Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd9343a
- Date
- 13 juillet 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/178 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 13 juillet à 13 heures 30 Nous, Corinne CHASSAGNE, déléguée par ordonnance du premier président en date du 27 JUIN 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2016 à 14 heures 30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de -Mirka Carol X... née le 20 Septembre 1989 à LA PAZ-BOLIVIE- de nationalité Bolivienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 11/ 07/ 2016 à 14 heures 11 par Mirka Carol X.... A l'audience publique du 12 juillet 2016 à 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu -Mirka Carol X... - assisté de Me Younès DERKAOUI loco Maître Sylvain LASPALLES, avocat commis d'office -avec le concours de Sylvie B..., interprète en langue espagnole, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier. En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;, En présence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, Avons rendu l'ordonnance suivante : Faits et procédure : Par arrêté en date du 24 juin 2016, le préfet des Pyrénées Orientales ordonnait la reconduite d'office à la frontière de Mirka Carol X..., née le 20 septembre 1989 à La PAZ, de nationalité bolivienne et titulaire d'un passeport valide de ce pays. Par ordonnance en date du 29 juin 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse ordonnait le maintien de Mirka Carol X... dans les locaux du centre de rétention administrative de Toulouse, pour un délai maximal de 20 jours. La mesure de reconduite était mise en œuvre le 7 juillet 2016, Mirka Carol X... ayant embarqué à bord d'un vol pour la Bolivie via Madrid. Lors de l'escale à Madrid elle quittait l'aéroport et n'embarquait pas dans le vol pour la Bolivie, souhaitant rester en Espagne pour y régulariser sa situation administrative. Considérant qu'il s'agissait d'un refus d'embarquement les autorités françaises avec le concours de la police espagnole la faisaient revenir en France. Le 8 juillet 2016 elle était interpellée à sa descente d'avion et reconduite au centre de rétention de Toulouse. Le 9 juillet 2016 Mirka Carol X... saisissait le le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse d'une requête visant à obtenir sa mise en liberté. Par ordonnance du même jour ce magistrat déclarait sa requête irrecevable sur le fondement de l'article 552-17 du CESEDA. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2016 à 14h11, Mirka Carol X... interjetait appel de cette décision. Moyens et prétentions des parties : Mirka Carol X..., assistée d'un interprète et de son avocat, sollicite sa mise en liberté aux motifs que la procédure est irrégulière dans la mesure où : ni le procureur ni le juge des libertés et de la détention n'ont été informés de son nouveau placement en rétention, ses droits n'auraient pas été respectés ; elle n'a pas été en mesure d'exercer ses droits entre le 7 et le 8 juillet 2016 ses droits ne lui ont pas été rappelés lors de son retour au centre de rétention. Le représentant de la préfecture fait valoir oralement que Mirka Carol X... a été reconduite au même centre de rétention de Toulouse, que dans ces conditions la procédure initiée précédemment continue de produire ses effets, que dans ce cadre Mirka Carol X... a bénéficié de tous ses droits et qu'elle ne peut faire grief à l'administration de la situation dans laquelle elle s'est même placée en rompant le processus de retour. SUR QUOI L'article R552-17 permet au juge des libertés et de la détention de rejeter la requête d'un étranger retenu qui demande se remise en liberté sans convoquer préalablement les parties à la condition qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit ne soit intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ; En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a fait usage de ce texte alors que l'échec de la reconduite de Mirka Carol X... et les arguments de droit contenus dans sa requête caractérisaient de telles circonstances et justifiaient qu'il y soit répondu ; Sur la régularité de la procédure : Mirka Carol X... ne conteste pas la régularité de la procédure ayant conduit à sa reconduite et à son embarquement le 7 juillet 2016 dans un avion à destination de la BOLIVIE ; Il est par ailleurs constant qu'en interrompant ce trajet en quittant de son propre chef l'aéroport de MADRID lors de l'escale, elle s'est délibérément soustraite à cette mesure d'expulsion au cours de son exécution, et ne peut donc imputer à l'autorité administrative française la situation dans laquelle elle s'est retrouvée sur le sol espagnol, peu important à ce stade de savoir si c'est ou non avec l'aval de la police locale qu'elle s'est retrouvée libre des ses mouvements à Madrid entre le 7 et le 8 juillet 2016 ; dans ce contexte c'est avec une certaine mauvaise foi qu'elle invoque une prétendue violation de ses droits liée à l'impossibilité de communiquer avec les personnes de son choix, de s'alimenter ou de téléphoner ; Il résulte de ce qui précède que la procédure de reconduite n'a pas été menée à son terme et que l'autorité administrative était en droit de la reprendre pour la poursuivre dés le retour de Mirka Carol X... sur le territoire national, dans la mesure où le délai fixé par le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 29 juin 2016 n'était pas expiré ; Les droits de Mirka Carol X... lui ayant été notifiés au début de la mesure de rétention, aucun texte n'imposait à l'autorité administrative de renouveler cette procédure lors du retour de l'intéressée au centre de rétention ; Enfin, si l'article L553-2 du CESEDA impose effectivement à l'autorité administrative, d'informer le procureur de la république et le juge des libertés et de la détention compétents, cette obligation ne concerne que le cas où l'étranger est déplacé d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque Mirka Carol X... a été ramenée au centre de rétention de Toulouse Cornebarieu où elle se trouvait avant la tentative de reconduite ; Il résulte de ces éléments que la procédure est régulière Sur le fond : Mirka Carol X... ne dispose d'aucune attache d'aucune sorte en France et ne peut donc prétendre à une assignation à résidence qu'elle ne demande d'ailleurs pas ; Elle admet elle même être également en situation irrégulière en Espagne, où elle dit vivre et travailler depuis plusieurs années sans en justifier, et les récépissés de rendez-vous pris par internet avec les services de l'immigration espagnoles qu'elle produits ne sont pas un gage d'obtention d'un titre de séjour dans ce pays ; En tout état de cause, cette situation rend impossible son acheminement vers l'Espagne qu'elle réclame de ses voeux ; Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de mise en liberté présentée par Mirka Carol X..., étant relevé, au vu des pièces produites par l'autorité administrative que son départ (par vol direct cette fois) pour la Bolivie est prévu pour le 18 juillet 2016. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. En la forme, Déclarons l'appel recevable ; Au fond, Infirmons l'ordonnance déférée ayant déclaré la requête irrecevable, Statuant à nouveau, Dit que la procédure est régulière, Rejette la demande de mise en liberté présentée par Mirka Carol X... Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à Mirka Carol X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd9343a
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