Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd9343b
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 4 800 000 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JUILLET 2016 R. G : 14/ 00653 FR-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2014, enregistrée sous le no 13/ 00214 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT APPELANT : M. Jean-Pierre X... né le 01 Juillet 1931 à Tizi Ouzou (Algerie) ... ... 20090 AJACCIO assisté de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, INTIMEE : Mme Danielle Y... épouse X... née le 22 Février 1949 à TULLE ... 20090 AJACCIO assistée de Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2444 du 25/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 mars 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 13 juillet 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Danielle Y... et M. Jean-Pierre X... se sont mariés le 30 janvier 1999 à Nice, avec contrat de mariage ayant été passé préalablement le 8 décembre 1998 par devant Me Gérard A...notaire à Paris 4o adoptant le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 19 février 2013, M. Jean-Pierre X... a déposé une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - autorisé les époux à assigner en divorce, - organisé la vie séparée des époux, - attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme Danielle Y... étant précisé qu'il s'agit d'un bien propre lui appartenant, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance du véhicule Renault Clio immatriculé BT 335Z R à M. Jean-Pierre X..., - attribué la jouissance de l'autre véhicule Renault Clio de couleur grise à Mme Danielle Y..., - fixé à 500 euros la somme que M. Jean-Pierre X... devra verser à Mme Danielle Y... au titre du devoir de secours. Par assignation du 19 novembre 2013, M. Jean-Pierre X... a assigné Mme Danielle Y... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir prononcer le divorce en application de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Mme Danielle Y... avec toutes conséquences de droit. Par jugement du 7 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Mme Danielle Annie Y... épouse X..., - débouté M. Jean-Pierre X... de sa demande en divorce pour faute, - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée par M. Jean-Pierre X..., - condamné M. Jean-Pierre X... aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration reçue le 25 juillet 2014, M. Jean-Pierre X... a interjeté appel du jugement 7 juillet 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Selon ses dernières écritures reçues par voie électronique le 11 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Jean-Pierre X... demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel son appel, - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - prononcer le divorce des époux X... aux torts exclusifs de Mme Y..., - débouter Mme Y... de sa demande de divorce pour rupture du lien conjugal le délai n'étend pas acquis au jour de la situation divorce, - la débouter de sa demande de dommages-intérêts formulée pour la première fois en cause d'appel et particulièrement infondée, - la débouter de sa demande prestation compensatoire infondée et injustifiée, - ordonner la mention du jugement en marge des actes d'état civil de naissance de chacun des époux et sur l'acte de mariage, - condamner Mme Danielle Y... en tous les dépens, - condamner Mme Danielle Y... a porter et payer au concluant la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Jean-Pierre X... rappelle la vie du couple et produit de nombreuses attestations d'amis soulignant l'agressivité et le manque de respect de son épouse à son égard alors qu'âgé de 83 ans, il souffre d'un état de santé précaire du fait de ses nombreuses pathologies et est affecté moralement en raisonde la perte de sa précédente épouse et d'un fils. Sur les griefs écartés par le premier juge, relatifs à l'abandon physique et moral, M. Jean-Pierre X... soutient qu'il justifie par des dizaines d'attestations de l'absence de soins et d'assistance de la part de son conjoint, celle-ci ayant décrété qu'il n'était pas malade et qu'il n'avait pas besoin d'aide y compris pour passer ses examens médicaux. Il explique que cette négation de son état de santé est une preuve directe de la négligence de Mme Y... à son égard et que l'ingérence de l'ami infirmière de Mme Y... confirme la pénibilité de la vie conjugale. Sur le comportement injurieux, il précise que son fils Jean Éric ne pouvait plus venir au domicile conjugal en présence de Mme Y... depuis Pâques 2011, celle-ci rejetant sa belle-famille de son mari et le maintenant dans un isolement constitutif d'une faute. Il fait valoir que Mme Y... ne s'est pas intéressée à la belle-fille de M. X... et de ses petits enfants sauf au moment de la séparation du couple prenant le parti de la belle-fille contre son fils. Il estime, quant à l'intérêt financier, que Mme Y... a provoqué différents aléas procéduraux dans le seul but de gagner du temps compte tenu de l'état de sa santé. Sur les demandes incidentes, il expose que la demande de prononcé du divorce pour rupture du lien conjugal ne peut aboutir car le délai de séparation au jour de l'assignation