Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93428
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R. G : 16/ 00265 JD-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'ajaccio, décision attaquée en date du 24 Février 2016, enregistrée sous le no 14-000611 SA ORANGE FRANCE C/ X... SARL A MARINELLA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : SA ORANGE FRANCE prise en la personne de son réprésentant légal demeurant et domicilié en son établissement d'AJACCIO en cette qualité Direction Régionale de Corse Boulevard Docteur Ramaroni 20090 AJACCIO assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Marine PERALDI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. René X... né le 09 Juin 1924 à AJACCIO ... 20000 AJACCIO assisté de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Hélène ROUSSEAU NATIVI, avocat au barreau de PARIS SARL A MARINELLA prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège 4 Avenue Colonel Colonna d'Ornano 20000 AJACCIO assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Hélène ROUSSEAU NATIVI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par acte du 18 novembre 2014, M. René X..., propriétaire d'un immeuble sis à Ajaccio 81 cours Napoléon à l'angle de l'avenue Colonel Colonna d'Ornano d'une part et la S. A. R. L. A Marinella, d'autre part, preneur à bail commercial au rez-de-chaussée du même immeuble, ont fait assigner la société Orange France devant le tribunal instance d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation, avec l'exécution provisoire, à procéder à l'enlèvement d'une borne technique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à payer, outre les dépens, les sommes de 4. 800 euros de dommages-intérêts et 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 février 2016, le tribunal d'instance d'Ajaccio a -condamné la société Orange France à procéder à l'enlèvement de l'armoire technique implantée le long de la façade de l'immeuble faisant angle entre le No81 du cours Napoléon et l'avenue Colonel Colonna d'Ornano à Ajaccio, dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de la décision et dit que passé ce délai, elle y serait contrainte sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - débouté la S. A. R. L. A Marinella et M. René X... de leurs demandes respectives de dommages-intérêts, - condamné la société Orange France à payer à la S. A. R. L. A Marinella et à M. René X... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Orange France de ses demandes reconventionnelles, - rejeté comme non fondée toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société Orange France au paiement des dépens. La société Orange France a interjeté appel par déclaration reçue le 31 mars 2016. Suivant requête du 1er avril 2016 et autorisation d'assigner à jour fixe du 6 avril 2016, la SA Orange France a fait assigner M. René X... et la S. A. R. L. A Marinella devant la cour d'appel de Bastia. Par dernières conclusions communiquées le 17 mai 2016, la SA Orange France demandait au visa des articles 544 et 1382 du code civil, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, - de dire que M. René X... et la S. A. R. L. A Marinella ne justifient nullement de la possibilité qu'ils auraient de procéder à des ouvertures sur la façade actuellement aveugle de l'immeuble 81 cours Napoléon et de l'obtention d'un permis de construire leur permettant d'envisager des travaux qu'ils prétendent vouloir engager, - de dire qu'elle a obtenu une autorisation administrative permettant d'installer sur la voirie communale l'armoire litigieuse, - de dire qu'aucune action n'a été engagée auprès du tribunal administratif pour contester l'arrêté municipal autorisant la plantation de l'armoire, - de dire que les projets d'aménagement envisagés par M. X... ou son locataire commercial ne sont qu'hypothétiques, - de constater que le titre de propriété de M. X..., n'a pas été versé à la procédure de sorte que les parties sont laissées dans l'ignorance de la qualité propriétaire du local commercial, - de dire que la société A Marinella qui prétend détenir des droits de M. X... ne justifie pas de l'assiette de ses droits, - de condamner les appelants à lui payer la somme de 5. 000 euros HT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner au paiement des dépens, Très subsidiairement, - de désigner un expert aux frais avancés de la société A Marinella et de M. X... pour déterminer l'assise foncière de la parcelle sur laquelle est implantée l'armoire litigieuse et préciser qui en est le propriétaire. Elle a exposé que l'autorisation administrative dont elle avait bénéficié était antérieure au bail commercial accordé par M. X... à la S. A. R. L. A Marinella, qu'elle n'avait pas été contestée et que les intimés ne justifiaient d'aucune autorisation pour procéder aux travaux d'aménagement revendiqués et notamment au percement d'une fenêtre nécessitant un permis de construire. Elle ajoutait que la motivation du jugement, fondée sur le trouble anormal de voisinage, n'était pas pertinente en absence de preuve d'un tel trouble, l'immeuble ne bénéficiant d'aucune vue et d'aucun accès sur la voie publique, avenue du Colonel Colonna d'Ornano et la S. A. R. L. d'aucune autorisation administrative d'extension du commerce sur le domaine public communal. Elle considérait qu'il n'était pas anormal de voir installer sur le domaine public communal en zone urbanisée des armoires techniques affectées à l'intérêt général et qu'il n'était pas démontré que l'armoire était implantée sur la partie privative du trottoir, le relevé cadastral ne valant pas titre de propriété, sans titre de propriété ni preuve d'une jouissance privative. Par dernières conclusions communiquées le 10 mai 2016, M. René X... et la S. A. R. L. A Marinella demandaient, au visa du jugement et de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, à titre principal de -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, de -débouter la société Orange de toutes ses demandes, - condamner la société Orange au paiement des dépens et d'une somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une expertise confiée un géomètre expert, de -dire que la consignation des honoraires sera mise à la charge société Orange qui en fait la demande, A titre d'appel incident, de -dire que l'astreinte sera fixée à la somme de 100 euros par jour de retard à l'issue de la période de trois mois fixée, au-delà de la signification du jugement intervenu le 7 mars 2016, - dire que cette astreinte sera définitive, - réserver, dans cette hypothèse tout droits et moyens des parties. Ils exposaient qu'ils avaient tenté d'éviter le procès, que le trouble anormal de voisinage n'exige pas de faute et n'est pas incompatible avec le respect des dispositions légales, que les fins de non recevoir soulevées étaient tardives et que la preuve de la propriété était rapportée. Ils considéraient que l'antériorité de l'autorisation ne leur était pas opposable pas plus que l'autorisation elle-même, que la réouverture d'une fenêtre est un aménagement intérieur et que la voie publique est départementale. Ils ajoutaient qu'il n'était pas démontré que l'armoire était sur le domaine public, qu'à l'inverse elle se situait sur l'emprise des anciennes parcelles 139 et 138, propriétés de M. X.... Ils ajoutaient que la motivation fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage devait être confirmée, d'autant que l'expertise ne portait pas sur l'existence de ce trouble et que le jugement n'avait pas été exécuté malgré l'exécution provisoire. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mai 2016, où les parties ont soutenu les demandes figurant dans leurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes sont fondées et le premier juge a statué, sur les articles 544 et 545 du code civil. Le trouble anormal de voisinage constitue une limite au caractère absolu du droit de propriété, lorsqu'il vient compromettre l'exercice d'un droit de propriété concurrent. Il s'applique aux personnes en situation de voisinage, quel que soit le titre de leur occupation, qui ne sont pas nécessairement propriétaires. En l'espèce, cependant, la SA Orange d'une part et M. X... et la S. A. R. L. A Marinella d'autre part, ne sont pas dans la situation de voisinage qui permet l'application de ce dispositif. Il y a lieu avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état pour inviter les parties à conclure sur ce moyen de droit relevé d'office. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Constate que la SA Orange d'une part et M. X... et la S. A. R. L. A Marinella d'autre part, ne sont pas en situation de voisinage permettant l'application de la théorie du trouble anormal de voisinage, Avant dire droit, - Ordonne la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état à l'audience du 9 novembre 2016 pour conclusions des parties sur le moyen de droit relevé d'office, - Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd93428
Données disponibles
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- Résumé officiel
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