Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd93423
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 99 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 6 JUILLET 2016 ORDONNANCE No 53 / 2016 No RG : 16/01742 Monsieur Max X... C/ SOCIÉTÉ TOURS FOOTBALL CLUB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Expéditions le : 6 JUILLET 2016 SELARL PRUNIER-D'INDY S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI T.C. TOURS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE, (6/07/2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - Monsieur Max X... ... 37230 FONDETTES Représenté par Maître Alain PRUNIER de la SELARL PRUNIER-D'INDY avocat du barreau de TOURS DEMANDEUR, suivant exploit de la S.C.P. Jean-Gabriel MORFOISSE & Marina GAULTIER Huissiers de Justice associés à TOURS en date du 13 mai 2016D'UNE PART II - SOCIÉTÉ TOURS FOOTBALL CLUB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 2 Rue Jules Ladoumègue 37700 SAINT PIERRE DES CORPS Représentée par la S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Ayant pour avocat plaidant Maître Mathieu LE ROLLE substituant la SELARL ALERION avocat du barreau de PARIS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 15 JUIN 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 JUILLET 2016 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : Le conseil des prud'hommes de TOURS ayant annulé le contrat de travail entre Monsieur Max X... et la SASP TOURS FOOTBALL CLUB, ce dernier a demandé à Monsieur Max X... le remboursement des salaires indûment perçus lequel a formé des demandes reconventionnelles . Par jugement (no rôle 2014009905) en date du 15 avril 2016, le tribunal de commerce de TOURS a notamment : - condamné Monsieur Max X... à payer à la SASP TOURS FOOTBALL CLUB la somme de 502.486,28 euros, - condamné la SASP TOURS FOOTBALL CLUB à payer à Monsieur Max X... la somme de 56.000 euros, - ordonné la compensation judiciaire des sommes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par exploit en date du 13 mai 2016, délivré par la SCP Jean-Gabriel MORFOISSE & Marina GAULTIER, huissiers de justice associés à TOURS (37), Monsieur Max X... a attrait devant le premier président statuant en référé la SASP TOURS FOOTBALL CLUB afin de voir : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de TOURS en date du 15 avril 2016, - condamner la SASP TOURS FOOTBALL CLUB à payer à Monsieur Max X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Max X... réitère oralement à l'audience les termes de ses conclusions. Il indique qu'il perçoit 6.240 euros par mois, qu'il rembourse deux crédits immobiliers ainsi qu'une prestation compensatoire de 2.910 euros. Il fait valoir que la situation financière de la SASP TOURS FOOTBALL CLUB est telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser les sommes versées au titre de la condamnation en cas d'infirmation ou d'annulation de la décision. En défense la SASP TOURS FOOTBALL CLUB conclut au rejet des demandes et demande la condamnation de Monsieur Max X... à lui payer la somme de 446.486,28 euros au titre de l'exécution provisoire du jugement, subsidiairement à la consignation de cette somme, à la condamnation de Monsieur Max X... à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience, la SASP TOURS FOOTBALL CLUB indique que Monsieur Max X... ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives qu'il invoque, qu'il possède deux biens immobiliers d'une valeur de 600.000 euros, qu'il occupe la direction sportive d'un club de sorte qu'il doit percevoir des revenus complémentaires et qu'il a crée une société commerciale susceptible de produire une source de revenus. Il indique en outre que l'exercice 2014/2015 du club s'est soldé par un résultat bénéficiaire de 791.021 euros et qu'il n'est pas rapporté qu'il serait dans l'impossibilité de restituer les sommes perçues en cas d'infirmation de la décision. A l'audience, le premier président a invité Monsieur Max X... à produire l'avis d'imposition 2015 et la déclaration de revenus 2015 au contradictoire de la défense et sans note complémentaire. la SASP TOURS FOOTBALL CLUB a déposé une note en délibéré du 29 juin 2016 à laquelle Monsieur Max X... a répondu par une note en date du 30 juin 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les notes produites en délibéré Attendu qu'il convient de les écarter des débats alors qu'elles ont été produites sans autorisation du premier président ; Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Sur la situation de la SASP TOURS FOOTBALL CLUB Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que si la SASP TOURS FOOTBALL CLUB démontre que son exercice 2014/2015 s'est soldé par un résultat bénéficiaire de 791.021 euros, Attendu cependant que si les charges d'exploitation sont de 10.901.203 euros et les produites d'exploitation de 11.921.085 euros, il convient de relever avec le demandeur que le chiffre d'affaires est de seulement 6.939.986 euros et qu'il est augmenté du produit de la vente de joueurs à hauteur de 4.815.162 euros, que les dettes bancaires s'élèvent à 1.158.315 euros et les dettes sociales et fiscales à 3.486.951 euros, Que dès lors les facultés de remboursement de la SASP TOURS FOOTBALL CLUB, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, n'étant pas établies, il conviendra de prévoir le versement des condamnations entre les mains d'un tiers ; Sur la situation de Monsieur Max X... Attendu qu'il résulte des documents versés en délibéré que Monsieur Max X... dispose d'un revenu de 76.997 euros, Qu'il possède deux biens immobiliers qui font l'objet de deux remboursements d'emprunt dont il n'est pas justifié de la charge mensuelle de remboursement, Attendu qu'il n'est pas davantage établi que la prestation compensatoire de 2.910 euros soit effectivement versée, Attendu que dans ces conditions, seule l'exécution intégrale de la condamnation revêtirait pour Monsieur Max X... des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation, Qu'en revanche l'exécution partielle de celle-ci à hauteur de 50.000 euros ne présenterait pas pour lui le même caractère, Qu'il convient d'arrêter l'exécution provisoire pour toutes les sommes dues par Monsieur Max X..., après compensation des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de TOURS, au delà de la somme de 50.000 euros ; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile, ECARTONS des débats les notes des 29 juin 2016 et du 30 juin 2016 transmises en cours de délibéré, ORDONNONS² l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement (norôle 2014009905) en date du 15 avril 2016 rendu par le tribunal de commerce de TOURS pour toutes les sommes dues par Monsieur Max X..., après compensation des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de TOURS, au delà de la somme de 50.000 euros, AUTORISONS Monsieur Max X... à consigner à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 50.000 euros et ce afin d'éviter l'exécution provisoire du jugement (no rôle 2014009905) en date du 15 avril 2016 rendu par le tribunal de commerce de TOURS, RAPPELONS qu'en l'absence de consignation justifiée, la SASP TOURS FOOTBALL CLUB serait fondée à poursuivre l'exécution du jugement à hauteur de la somme de 50.000 euros, REJETONS les demandes plus amples ou contraires, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés au titre de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par Monsieur François Pion, premier président et Madame Nathalie Magnier, faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd93423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités