Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd93426
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R. G : 14/ 00680 JD-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Mai 2014, enregistrée sous le no X... C/ SARL FURONE EXPLOITATION COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Karine X... née le 24 Janvier 1974 à ST POL S/ TERNOISE ... 20117 ECCICA SUARELLA assistée de Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL FURONE EXPLOITATION prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège Lieu-dit Furone 20167 MEZZAVIA assistée de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par acte du 7 août 2012, la S. A. R. L. Furone Exploitation-But Ajaccio a fait assigner Mme Karine X... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, outre des dépens, de 14. 638, 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 mai 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a -condamné Mme Karine X... au paiement de la somme de 14. 638, 30 euros à la S. A. R. L. Furone Exploitation prise en la personne de son représentant légal, - dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 7 août 2012, - débouté la S. A. R. L. Furone Exploitation prise en la personne de son représentant légal de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté Mme Karine X... de sa demande reconventionnelle, - débouté Mme Karine X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Karine X... au paiement de la somme de 500 euros à verser à la S. A. R. L. Furone Exploitation prise en la personne de son représentant légal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Karine X... au paiement des dépens, y compris les frais d'inscription de l'hypothèque provisoire et de dénoncé, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 4 août 2014, Mme Karine X... a interjeté appel de la décision. Par conclusions déposées le 7 avril 2015, Mme X... a demandé de -la dire recevable et fondée en ses conclusions et y faisant droit, - d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de -débouter la société Furone Exploitation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - les dire irrecevables et subsidiairement mal fondés, - condamner la société Furone Exploitation au paiement d'une somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour abus du droit d'agir en justice, - condamner la société Furone Exploitation au paiement des dépens avec distraction et d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle exposait qu'elle avait vécu avec M. Jean Baptiste Z... dont le fils est gérant de la société Furone Exploitation, qu'elle n'avait pas commandé les meubles qui lui étaient facturés et qu'ils avaient été livrés dans la maison à l'époque de cette relation amoureuse. Elle ajoutait qu'elle avait refusé la facture présentée, que ses revenus ne lui auraient pas permis d'acquérir 15. 000 euros de meubles. Elle ajoutait qu'elle subissait les procédures mises en oeuvre par M. Z... après leur séparation et un préjudice consécutif qui justifiait le paiement de dommages et intérêts et que l'intimée inversait la charge de la preuve. Par conclusions communiquées le 5 novembre 2015, la société Furone Exploitation a sollicité la confirmation du jugement et y ajoutant de -condamner l'appelante au paiement de 3. 000 euros de dommages et intérêts en raison de la gêne occasionnée par sa résistance abusive, - condamner l'appelante au paiement des dépens et de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle faisait valoir que les meubles avaient été commandés par Mme X... dans une grande surface, que la tradition réelle était exécutée dès la mise à disposition de l'acquéreur, nécessairement d'accord sur la chose et le prix. Elle ajoutait que les meubles avaient été livrés chez l'appelante et qu'il lui appartenait de prouver que M. Z... devait les payer et elle considérait prouver la commande par la production de ses livres de comptes. Elle contestait toute fraude et estimait que Mme X... avait bénéficié des faveurs d'un tiers, lesquelles ne le rendaient pas débiteur des factures, qu'elle n'offrait pas de restituer les meubles, entreposés dans le maison dont elle était propriétaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 mai 2016. A cette audience Mme X... représentée, a soutenu une demande de rabat de l'ordonnance de clôture déposée le 18 mai 2016 pour permettre l'admission de nouvelles conclusions du même jour et la communication de nouvelles pièces. La S. A. R. L. Furone Exploitation s'est opposée à la demande. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture : Les conclusions tendant au rabat de l'ordonnance de clôture sont recevables. En revanche, il n'est fait état d'aucun motif grave intervenu postérieurement à la clôture, au soutien de cette demande. En effet, il est allégué que le bordereau de communication des pièces versées en première instance n'a pas été régularisé devant la cour ainsi que les conclusions du 4 avril 2015. Or, d'une part, une nouvelle communication des pièces de première instance n'est pas exigée, d'autre part les conclusions du 4 avril 2015, ont été déposées sur papier le 7 avril 2015, de sorte qu'elles sont déjà au dossier de la cour. La demande de rabat de l'ordonnance de clôture doit être rejetée. Sur le fond : Les parties ont fondé le débat sur les dispositions des articles 1315 et 1582 et suivants du code civil à l'exclusion de celles du code de la consommation. Les dispositions de l'article 1650 du code civil, fondant la décision, ne trouvent à s'appliquer que si la vente est prouvée. Or, en l'espèce, Mme X... conteste avoir la qualité d'acquéreur des meubles dont la société Furone Exploitation réclame le paiement. En application des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aucun acte de vente n'est produit et la facture versée aux débats, n'est pas datée. De plus, elle ne peut faire l'objet d'aucun rapprochement avec le prétendu compte client de Mme X..., édité le 23 septembre 2013 dans le grand livre de la société Furone, dès lors que ni les montants, ni les références ne correspondent à ceux figurant sur la facture. L'émission d'une facture ne suffit pas à démontrer l'existence d'une commande et consécutivement d'un achat impliquant l'obligation de payer. En outre, il n'est ni allégué ni démontré que l'émission de la facture a été concomitante à l'achat allégué ou à la livraison. La perfection de la vente n'est pas subordonnée à la preuve de la livraison, autrement dit la livraison ne suffit pas à démontrer la vente. Si la vente est un contrat consensuel, qui opère transfert de propriété, sauf stipulation contraire, dès l'échange des consentements, encore faut-il que cet échange de consentements soit prouvé. Tel n'est pas le cas en l'espèce, en absence d'un bon de commande, du versement d'un acompte ou d'arrhes. Si la SA Furone Exploitation revendique être une grande surface, la nature des biens vendus en l'espèce, imposant une livraison, exclut de l'assimiler à un magasin libre service, où l'acheteur entre, se sert, paye et part avec sa marchandise. A l'inverse, la nécessité d'une livraison impose un bon de commande, fixant notamment les conditions de la livraison, du transfert des risques et du paiement. L'existence d'un usage commercial local contraire n'est ni allégué ni démontré. La S. A. R. L. Furone Exploitation qui invoque un contrat de vente imposant à l'acquéreur de payer les biens livrés, ne démontre pas l'existence de l'accord des volontés sur la chose et le prix. Elle prouve seulement l'existence d'une livraison à Mme X... mais n'établit pas que cette dernière a manifesté son accord sur la chose et le prix. La possession des meubles ne peut être opposée à Mme X... comme preuve dès lors que celle-ci n'en revendique pas la propriété, le fait qu'elle soit propriétaire de l'immeuble à l'adresse duquel ils ont été livrés étant étranger au débat. Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et la S. A. R. L. Furone Exploitation doit être déboutée de toutes ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles Mme X... ne démontre ni l'existence d'un fait fautif imputable à la S. A. R. L. Furone Exploitation, ni l'existence d'un préjudice consécutif au soutien de sa demande de dommages et intérêts, d'autant qu'elle se plaint du comportement de M. Z...qui n'est pas dans la cause. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur le surplus Le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, la S. A. R. L. Furone Exploitation succombe. Elle sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision, au profit de Me Vanina Cervoni. La S. A. R. L. Furone Exploitation sera également condamnée, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme X... une somme de 2. 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par Mme Karine X..., - Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 22 mai 2014, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Déboute la S. A. R. L. Furone Exploitation de toutes ses demandes, - Déboute Mme Karine X... de sa demande de dommages et intérêts, - Condamne la S. A. R. L. Furone Exploitation au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Vanina Cervoni, - Condamne la S. A. R. L. Furone Exploitation à payer à Mme Karine X... une somme de deux mille euros (2. 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd93426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités