Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93439
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JUILLET 2016 R. G : 14/ 00925 FR-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Septembre 2014, enregistrée sous le no 12/ 00392 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Marie Rose X... épouse Y... née le 19 Janvier 1959 à Ajaccio (20000) ... 20167 AFA ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO INTIME : M. Dominique Y... né le 22 Septembre 1960 à Santo-Aleixo (Portugal) ... ... 20200 BASTIA assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 13 juillet 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Marie-Rose X... et M. Dominique Y... ont vécu ensemble plusieurs années. Deux enfants sont nés : - Floriane né le 12 janvier 1996 Ajaccio (2A), - David né le 24 juillet 1997 Ajaccio (2A). Le 12 août 2000, Mme Marie-Rose X... et M. Dominique Y... se sont mariés devant l'officier d'État civil de la mairie d'Afa (2A) après avoir passé un contrat de mariage (régime de participation aux acquêts) devant Me A..., notaire à Nîmes. Par requête déposée le 6 avril 2012, Mme Marie-Rose X... a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance d'Ajaccio, en application des dispositions de l'article 251 du code civil. Par ordonnance du 27 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a notamment : - autorisé les parties assignées en divorce, - organisé la vie séparée des époux : Mme Marie-Rose X... demeurant dans un appartement de sa mère à Afa et M. Dominique Y... demeurant à Ajaccio, - attribué selon l'accord des parties la jouissance du véhicule BMW à M. Y... et celle du véhicule golf à Mme X... à charge pour chacun d'en assumer les charges afférentes, - fixé à 150 euros mensuels la somme due par M. Dominique Y... à Mme Marie-Rose X... à titre d'avance à titre de devoir de secours, - dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de Mme X... sur la provision ad litem concernant les enfants, - dit que selon l'accord des parties l'autorité parentale sur les enfants mineurs s'exercera conjointement par les deux parents, - dit que selon l'accord des parties les enfants résideront à titre habituel au domicile de la mère, - dit que selon l'accord des parties le droit de visite et d'hébergement de M. Dominique Y... s'exercera librement et à défaut de meilleur accord : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois : du vendredi après la classe jusqu'au dimanche 19 heures, la moitié des vacances scolaires, la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires, - fixé à la somme mensuelle de 700 euros la part contributive à la charge de M. Dominique Y... au titre de sa contribution à l'entretien l'éducation des deux enfants soit 350 euros par enfant, - dit que M. Dominique Y... versera directement à ses deux enfants la somme totale mensuelle de 140 euros d'argent de poche. Par acte d'huissier du 27 septembre 2013, Mme Marie-Rose X... a assigné M. Dominique Y... aux fins de voir prononcer le divorce en application de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de l'époux et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants. Par jugement du 8 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande d'Ajaccio notamment a : - prononcé le divorce aux torts partagés des époux, - rejeté la demande de Mme Marie-Rose X... tendant à obtenir le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, - rejeté la demande de M. Dominique Y... tendant à obtenir le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, - rejeté la demande de M. Dominique Y... tendant à obtenir le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonné la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, - dit que M. Y... devra verser à Mme Marie-Rose X... la somme en capital d'un montant de 24 000 euros à titre de prestation compensatoire, capital pouvant être versé sous forme de mensualité de 250 euros pendant huit années, - rejeté la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil présenté par Mme Marie-Rose X..., - rejeté la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil présenté par Mme Marie-Rose X..., - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Floriane compte tenu de sa majorité, - dit que conformément à l'accord des parties la résidence habituelle de l'enfant mineur sera fixée au domicile de Mme Marie-Rose X..., - dit que conformément à l'accord des parties M. Dominique Y... bénéficiera à l'égard de l'enfant David d'un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut : les première, troisième éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois : du vendredi après la classe jusqu'au dimanche 19 heures, la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - rejeté la demande tendant à prévoir que l'enfant David pourra s'il le désire prendre la Micheline pour rendre visite à son père à Bastia, - dit que M. Dominique Y... devra verser mensuellement et d'avance à Mme Marie-Rose X... une pension alimentaire mensuelle de 1 000 euros à titre de la contribution à l'entretien l'éducation des deux enfants soit 500 euros par mois et par enfant, - dit qu'il appartiendra M. Dominique Y... de déterminer s'il continuera de verser les 140 euros mensuels argent de poche pour ses enfants compte tenu de la contribution de 1 000 euros mensuels mise à sa charge, - rejeté la demande formulée par Mme Marie-Rose X... titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formulée par M. Dominique Y... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formulée par Mme Marie-Rose X... au titre des dépens, - rejeté la demande formulée par M. Dominique Y... au titre des dépens, - dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2014, Mme Marie-Rose X... a interjetée appel du jugement du 8 septembre 2014. Selon ses dernières écritures reçues par voie électronique le 20 janvier 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie-Rose X... demande à la cour de : - prononcer le divorce des époux X...-Y...aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, - débouter l'époux de toutes ses demandes totalement irrecevables et injustifiées formulées à l'encontre de Mme Marie-Rose X..., - dire que mention du jugements de divorce à intervenir sera porté en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux, - dire et juger que vu les circonstances il y a lieu de fixer une prestation compensatoire en capital au profit de l'épouse, - attribuer à l'épouse à titre de prestation compensatoire sous forme de capital sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil une somme d'argent de 250 000 euros, - condamner l'époux au paiement de la somme totale de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts soit 3 000 euros pour chacun des postes de préjudice subi respectivement sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, - dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Mme Marie-Rose X... a pu accorder à son époux par contrat de mariage pendant l'union, - dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom, - ordonner la liquidation le partage du régime matrimonial des époux, - donner acte à Mme Marie-Rose X... épouse Y... de la proposition qu'elle a formulée en application de l'article 257-2 du code civil dans le dispositif de la présente assignation quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - dire que l'autorité parentale sur l'enfant commun mineur sera exercée conjointement par les deux parents avec résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - dire que le droit de visite et d'hébergement de M. Dominique Y... exercera librement c'est-à-dire au meilleur accord des parties et à défaut d'accord des parties de la façon suivante : les première, troisième éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche 19 heures, si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, ce jour férié sera compris dans la fin de semaine, la fin de semaine concernant la Fête des mères ou des pères étant par ailleurs attribuée de plein droit au parent concerné, la moitié des vacances scolaires excédants cinq jours la première moitié les années paires la seconde moitié les années impaires avec précision que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits, - dire que l'époux devra verser à la requérante la somme mensuelle de 1 000 euros au titre de sa contribution à l'entretien l'éducation des deux enfants communs soit 500 euros mensuels par enfant avec la clause d'indexation habituelle, - dire que l'époux devra verser directement à ses deux enfants la somme totale mensuelle de 140 euros d'argent de poche, - condamner M. Y...Dominique à payer à la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens le tout concernant la procédure de première instance, - condamner M. Dominique Y... au paiement d'une somme de 5 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Dominique Remiti-Leandri sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Sur la demande principale de divorce aux torts exclusifs de l'époux, Mme Marie Rose X... fait état des griefs suivants : l'abandon du domicile conjugal par son époux alors qu'ils vivaient ensemble d'abord à Lattes puis à Afa en Corse, une liaison adultère antérieure au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. Sur la demande reconventionnelle en divorce de l'époux, Mme Marie-Rose X... fait valoir que les faits évoqués sont anciens et que les témoignages versés ne permettent pas d'établir qu'il y a eu abandon du domicile conjugal. S'agissant des conséquences du divorce, Mme Marie-Rose X... souligne le déséquilibre financier et la disparité dans les conditions de vie depuis janvier 2012. Au regard des dispositions des articles 277 et 271 du code civil, elle rappelle que le mariage a duré 13 ans, qu'elle est âgée de 56 ans, qu'elle est vendeuse dans un magasin surgelé pour 1 000 euros par mois alors que son mari est directeur commercial dans une société pour un salaire de 4 027 euros outre des avantages en nature, qu'elle a dû renoncer à travailler pour s'occuper des enfants, qu'elle est seule à assumer la vie des enfants au quotidien, qu'elle n'a pas de patrimoine et que ses droits à la retraite s'élèveront à 988 euros par mois. Elle estime quant à la fixation de la prestation compensatoire à la somme de 24 000 euros que le juge a surestimé les charges de l'époux et sous-estimé les siennes sachant qu'elle règle, outre les mutuelles des enfants, un loyer pour Floriane à Corte, son assurance automobile et d'autres charges. Elle réitère sa demande de dommages-intérêts en soulignant que l'époux est installé chez sa maîtresse et qu'elle subit un préjudice moral, sachant qu'elle ne pourra pas refaire facilement sa vie et qu'elle affronte sur le plan matériel une situation difficile. Concernant les enfants, elle indique que, l'aînée Floriane devenue majeure poursuit des études à l'université de Corte. Selon ses dernières écritures reçues par voie électronique le 20 mars 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Dominique Y... demande à la cour de : sur le divorce, - d'une part, infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2014 en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et rejeté la demande reconventionnelle de M. Y... tendant à obtenir le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, - prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Marie Rose X..., - condamner Mme X... : au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de M. Y...Dominique en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter Mme X... de sa demande visant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Y...Dominique, - la débouter en outre ses demandes de condamnation de M. Y... au paiement à son profit de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter Mme X... de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir, - d'autre part, confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2014 en ce qu'il a dit que la mention du divorce rapportait en marge de l'acte de mariage ainsi que l'acte de naissance de chacun des époux, sur les conséquences du divorce, - confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2014 en ce qu'il a : dit qu'en application de l'article 265 du code civil la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date d'ordonnance de non-conciliation soit au 27 juin 2000, dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom, ordonné la liquidation le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit que M. Dominique Y... devra verser à Mme Marie-Rose X... la somme en capital d'un montant de 24 000 euros à titre de prestation compensatoire, capital pouvant être versé sous forme de mensualité de 250 euros pendant huit années, donné acte à Mme Marie-Rose X... de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, donné acte à M. Dominique Y... de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, rejeté la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil présentée par Mme Marie-Rose X..., rejeté la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil présentée par Mme Marie-Rose X..., dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice l'autorité parentale la résidence habituelle droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Floria compte tenu de sa majorité, dit que conformément à l'accord des parties l'autorité parentale sur l'enfant mineur David sera exercée conjointement par les deux parents, dit que conformément à l'accord des parties la résidence habituelle de l'enfant mineur sera fixée au domicile de Marie-Rose X..., dit que conformément à l'accord des parties M. Dominique Y... bénéficiera à l'égard de l'enfant David d'un droit de visite hébergement libre c'est-à-dire au meilleur accordé des parties et à défaut de la manière suivante : les première, troisième éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois : du vendredi après la classe jusqu'au dimanche 19 heures ; la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - dire que M. Dominique Y... devra verser mensuellement et d'avance à Mme Marie-Rose X... une pension alimentaire mensuelle de 1 000 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants communs soit 500 euros par mois et par enfant, en conséquence, - dire et juger que M. Dominique Y... cessera de verser directement à ses deux enfants la somme totale mensuelle de 140 euros d'argent de poche compte tenu du versement de ladite pension alimentaire mensuelle de 1 000 euros à titre de contribution à l'entretien l'éducation des deux enfants, - débouter Mme X... de sa demande prestation compensatoire s'élevant la somme de 250 000 euros, en outre, - débouter Mme X... de sa demande de condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de dommages-intérêts. Sur la cause du divorce, M. Dominique Y... fait valoir que c'est Mme X... qui a abandonné le domicile conjugal et qui a décidé seule et à l'insu de son époux de retourner vivre en Corse et de laisser sur le continent son époux. Il précise qu'il n'y a jamais eu de reprise de vie commune entre les époux de 2005 à 2007 et à toute autre date. Par ailleurs, il soutient que Mme X... a entretenu de façon quotidienne une relation adultère au mois d'août 2004 avec M. Christophe D...mais qu'il a égaré le rapport d'un enquêteur privé qui le lui a confirmé en octobre 2004. Il ajoute que c'est Mme X... qui a manqué à son obligation de fidélité et qu'elle ne saurait se prévaloir de la relation de M. Y... avec Mme E...depuis novembre 2012 pour solliciter le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, sachant que sa relation avec Mme E...date de novembre 2012, soit postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation. Sur les conséquences du divorce, notamment sur la prestation compensatoire il fait état des situations respectives des époux, au moment du divorce : - pour lui : ressources : salaire mensuel de 3 988, 69 euros ; aucun avantage nature, charges nombreuses facture à payer ; 700 euros de participation à l'éducation de ses enfants, outre 140 euros versés à titre d'argent de poche et une somme mensuelle de 150 euros versés à Mme X... et depuis septembre 2013 une somme supplémentaire de 150 euros versés à l'enfant Floriane, - pour sa compagne : il conteste les affirmations de Mme X... sur Mme E..., celle-ci étant en invalidité catégorie 2 et n'étant pas imposable, - pour Mme Marie-Rose X... : ressources : salaire de 2 300 euros et une aide de la CAF 280 euros. Il ajoute, sur la durée du mariage, qu'ils ont vécu séparément du 1er décembre 2003 à juin 2004 et qu'ils ont vécu, de façon définitive, séparée à compter de juin 2005. Il ajoute que celle-ci ne justifie pas avoir sacrifié son avenir professionnel pour suivre son époux et fait valoir que sa propre carrière professionnelle a été bouleversée par la liaison adultère de son épouse et par l'abandon du domicile conjugal par cette dernière. Sur les dommages-intérêts, il souligne qu'ils vivent séparément depuis plus de 10 ans. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015 et l'affaire fixée pour être plaidée au 7 mars 2016. SUR CE Sur le divorce Sur la demande principale de divorce aux torts exclusifs de l'époux présentée par Mme Marie-Rose X... Mme Marie-Rose X... invoque l'abandon du domicile conjugal par son époux et l'entretien d'une relation adultère par ce dernier. Le premier juge a considéré que Mme Marie-Rose X... ne rapportait pas la preuve de l'abandon du domicile conjugal par M. Dominique Y... dans la mesure où le couple vivait séparé depuis au moins 2007. Il est vrai que, depuis l'installation en Corse de Mme Marie-Rose X... avec ses enfants durant l'été 2005, M. Dominique Y... est resté sur le continent d'abord à Lattes puis chez ses parents à Saint-Juery et dans la région bordelaise pour trouver un emploi et que par la suite, au cours de l'été 2007 ayant trouvé un poste en Corse, il s'est installé à Ajaccio. Pour autant, il n'est pas établi que la vie commune a repris et s'il est vrai que le couple a vécu ensemble sous le même toit à Afa et célébré certains événements familiaux, il n'est pas démontré qu'il y a eu réconciliation entre eux. Dès lors, Mme Marie-Rose X... ne rapporte pas la preuve de l'abandon du domicile conjugal par M. Dominique Y... et la décision querellée sera confirmée sur ce point. Par ailleurs, il est reproché à M. Dominique Y... une relation adultère avec Mme E...et ce avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. Il est constant que M. Dominique Y... a fait connaissance de Mme E...et que celui-ci vit en couple avec cette dernière actuellement à Bastia. M. Dominique Y... soutient que cette liaison ne s'est concrétisée qu'en novembre 2012 soit après l'ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2011. Pour autant, de façon fondée, Mme Marie-Rose X... fait valoir que cette liaison est ancienne et le courrier en date du 13 décembre 2012 versé relatif aux enfants et à l'adresse du couple illustre l'ancienneté et l'intimité de la relation de Mme E...avec M. Dominique Y.... En conséquence, il y a lieu de confirmer également la décision querellée, le juge aux affaires familiales ayant retenu justement que M. Dominique Y... avait manqué à son obligation de fidélité violant de manière grave ou renouvelée les obligations nées du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie comme commune. Sur la demande reconventionnelle de divorce présentée par M. Y... M. Dominique Y... fait valoir un adultère commis par son épouse au mois d'août 2004 et l'abandon par cette dernière du domicile conjugal. Le premier juge a estimé que la preuve de l'adultère n'était pas rapportée et qu'il était établi que Mme X... avait quitté le domicile conjugal de Lattes pour s'installer en Corse au cours de l'été 2005. Sur la relation adultère reprochée, il est vrai que celle-ci n'est pas démontrée, M. Dominique Y... se contentant d'indiquer qu'il a eu recours à une agence de détective privé en octobre 2004. Il ne produit pas le rapport d'enquête et indique lui-même qu'il est « vraisemblable (...) que cette liaison durait depuis plusieurs mois voire depuis plusieurs années ». La décision du premier juge sera confirmée sur ce point. Sur l'abandon du domicile conjugal par Mme X..., il est constant que celle-ci a quitté le domicile conjugal en juin 2005 après qu'elle ait fait part, par l'intermédiaire d'un conseil courant mars 2005, de sa volonté, après une première séparation de fait de décembre 2003 à juin 2004, d'entamer une procédure de divorce et de s'installer à Ajaccio, notamment pour y reprendre une activité professionnelle. Il est établi ainsi que Mme Marie-Rose X... a pris la décision de façon unilatérale de quitter le domicile conjugal de Lattes pour s'installer en Corse avec ses enfants à la rentrée de septembre 2005 et que, par la suite, il n'y a pas eu de reprise de vie commune même si M. Dominique Y... est venu s'installer à Ajaccio ultérieurement. De plus, comme il est relevé dans la première décision, Mme Marie-Rose X... ne démontre pas que son époux ait eu à son égard un comportement fautif de nature à enlever aux faits reprochés leur caractère de gravité. En conséquence il est établi que Mme Marie-Rose X... a violé de manière grave ou renouvelée les obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement du 8 septembre 2014 selon lequel le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux. Sur les conséquences du divorce Concernant les époux Sur la prestation compensatoire Selon les dispositions de l'article 270 du code civil, « le divorce met fin au devoir de secours. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital (…) ». Au vu des situations respectives des parties, le juge aux affaires familiales a dit que M. Dominique Y... devra verser à Mme Marie-Rose X... la somme en capital d'un montant de 24 000 euros à titre de prestation compensatoire. Le capital pouvant être versé sous forme de mensualité de 250 euros pendant huit années, outre indexation habituelle. Au vu des dispositions de l'article 271 du code civil, il y a lieu d'examiner les situations respectifs des parties : - durée du mariage : 15 ans, sachant que la vie commune a commencé en 1994 et que les époux se sont séparés en juin 2005, - l'âge et la santé des époux : Mme X... : 56 ans ; M. Y... : 55 ans, - qualification et situations professionnelles : pour Mme X... : revenus : vendeuse pour un salaire 1 400 euros (revenus 2013) outre les allocations CAF ; elle vit chez sa mère, charges : 370 euros mensuels, pour M. Y... : revenus : directeur commercial pour un salaire de 4 200 euros (revenus 2013) ; il fait face à des charges pour 1 580 euros environ, outre le règlement des pensions alimentaires soit 2 600 euros environ ; il vit avec une compagne qui est en arrêt maladie et est classée en invalidité catégorie 2, - choix professionnel : Mme X... a interrompu sa carrière professionnelle pour élever ses enfants, - patrimoine estimé ou prévisible : absence de patrimoine immobilier, - situation en matière de pension de retraite : Mme X... recevra la somme de 988 euros, M. Y... aura cotisé toute sa vie. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater disparité dans les conditions de vie de Mme Marie-Rose X.... Compte tenu des situations matérielles décrites ci-dessus il convient de confirmer le jugement du 8 septembre 2014 en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire due par M. Dominique Y... à la somme de 24 000 euros, celle-ci pouvant être versée sous forme de mensualités de 250 euros pendant huit années. Sur les dommages-intérêts Mme Marie-Rose X... réclame la somme de 6 000 euros au vu des articles 266 et 1382 du code civil. Comme le relève justement le premier juge, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Marie-Rose X.... Concernant les enfants Les enfants étant tous les deux majeurs, il convient de dire sans objet l'appel portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement sur l'enfant David. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs, elle a été fixée, selon jugement du 8 septembre 2014, à la somme mensuelle de 1 000 euros pour les deux enfants communs soit 500 euros par mois et par enfant. Les parties demandent la confirmation de la décision. Il y a lieu en conséquence de confirmer ledit jugement de ce chef. De même il appartiendra à M. Dominique Y... de déterminer s'il continuera à verser 140 euros d'argent de poche par mois pour ses enfants. En raison de la contribution ainsi fixée le jugement querellé sera également confirmé. Sur les autres demandes Les autres dispositions du jugement du 8 septembre 2014 ne sont pas critiquées ; elle seront confirmées. Le divorce ayant été prononcé aux torts partagés, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 tant en première instance que pour la présente procédure. Il en est de même des dépens ; ceux-ci devront être supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare sans objet l'appel portant sur les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d'hébergement sur l'enfant David, Confirme le jugement du 8 septembre 2014 en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour celle d'appel, Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties tant pour la première instance que pour celle d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 251 du code civil.article 700 du code de procédure civile tant pourarticle 242 du code civil aux torts exclusifs dearticle 265 du code civil que la décision intervearticle 266 du code civil présentée par Mme Mariearticle 271 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 257-2 du code civil dans le dispositif de larticle 1382 du code civil présentée par Mme Mariearticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 266 du code civil présenté par Mme Mariearticle 1382 du code civil présenté par Mme Mariearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 242 du code civilarticle 270 du code civil
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- Date
- 13 juillet 2016
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6253cd69bd3db21cbdd93439
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