est insuffisant et que la demande de dommages-intérêts constitue une nouvelle demande. Sur la prestation compensatoire, il relève que Mme Y... sera condamnée au divorce à ses torts exclusifs et que dans ses précédents divorces Mme Y... n'avait pas sollicité de prestation compensatoire. Il fait valoir qu'elle n'a pas sacrifié de vie professionnelle pour son époux et qu'elle reste propriétaire de son domicile alors que lui a dû trouver une location et ce alors qu'il était très gravement malade. Selon ses dernières écritures reçues par voie électronique le 24 septembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Danielle Y... demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. X... à l'encontre du jugement de débouter du 7 juillet 2014 régulier en la forme mais infondé, dès lors, - dire n'y avoir lieu affirmation, - le débouter de ses demandes plus amples, - accueillir favorablement favorablement et déclarer recevable appel incident épouse, - prononcer le divorce des époux X...-Y...en application des dispositions de l'article 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, - donner acte à Mme Y... de ce qu'elle renonce à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, - dire que M. X... devra servir à son époux une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 48 000 euros réglables en huit années de 6 000 euros indexées comme en matière de pension alimentaire, - dire n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Sur l'appel principal, Mme Danielle Y... indique qu'elle a accompagné régulièrement son époux lors des visites médicales et qu'après leur séparation, elle a continué à prendre de ses nouvelles. Elle précise que depuis leur rupture, l'état de santé du couple s'est dégradé sans que la responsabilité de l'un ou de l'autre puisse être recherchée et que le caractère de M. X... s'est modifié alors celui-ci ce repliait sur lui même à compter de l'été 2013. Elle conteste, au vu d'attestations produites, avoir refusé d'accueillir la famille de son époux et d'avoir isolé ce dernier alors qu'elle continue à recevoir la famille de son époux y compris ses petits enfants. Enfin, elle indique avoir toujours accueilli les amis de son époux et avoir participé à de nombreuses activités. Sur l'appel incident, elle rappelle la jurisprudence selon laquelle le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal après le rejet d'une demande pour faute et ce sachant qu'en l'espèce la rupture est consommée depuis le début le dépôt de la requête de l'époux le 19 février 2013 et son départ du domicile conjugal. Sur la prestation compensatoire réclamée, elle fait valoir qu'elle n'a pas d'espoir d'améliorer son train de vie par une augmentation de sa pension de retraite, que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité annexe même à temps partiel et qu'elle va être contrainte de vendre son seul bien immobilier. Sur sa situation financière, elle précise ses revenus pour 1 456, 83 euros et ses charges pour 1 345, 68 euros soit un reste à vivre de 101, 15 euros. Elle rappelle la retraite et les revenus locatifs tirés de deux biens immobiliers de M. X... soient 4 961, 91 euros et ses charges pour 2 780 euros. Elle soutient qu'il y ait disparité créée par la rupture du mariage M. X... disposant d'un patrimoine important et ayant fait le choix de vivre dans un appartement locatif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2015 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée le 7 mars 2016 SUR CE En application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, la partie qui obtenu satisfaction en première instance est irrecevable à faire appel, faute d'intérêt. En l'espèce, Mme Danielle Y... a interjeté appel incident aux fins de voir prononcer le divorce des époux X...-Y...en application des dispositions de l'article 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal alors que devant le premier juge, elle a sollicité le rejet de la demande en divorce de M. Jean-Pierre X... et obtenu satisfaction. M. Jean-Pierre X... fait valoir dans ses écritures, notamment sur la demande de prestation compensatoire de Mme Danielle Y... que cette demande faite en appel pour la première fois le prive d'un second degré de juridiction. La cour, au vu de ces éléments, entend soulever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme Danielle Y... tendant à obtenir le divorce pour rupture du lien conjugal et ce pour défaut d'intérêt à agir. Elle invite les parties à conclure de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Révoque l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2015, Renvoie les parties à conclure, - Pour Mme Danielle Y... : le 12 août 2016, - Pour M. Jean-Pierre X... : le 12 septembre 2016, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoiries du lundi 10 octobre 2016 à 8h30, Réserve les demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile bénéficiaarticle 238 du code civil pour altération définitarticle 450 du code de procédure civile.article 242 du code civil aux torts exclusifs dearticle 546 du code de procédure civile
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6253cd69bd3db21cbdd9343b
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