que s'il résulte de la combinaison de ces deux textes que celui qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable à faire appel, tel n'est pas le cas de la SCI IMMOJED dont l'intérêt à relever appel est caractérisé dès lors qu'il est fait état d'un élément nouveau susceptible de modifier les perspectives d'évolution de la société mise en liquidation judiciaire et que la cour doit se placer au jour où elle statue pour apprécier si les conditions d'ouverture de la procédure collective sont réunies, Qu'il convient en conséquence d'écarter ce moyen ; Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire Attendu que l'article R 661-1 du code de commerce permet au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire des décisions rendus en matière de liquidation judiciaire, lesquelles sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux, Attendu que Maître Jean-Paul Y...ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI IMMOJED a indiqué que sur les trois dernières années d'exploitation (2012 à 2014), il a été constaté une perte cumulée de192. 028 euros pour un chiffre d'affaires cumulé de 288. 955 euros, que pendant la période de janvier à août 2015 le chiffre d'affaires s'établissait à 71. 353 euros pour un résultat déficitaire de 23. 292 euros, les projections 2016, 2017 et 2018 affichant un chiffre d'affaires en augmentation mais un résultat prévisionnel déficitaire sur les 3 exercices, Attendu qu'il était ainsi mis en exergue le montant important des dettes, l'absence de possibilité de les rembourser et la poursuite de l'activité se soldant par des dettes supplémentaires, Attendu que cette situation, aggravée encore par l'absence de paiement de la taxe foncière 2015 s'élevant à 50. 000 euros, a conduit la SCI IMMOJED à demander la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, Attendu que, dans ce contexte, l'offre dont se prévaut la SCI IMMOJED, qui ne comporte pas d'estimation en valeur des actifs dont la reprise est proposée à 45. 000 euros, qui reste taisant sur le sort des contrat de leasing en cours, qui prévoit un prix du bail identique à celui consenti au précédent locataire qui s'est révélé par le passé insuffisant pour permettre à la SCI IMMOJED d'obtenir un résultat positif, qui est limitée dans le temps et à des conditions suspensives dont la réalisation sera nécessairement postérieure à cette limitation, ne paraît pas, de surcroît en l'absence d'une nouvelle projection comptable et budgétaire réalisée par l'expert comptable, de nature à modifier les perspectives d'évolution de la société mise en liquidation judiciaire, .../... Que dès lors la SCI IMMOJED ne démontrant pas qu'elle est en mesure de poursuivre son activité dans des conditions favorables à son redressement, les moyens invoqués à l'appui de l'appel n'apparaissent pas sérieux au sens de l'article R. 661-1 précité ; Sur les dépens Attendu que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article R 661-1 du code de commerce, DÉBOUTONS la SCI IMMOJED de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement (no rôle 2014/ 01277) en date du 26 novembre 2015 du tribunal de grande instance de MONTARGIS, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ; La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 avril 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd93422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités