Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd9342d
- Date
- 7 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/ 172 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 07 JUILLET à 13 heures 30 Nous, Dominique BRODARD, déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 27 juin 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2016 à 15H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : - Abdou Y... né le 14 Avril 1986 à DAROU MOUSTY de nationalité Sénégalaise Vu l'appel formé le 05/ 07/ 2016 à 14 h 40 par télécopie, par Me Doro GUEYE, avocat ; A l'audience publique du 06 JUILLET 2016 à 14 HEURES 30, assisté de V. GRANIE avons entendu : Abdou Y... - assisté de Me Doro GUEYE, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Rappel des faits : Y... Abdou né le 14 avril 1986 à Darou Mousty (Sénégal), de nationalité sénégalaise, est-selon ses dires-entré en France sous couvert d'un passeport avec un visa longue durée étudiant, le 15 septembre 2005 et a bénéficié de titres de séjours temporaires régulièrement renouvelés jusqu'au 30 novembre 2010. Sur sa demande exceptionnelle de séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national le 19 juin 2014, notifié le 2 juillet 2014, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 18 novembre 2014 et la Cour administrative d'appel le 8 septembre 2015. Le préfet de la Haute Garonne a rendu le 23 mai 2016, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le jour même avec décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le recours de Y... devant le président du tribunal administratif contre cet arrêté a été rejeté le 27 mai 2016. Le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention administrative a, par ordonnance du 28 mai 2016, assigné Y... à résidence, décision qui a été infirmée par la Cour d'appel le 1er juin 2016 ; il a été ordonné que Y... Abdou soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative. Cette ordonnance a été personnellement notifiée à Y... le 1er juin 2016. Le 3 juin 2016, les services de police se sont présentés au ... à AUCAMVILLE chez Z...Aissa, pour l'exécution de l'arrêté préfectoral mais ne l'ont pas trouvé au domicile. Dans le cadre de poursuites judiciaires à l'encontre de Y... pour maintien sur le territoire français, il a été interpellé le 29 juin 2016 à cette adresse et placé en garde à vue à10h20, puis sur instructions du procureur de la république, la garde à vue a été levée à 17h 20, pour privilégier la voie administrative et le placement en centre de rétention, conformément à la décision préfectorale rendue le 29 juin par référence à l'arrêté du 23 mai et à la décision de la Cour d'appel du 1er juin 2016 à laquelle Y... ne s'est jamais spontanément soumis. Le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure régulière et a ordonné le maintien en rétention de Y... dans les locaux du centre de rétention. *** A l'audience, le conseil de Y... a développé les motifs de son acte d'appel et le représentant de la Préfecture a conclu à la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. *** SUR CE, - Sur la procédure : Y... a développé un moyen relatif à l'irrégularité de son arrestation, mais il ne résulte pas de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que ce moyen ait été soulevé devant ce magistrat, seules les conditions de garde à vue étant évoquées, et il est dès lors irrecevable pour la première fois en appel. La garde à vue de Y... intervenue le 29 juin 2016 est régulière sur le fondement de l'article L 624-1 du CESEDA, les alinéas 2 et 3 de cet article évoqués par son conseil faisant référence à d'autres situations, en ce qu'il s'est maintenu sur le territoire français après avoir eu connaissance de l'ordonnance du délégué du Premier Président de la cour d'appel du 1er juin 2016, notifiée à sa personne le même jour. Ce maintien irrégulier est un délit sanctionné par une peine d'un an d'emprisonnement et permet donc une garde à vue. La procédure est donc régulière, ainsi que l'a décidé le juge des libertés et de la détention. - Au fond : Il résulte de l'article L 554-1 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui impose aux services préfectoraux de faire diligence. Il est justifié dans la procédure de la saisine des autorités consulaires à la date du 29 juin 2016, date d'accueil de Y... au centre de rétention, de sorte que contrairement à ce qui est soutenu, l'autorité administrative a fait preuve de la célérité attendue. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe après avis aux deux parties, En la forme, déclarons l'appel recevable. Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 04 Juillet 2016. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Abdou Y..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
Articles de loi cités
article L 554-1 du CESEDA quarticle L 624-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd9342d
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